S'abonner à flux 10 actualités depuis BNCplus
BNCplus RSS
Mis à jour : il y a 53 min 48 sec

Frais de véhicules | Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023 devraient être identiques à ceux des revenus de 2022

mer, 03/04/2024 - 17:29
Frais de véhicules | Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023 devraient être identiques à ceux des revenus de 2022 silvain mer 03/04/2024 - 17:29 Permission anonyme Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé

Tout ça pour ça ? Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023 tels qu'indiqués dans la brochure officielle 2024 sont identiques à ceux des revenus de 2022.

Corps privé

Les barèmes kilométriques pour la détermination des frais de véhicules pour les revenus de 2023 n'ont pas été officiellement publiés à ce jour.

Néanmoins, la brochure officielle 2024 de déclaration des revenus de 2023 indique dans la catégorie des traitements et salaires des barèmes en tous points identiques à ceux des revenus de 2022 (voir la page 111 du présent document).

Même si un arrêté doit officiellement confirmer ce point, il semble donc d'ores et déjà possible d'utiliser les mêmes barèmes que ceux de l'année dernière.

Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023

 

Corps public

Les barèmes kilométriques pour la détermination des frais de véhicules pour les revenus de 2023 n'ont pas été officiellement publiés à ce jour.

Néanmoins, la brochure officielle 2024 de déclaration des revenus de 2023 indique dans la catégorie des traitements et salaires des barèmes en tous points identiques à ceux des revenus de 2022 (voir la page 111 du présent document).

Même si un arrêté doit officiellement confirmer ce point, il semble donc d'ores et déjà possible d'utiliser les mêmes barèmes que ceux de l'année dernière.

Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023

 

Date de mise en ligne mer 03/04/2024 - 12:00 Liens ckeditor Barèmes revenus de 2023 Titre pour lien Frais de véhicules | Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023 devraient être identiques à ceux des revenus de 2022 Index public Chapeau

Tout ça pour ça ? Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2023 tels qu'indiqués dans la brochure officielle 2024 sont identiques à ceux des revenus de 2022.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Mise en ligne du dossier spécial DAS2 Honoraires pour les sommes versées en 2023

mar, 19/03/2024 - 09:52
Mise en ligne du dossier spécial DAS2 Honoraires pour les sommes versées en 2023 silvain mar 19/03/2024 - 09:52 Permission abonné Thème Fiscal Résumé

Le dossier spécial DAS2 Honoraires concernant les sommes versées en 2023 est en ligne. Sont à inscrire sur cette déclaration à déposer avant le 3 mai 2024 (18 mai 2024) les sommes excédant 1 200 € TTC par an pour un même bénéficiaire.

Corps privé

La déclaration DAS2 Honoraires des sommes versées en 2023

Corps public

La déclaration DAS2 Honoraires des sommes versées en 2023

Date de mise en ligne ven 19/04/2024 - 12:00 Url de destination /node/3121 Liens ckeditor Formulaires et délais Titre pour lien Mise en ligne du dossier spécial DAS2 Honoraires pour les sommes versées en 2023 Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Zones de revitalisation rurale | Quel plafond de minimis appliquer pour la déclaration des revenus de 2023 ?

jeu, 07/03/2024 - 15:58
Zones de revitalisation rurale | Quel plafond de minimis appliquer pour la déclaration des revenus de 2023 ? silvain jeu 07/03/2024 - 15:58 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CGI, art. 44 quindecies Règlement 1407/2013/UE de la Commission du 18 décembre 2013 Règlement 2023/2831/UE de la Commission du 13 décembre 2023 Thème Fiscal BNC Résumé

Applicable à compter du 1er janvier 2024, le nouveau règlement de minimis prévoyant un plafond rehaussé à 300 000 € par période de trois ans peut-il s'appliquer dès l'imposition des revenus de 2023 pour les titulaires de BNC exerçant en ZRR ? Si quelques arguments peuvent encore permettre de le penser en matière d'impôt sur le revenu, des incertitudes demeurent et il reste recommandé d'avoir obtenu une réponse favorable de l'Administration pour bénéficier en toute sécurité d'un plafond plus favorable. 

Corps privé

Le bénéfice de certaines exonérations et aides peut être subordonné au respect du règlement 1407/2013/UE de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. En application de ce règlement, le montant maximal de l'avantage en impôt et en cotisations sociales dont peuvent bénéficier les entreprises au titre du régime d'exonération et des autres avantages placés sous le plafond des aides de minimis est fixé, dans le cas général, à 200 000 € sur une période de trois ans, appréciée de manière glissante.

Pour mémoire, ce plafonnement permet de ne bénéficier que des seuls avantages, notamment en impôts et en cotisations sociales, dont le montant n’excède pas le plafond applicable. Il convient donc de s’assurer que l’économie d’impôt sur le revenu réalisé, en non en base, ajouté au montant de toutes les autres aides ou exonérations perçues relevant du même plafond, ne dépasse pas le plafond applicable sur une période de trois ans, appréciée de manière glissante.

Toutefois, le règlement 2023/2831/UE de la Commission du 13 décembre 2023 , qui a remplacé depuis le 1er janvier 2024 le règlement 1407/2013/UE, a relevé le plafond des aides à 300 000 € par période de trois ans.

S’il vise de nombreux régimes fiscaux et autres crédits d’impôt, ce plafond de minimis trouve en pratique à s’appliquer, pour les titulaires de BNC, presqu’exclusivement à ceux qui bénéficient de l’exonération des bénéfices des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue par l’article 44 quindecies du CGI. Dans ce cas, l’absence de plafonnement en valeur de l’abattement peut conduire les professionnels libéraux ayant des revenus importants, à bénéficier d’avantages en impôts conséquents susceptibles de dépasser sur trois ans le plafond.

Se pose alors la question de savoir quel plafond devra vérifier un titulaire de BNC qui appliquera l’exonération ZRR au titre de la déclaration 2035 des revenus de 2023 : celui de 200 000 € parce que l’exercice s’est achevé le 31 décembre 2023, ou bien celui de 300 000 € parce que les déclarations fiscales et le paiement de l’impôt sur le revenu seront postérieurs ?

Des incertitudes subsistent sur le sujet. En effet, à l’instar du règlement de 2013, le règlement de 2023 précise dans son article 3 que les aides de minimis sont considérées comme étant octroyées au moment où le droit légal de recevoir ces aides est conféré à l’entreprise en vertu de la réglementation nationale applicable, quelle que soit la date du versement de l’aide de minimis à l’entreprise.

Sur ce point, même si elle n’a jamais pas pris le soin de commenter le dispositif de minimis directement au BOFiP, l'Administration semblait encline à considérer traditionnellement que, pour les impositions recouvrées par voie de rôle (impôt sur le revenu, taxe foncière, contribution économique territoriale), la date d'octroi de l'aide fiscale correspondait à la date de mise en recouvrement du rôle mentionnée sur l'avis d'imposition (V. par exemple, Navis DC-IX 5800). La direction des affaires juridiques (DAJ) de Bercy a par ailleurs repris cette même solution dans la dernière version datée de 2020 du vade-mecum des aides d’Etat (v. la page 237 de ce document). Si on suit ce même raisonnement pour le choix du règlement de minimis, il serait alors possible d’appliquer le plafond de 300 000 € pour l’exonération d’impôt sur les revenus de 2023, en la considérant comme octroyée en 2024 à la date de recouvrement du rôle figurant sur l’avis d’imposition des revenus de 2023.

Attention :

Pourtant, on relèvera plusieurs incertitudes concernant cette solution tenant, d’une part à la lecture de plusieurs jurisprudences ayant anticipé la date d’octroi de certaines aides fiscales à la date de clôture de l’exercice en matière d'exonération d'impôt sur les sociétés (IS), ainsi moins favorables dans ce cadre pour le contribuable que la position actuelle de la DAJ (par exemple, CAA Marseille, 23 mars 2018, n° 16-02408, concernant la reprise d'une entreprise en difficulté visée par l'article 44 septies du CGI. - CAA Bordeaux, 01 juin 2017, n° 15-02669, concernant une entreprise nouvelle en ZRR visée par l'article 44 sexies du CGI. - CE, 10 octobre 2014, n° 355995, concernant un crédit de taxe professionnelle), et d’autre part à l’absence de renvoi exprès de l’article 44 quindecies du CGI vers le nouveau règlement.

Sur ce dernier point, on notera que, si le texte de l’article 44 quindecies du CGI n’a pas été modifié à ce jour (il renvoie toujours au respect de l’ancien règlement n° 1407/2013/UE expiré au 31 décembre 2023), les dispositions transitoires de l’article 7 pallient tout risque de carence de réglementation de minimis en prévoyant en tout état de cause a minima l’application du nouveau règlement de 2023, par ailleurs obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Recommandation : un rescrit ou une mention expresse

Compte tenu de ces incertitudes, il reste préférable, pour les professionnels qui souhaiteraient appliquer le plafonnement à 300 000 € dès l'imposition des revenus de 2023, d'obtenir une réponse écrite de l'Administration directement opposable dans le cadre d'une procédure de rescrit fiscal. A défaut, en l'absence de commentaire favorable avant la date de dépôt de la déclaration 2035 des revenus de 2023, il est recommandé a minima de joindre une mention expresse exposant les motifs d’application du nouveau plafonnement en cas de dépassement du seuil de 200 000 € en avantages fiscaux et sociaux sur trois ans.

Corps public

Le bénéfice de certaines exonérations et aides peut être subordonné au respect du règlement 1407/2013/UE de la Commission du 18 décembre 2013 relatif aux aides de minimis. En application de ce règlement, le montant maximal de l'avantage en impôt et en cotisations sociales dont peuvent bénéficier les entreprises au titre du régime d'exonération et des autres avantages placés sous le plafond des aides de minimis est fixé, dans le cas général, à 200 000 € sur une période de trois ans, appréciée de manière glissante.

Pour mémoire, ce plafonnement permet de ne bénéficier que des seuls avantages, notamment en impôts et en cotisations sociales, dont le montant n’excède pas le plafond applicable. Il convient donc de s’assurer que l’économie d’impôt sur le revenu réalisé, en non en base, ajouté au montant de toutes les autres aides ou exonérations perçues relevant du même plafond, ne dépasse pas le plafond applicable sur une période de trois ans, appréciée de manière glissante.

Toutefois, le règlement 2023/2831/UE de la Commission du 13 décembre 2023 , qui a remplacé depuis le 1er janvier 2024 le règlement 1407/2013/UE, a relevé le plafond des aides à 300 000 € par période de trois ans.

S’il vise de nombreux régimes fiscaux et autres crédits d’impôt, ce plafond de minimis trouve en pratique à s’appliquer, pour les titulaires de BNC, presqu’exclusivement à ceux qui bénéficient de l’exonération des bénéfices des entreprises créées ou reprises en zone de revitalisation rurale (ZRR) prévue par l’article 44 quindecies du CGI. Dans ce cas, l’absence de plafonnement en valeur de l’abattement peut conduire les professionnels libéraux ayant des revenus importants, à bénéficier d’avantages en impôts conséquents susceptibles de dépasser sur trois ans le plafond.

Se pose alors la question de savoir quel plafond devra vérifier un titulaire de BNC qui appliquera l’exonération ZRR au titre de la déclaration 2035 des revenus de 2023 : celui de 200 000 € parce que l’exercice s’est achevé le 31 décembre 2023, ou bien celui de 300 000 € parce que les déclarations fiscales et le paiement de l’impôt sur le revenu seront postérieurs ?

Date de mise en ligne ven 08/03/2024 - 12:00 Titre pour lien Zones de revitalisation rurale | Quel plafond de minimis appliquer pour la déclaration des revenus de 2023 ? Index public Chapeau

Applicable à compter du 1er janvier 2024, le nouveau règlement de minimis prévoyant un plafond rehaussé à 300 000 € par période de trois ans peut-il s'appliquer dès l'imposition des revenus de 2023 pour les titulaires de BNC exerçant en ZRR ? Si quelques arguments peuvent encore permettre de le penser en matière d'impôt sur le revenu, des incertitudes demeurent et il reste recommandé d'avoir obtenu une réponse favorable de l'Administration pour bénéficier en toute sécurité d'un plafond plus favorable. 

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Frais de véhicules | les barèmes carburant pour les revenus de 2023 sont publiés

jeu, 07/03/2024 - 06:23
Frais de véhicules | les barèmes carburant pour les revenus de 2023 sont publiés silvain jeu 07/03/2024 - 06:23 Permission anonyme Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources BOI-BAREME-000003 (revenus de 2023) BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 BOI-BNC-BASE-40-60-40-30 Thème Fiscal BNC Résumé

L'Administration a, le 6 mars 2024, publié les barèmes carburant applicables pour les revenus de 2023 aux véhicules pris en location par les titulaires de BNC dans les conditions prévues au BOFiP (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 pour les véhicules automobiles et BOI-BNC-BASE-40-60-40-30 pour les motos, vélomoteurs et scooters. Par rapport à ceux appliqués pour les revenus de 2022, ceux-ci sont en baisse d'environ 3% pour le gasoil, et en hausse pour les autres carburants (augmentation d'environ 4 % pour le super sans plomb et de 13 à 14 % pour le GPL).

Corps privé

Le forfait carburant pour les véhicules loués

Véhicules de tourisme

Puissance fiscale des véhicules de tourisme

Gazole

Super sans plomb

GPL

3 à 4 CV

0,099 €

0,123 €

0,073 €

5 à 7 CV

0,122 €

0,152 €

0,090 €

8 et 9 CV

0,145 €

0,181 €

0,107 €

10 et 11 CV

0,164 €

0,203 €

0,121 €

12 CV et plus

0,182 €

0,226 €

0,135 €

Vélomoteurs, scooters et motocyclettes

Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés

Frais de carburant au kilomètre

Inférieure à 50 CC

0,040 €

De 50 CC à 125 CC

0,081 €

3, 4 et 5 CV

0,102 €

Au-delà de 5 CV

0,142 €

 

Corps public

Le forfait carburant pour les véhicules loués

Véhicules de tourisme

Puissance fiscale des véhicules de tourisme

Gazole

Super sans plomb

GPL

3 à 4 CV

0,099 €

0,123 €

0,073 €

5 à 7 CV

0,122 €

0,152 €

0,090 €

8 et 9 CV

0,145 €

0,181 €

0,107 €

10 et 11 CV

0,164 €

0,203 €

0,121 €

12 CV et plus

0,182 €

0,226 €

0,135 €

Vélomoteurs, scooters et motocyclettes

Puissance fiscale des véhicules deux-roues motorisés

Frais de carburant au kilomètre

Inférieure à 50 CC

0,040 €

De 50 CC à 125 CC

0,081 €

3, 4 et 5 CV

0,102 €

Au-delà de 5 CV

0,142 €

 

Date de mise en ligne jeu 07/03/2024 - 12:00 Liens ckeditor Forfait carburant (véhicules loués) Titre pour lien Frais de véhicules | les barèmes carburant pour les revenus de 2023 sont publiés Index public Chapeau

L'Administration a, le 6 mars 2024, publié les barèmes carburant applicables pour les revenus de 2023 aux véhicules pris en location par les titulaires de BNC dans les conditions prévues au BOFiP (BOI-BNC-BASE-40-60-40-20 pour les véhicules automobiles et BOI-BNC-BASE-40-60-40-30 pour les motos, vélomoteurs et scooters. Par rapport à ceux appliqués pour les revenus de 2022, ceux-ci sont en baisse d'environ 3% pour le gasoil, et en hausse pour les autres carburants (augmentation d'environ 4 % pour le super sans plomb et de 13 à 14 % pour le GPL).

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Gains divers | L'outil d'aide à la déclaration des IJ CPAM pour les revenus de 2023 est en ligne

lun, 12/02/2024 - 13:29
Gains divers | L'outil d'aide à la déclaration des IJ CPAM pour les revenus de 2023 est en ligne silvain lun 12/02/2024 - 13:29 Permission premium Thème Fiscal BNC Résumé

Vous avez reçu de la CPAM des indemnités journalières maladie, maternité ou paternité et avez des difficultés à identifier les sommes exactes à déclarer en Gains divers sur la déclaration 2035 compte tenu des divers prélèvements réalisés (CSG, CRDS, parfois le Prélèvement à la source, débits ou crédits simultanés d'autres opérations) ?
Pour vous aider à connaître les sommes imposables, nous mettons à votre disposition un outil excel qui vous permet, après avoir reporté le montant brut figurant sur les relevés CPAM, de vérifier les indemnités à déclarer

Corps privé

Le fichier d'aide à la déclaration des IJ versées par la CPAM - Revenus de 2023

Vous avez reçu de la CPAM des indemnités journalières maladie, maternité ou paternité et avez des difficultés à identifier les sommes exactes à déclarer en Gains divers sur la déclaration 2035 compte tenu des divers prélèvements réalisés (CSG, CRDS, parfois le Prélèvement à la source, débits ou crédits simultanés d'autres opérations) ?
Pour vous aider à connaître les sommes imposables, nous mettons à votre disposition un outil excel qui vous permet, après avoir reporté le montant brut figurant sur les relevés CPAM, de vérifier les indemnités à déclarer

Image Corps public

Le fichier d'aide à la déclaration des IJ versées par la CPAM - Revenus de 2023

Vous avez reçu de la CPAM des indemnités journalières maladie, maternité ou paternité et avez des difficultés à identifier les sommes exactes à déclarer en Gains divers sur la déclaration 2035 compte tenu des divers prélèvements réalisés (CSG, CRDS, parfois le Prélèvement à la source, débits ou crédits simultanés d'autres opérations) ?
Pour vous aider à connaître les sommes imposables, nous mettons à votre disposition un outil excel qui vous permet, après avoir reporté le montant brut figurant sur les relevés CPAM, de vérifier les indemnités à déclarer

Image Date de mise en ligne lun 12/02/2024 - 12:00 Liens ckeditor Outil pratique déclaration IJ CPAM pour le revenus de 2023 Titre pour lien Gains divers | L'outil d'aide à la déclaration des IJ CPAM pour les revenus de 2023 est en ligne Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Zones franches urbaines | L'outil pratique pour les revenus de 2023 est en ligne

lun, 12/02/2024 - 12:01
Zones franches urbaines | L'outil pratique pour les revenus de 2023 est en ligne silvain lun 12/02/2024 - 12:01 Permission premium Thème Fiscal BNC Résumé

Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.

Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

Lien vers l'outil pratique

Corps privé

Le fichier d'aide au calcul d'un abattement ZFU et au remplissage des fiches ZFU et déclarations 2035 - Revenus de 2023

Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

Image Corps public

Le fichier d'aide au calcul d'un abattement ZFU et au remplissage des fiches ZFU et déclarations 2035 - Revenus de 2023

Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

Image Date de mise en ligne lun 12/02/2024 - 12:00 Liens ckeditor Outil pratique ZFU pour les revenus de 2023 Titre pour lien Zones franches urbaines | L'outil pratique pour les revenus de 2023 est en ligne Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres (questions / réponses concernant l'imposition en BNC des associés de SEL)

jeu, 08/02/2024 - 06:43
L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres (questions / réponses concernant l'imposition en BNC des associés de SEL) silvain jeu 08/02/2024 - 06:43 Permission abonné Note personnelle

NB : texte que j'ai commencé à écrire mais non publié.

Qu'en serait-il si l'associé de SEL souhaitait mettre en place à titre personnel un plan d'épargne salariale ? L'Administration ne prend pas directement position On remarquera d'une part que celui-ci n'a pas vocation à être lui même employeur,  et d'autre part que l'Administration ne le considère pas dans d'autres circonstances comme le chef d'une entreprise individuelle auquel peut s'appliquer.  

Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources BOFiP, actualité 2023-00148, 27 décembre 2023 BOI-RES-BNC-000136 Rescrit du 27 décembre 2023 BOI-RSA-GER-10-30, version en vigueur au 27 décembre 2023, n° 500 et suiv. Thème Fiscal BNC TVA Résumé

L'Administration a, dans un rescrit publié au BOFiP le 27 décembre 2023, repris et complété les premières réponses apportées à l’institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur les conséquences de l'imposition en BNC des associés de SEL. Le rescrit reprend en substance les solutions précédemment indiquées sur les conséquences de l'imposition en BNC des associés de SEL en matière de régimes déclaratifs (micro-BNC, déclaration contrôlée), TVA, CFE, et précise l'éligibilité des associés aux dispositifs régimes d'épargne salariale. En marge du rescrit, l'Administration apporte des commentaires restrictifs sur la situation des associés de SELARL et de SELCA.

Vous trouverez donc ci-après 11 questions / réponses sur les conséquences fiscales et pratiques de l’imposition dans la catégorie des BNC des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés de SEL, en sachant que beaucoup de points resteront encore à préciser dans les semaines, les mois et les années à venir. 

Corps privé Pourquoi les associés de SEL vont-ils devoir déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC ?

Le Conseil d'Etat a jugé que la rémunération de l’activité exercée sans lien de subordination, en plus de son mandat de président, par l’associé d’une SELAS ou d’une SELAFA était imposable dans la catégorie des BNC, et non dans celle des traitements et salaires (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822). 

Mais tant que le BOFiP n'avait pas été modifié sur ce point, les associés de SEL pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle Cousin leur permettant de continuer à déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022). Ils avaient donc le choix : ou bien appliquer la position de l’Administration et déclarer en traitements et salaires, ou bien appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat et déclarer en BNC. 

Alors que le souhait des représentants des professionnels était plutôt d'étendre l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires) à toutes les rémunérations des associés de SEL (dépôt d’amendements à chaque loi de finances), l’Administration a, en fin d'année dernière et contre toute attente, aligné la doctrine administrative sur la position du Conseil d’Etat, obligeant les associés de SEL à déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023).

A partir de quand les associés de SEL doivent-ils déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC ?

L’imposition des rémunérations techniques dans la catégorie des BNC sera obligatoire à compter de l’imposition des revenus de 2024 (normalement déclarés en 2025). Initialement applicable dès l’imposition des revenus de 2023, l’obligation a été différée par l'Administration et ne s’applique qu’à partir des revenus de 2024 (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC).

Cela dit, les associés qui le souhaitent peuvent toujours anticiper l’obligation et déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC dès les revenus de 2023.

Tous les associés de SEL sont-ils concernés par l’imposition en BNC ?

TOUS OU PRESQUE sont désormais concernés. Relèvent en effet de la catégorie des BNC toutes les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans la société.

Sont concernées par l'imposition dans la catégorie des BNC les rémunérations des associés de SELAFA, SELAS, SELARL et de SELCA, allouées à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces mêmes sociétés.

On notera que, dans un souci de cohérence, l'Administration a étendu la solution aux associés de SELARL et SELCA, en instituant en 2022 une exception qui en définitive n'en est pas une (v. ci-après), alors que les jurisprudences du Conseil d'Etat ne visaient formellement que les associés de SELAFA et les SELAS.

L'Administration précise que relève également de la catégorie des BNC la rémunération versée par une SEL à l’associé de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL.

Le principe d'imposition dans le catégorie des BNC connaît toutefois deux exceptions :

Une première exception, à vocation générale mais en pratique exceptionnelle, concerne les associés établissant l’existence d’un lien de subordination avec la société caractérisant une activité salariée. Ceux-ci doivent déclarer en traitements et salaires mais la situation devrait être rare, et même accidentelle.

Une seconde exception, à vocation particulière, concerne les associés qui sont à la fois gérants majoritaires de SELARL ou gérants de SELCA, et dont la rémunération tirée de l’activité libérale ne peut être distinguée de celle tirée des fonctions de gérance. Il reste admis dans ce cas que les rémunérations tirées de l’exercice de l’activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre des fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires). 

Important :

La lecture de la première actualité BOFiP du 15 décembre 2022 permettait de penser que les associés gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA, auxquels la société verse une rémunération globale couvrant à la fois les fonctions de gérance et l'activité libérale, pourraient se prévaloir de cette exception et continuer à se placer sous le régime de l'article 62 du CGI. Il n'en est rien, car l'Administration apporte, dans les commentaires du 27 décembre 2023, des précisions restrictives sur le contenu de cette exception :

  • Tout d'abord, l'Administration exige de l'associé qu'il soit en mesure de fournir par tout moyen l’ensemble des éléments de preuve permettant de justifier de l'impossibilité de distinguer les fonctions de gérance des fonctions techniques. L'Administration précise à cet égard que l’absence de documents statutaires ou comptables tels que ceux fixant la rémunération accordée par la société au titre des fonctions de gérant ou mesurant le temps passé à l’exercice de ces fonctions n’est pas à elle seule de nature à caractériser une impossibilité de distinguer les rémunérations allouées au titre des fonctions de gérant de celles perçues au titre de l’exercice de l’activité libérale, et ne saurait par conséquent emporter l’imposition de la totalité des rémunérations selon les règles prévues à l’article 62 du CGI.
  • Ensuite, l'Administration retient une conception étroite de l'activité de gérance : les rémunérations perçues au titre de la fonction de gérant sont celles allouées à raison des tâches qui ne sont pas réalisées dans le cadre de l’activité libérale (par exemple : convocation d’assemblée, représentation de la société dans les rapports avec les associés et à l’égard des tiers, décision de déplacement du siège social de la société, etc.). A contrario, en sont exclues les tâches de nature administrative qui sont inhérentes à la pratique de l’activité libérale telles que la facturation du client ou du patient, l’encaissement, les prises de rendez-vous, les approvisionnements de fournitures, la gestion des équipes ou la rédaction de documents tels que des ordonnances de prescription.
  • Enfin, l'Administration admet, à titre de règle pratique, qu'un ratio de 5 % de la rémunération d’ensemble perçue par les associés gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA au titre de leurs activités libérale et de gérance correspond aux revenus afférents à leurs fonctions de gérant, imposables dans les conditions de l’article 62 du CGI, qu’il soit possible de les distinguer ou non de la rémunération technique. A noter qu’une répartition supérieure au ratio de 5% retenu par l’Administration paraît possible dans la mesure où l'associé gérant sera en capacité d'en justifier.

Ces précisions restrictives, apportées en marge de la décision de rescrit, réduisent considérablement la portée de l'exception, et à tout le moins lui confèrent une insécurité fiscale trop importante pour que les associés gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA recherchent à l'appliquer. En effet, s'ils restent en l'état, les commentaires administratifs conduiront probablement la plupart des conseils à préconiser de distinguer formellement, dans les divers documents sociaux (règlement intérieur, procès-verbaux d'assemblée générale), la rémunération des fonctions de gérance et de l'activité libérale, ce qui entraînera alors, même dans les SELARL et SELCA, l'imposition d'une partie importante de l'activité de l'associé (95 %) dans la catégorie des BNC.

Tableau de la fiscalité applicable aux rémunérations des associés de SEL versées à compter du 1er janvier 2024. 

Associé dirigeant Gérant majoritaire SELARL ou gérant de SELCA Dirigeant SELAS ou SELAFA
Gérant minoritaire SELARL Rémunération des fonctions de dirigeant Art. 62 (assimilé TS) si impossibilité de distinguer la rémunération des fonctions de dirigeant des fonctions techniques (attention position restrictive de l'Administration) Art. 62 (assimilé TS)
NB : peut être bénévole Art. 80 ter (TS)
NB : Peut être bénévole Rémunération des fonctions techniques (activité libérale) Art. 92 (BNC)* Art. 92 (BNC)* Associé non dirigeant Art. 92 (BNC)*

* Sauf lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée.

Les associés de SEL pourront-ils bénéficier du régime micro-BNC et pratiquer l’abattement de 34 % ?

OUI. Sous réserve bien entendu de respecter les conditions de ce régime, à savoir notamment que les recettes de l’année N-1 et/ou N-2 soient inférieures à la limite de 77 700 € HT.

Pour l’imposition des revenus de 2024, les associés de SEL pourront bénéficier de plein droit du régime micro-BNC si les recettes de l’année 2022 et/ou 2023 sont inférieures à 77 700 € HT. 

Pour les associés déjà en activité qui déclareront pour la première fois dans la catégorie des BNC pour les revenus de 2024, l'Administration indique qu’il convient de tenir compte des sommes qui auraient été déclarées en 2022 et 2023 dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024. Cela signifie que l'Administration considère que les associés déjà en place ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de créateur d’activité pour bénéficier de plein droit du régime micro-BNC au titre des deux premières années déclarées dans la catégorie des BNC.

L'Administration indique qu'il convient de retenir la rémunération versée par la SEL, en y réintégrant le cas échéant les dépenses professionnelles de l'associé acquittées en son nom et pour son compte par la SEL.

Les « recettes brutes » du régime micro-BNC incluent donc les avantages en nature tenant au règlement par la SEL des cotisations et contributions sociales personnelles de l’associé, aussi bien pour l’appréciation des seuils que pour les reports déclaratifs des bénéficiaires. Rappelons en effet que, contrairement aux rémunérations de l'article 62, les « recettes brutes » à déclarer du régime micro-BNC s'entendent des recettes avant la déduction des cotisations et contributions sociales.

Précisions :

Il semble possible de se prévaloir, en particulier lorsqu'une rémunération globale a été versée à l'associé-gérant d'une SELARL en 2022 et 2023, de la règle pratique de répartition indiquée par l'Administration (5 % gérance / 95 % activité libérale). En application de cette règle, l'associé gérant d'une SELARL sera admis à bénéficier du régime micro-BNC pour les revenus de 2024 si les rémunérations globales et avantages en nature de l'année 2022 et/ou de l'année 2023 ne dépassent pas la limite de 81 789,47 €.

Les associés de SEL ne bénéficiant pas du régime micro-BNC devront-ils déposer une déclaration 2035 ?

OUI. Sur ce point également, les associés de SEL sont comme les autres titulaires de BNC : l'Administration précise en effet que ceux qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option, doivent déposer une déclaration 2035.

Un temps évoquée par le Conseil national de l'ordre des experts-comptables (CNOECF), la possibilité de déclarer les revenus imposables par report direct dans une case dédiée de la déclaration 2042-C-PRO n'a pas été retenue par l'Administration fiscale.

Les obligations comptables et fiscales seront donc les mêmes que celles applicables à tout titulaire de BNC : tenue d’un livre-journal des recettes et dépenses et d’un registre des immobilisations et amortissements.

Les recettes de l'activité devront tenir compte de la prise en charge des dépenses professionnelles incombant personnellement à l'associé. Ces prises en charges seront ensuite déduites sur les lignes de dépenses correspondantes de l'annexe 2035A (par exemple, charges sociales obligatoires, CSG déductible, dans le cas où la prise en charge concerne les cotisations et contributions sociales).

Les associés de SEL peuvent également choisir la sécurité fiscale procurée par l’adhésion à une AGA ou un OMGA, en contrepartie d'un engagement de sincérité fiscale et l'obligation de tenir une comptabilité conforme à la nomenclature comptable des professions libérales. Ils peuvent bénéficier, en outre, si les recettes de leur activité BNC sont inférieures à 77 700 € et qu’ils optent pour le régime de la déclaration contrôlée, de la réduction d’impôt frais de comptabilité et d’adhésion.

Les associés de SEL devront-ils facturer la TVA au titre de leurs prestations techniques ?

NON. Le sujet était particulièrement sensible et la réponse très attendue, notamment par les professionnels de santé susceptibles de bénéficier d’une exonération de TVA au titre de leur activité de soins, qui pouvaient légitimement s’interroger sur l’extension de cette exonération à leurs propres prestations au profit de la société.

L'Administration coupe court à toute discussion sur ce point au motif de l’autonomie des règles européennes de TVA par rapport aux règles de qualification de l’impôt sur le revenu : compte tenu des conditions dans lesquelles les associés de SEL exercent leur activité, ils ne disposent pas de l'indépendance suffisante pour bénéficier de la qualité d'assujetti redevable de la taxe : les rémunérations techniques n’entrent donc pas dans le champ d’application de la TVA et ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation. 

Cette position, déjà discrètement entrevue dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, n° 185), sera de nature à rassurer les professionnels de santé exerçant en SEL, mais devra être confirmée au niveau européen pour en tirer des conclusions définitives. En effet, certains associés de SEL, lorsque l’activité est elle-même taxable, auraient plutôt intérêt à facturer de la TVA pour tirer pleinement parti des déductions de la taxe afférente aux dépenses de l’activité BNC.

Les associés de SEL devront-il payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) ?

NON. Pour les mêmes raisons que celles qui prévalent en matière de TVA, les associés de SEL ne sont pas assujettis à la CFE, excepté s’ils exercent une activité individuelle séparée.

Les associés de SEL peuvent-ils opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) ?

NON. L'Administration précise qu’un associé de SEL n’a pas, au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce, la qualité d’entrepreneur individuel requise pour opter pour son assimilation à une EURL emportant assujettissement à l’IS.

Les associés de SEL peuvent-ils bénéficier personnellement des déductions dite loi Madelin et PER ?

OUI. Les associés de SEL peuvent déduire de leur BNC les charges sociales facultatives prévues par l'article 154 bis du CGI (loi Madelin, PER).

Les rémunérations de l'activité de gérance majoritaire d'un associé de SELARL ou de SELCA, visées par l'article 62 du CGI (assimilés traitements et salaires), permettent les mêmes déductions, étant précisé qu'un plafond unique, avec ses trois composantes) a vocation à s'appliquer aux associés rémunérés dans les deux catégories d'imposition.

En revanche, l'Administration confirme la position déjà entrevue dans la jurisprudence : les rémunérations de l'activité de dirigeant exercée au sein d'une SELAS ou d'une SELAFA, qui relèvent de la catégorie fiscale des traitements et salaires, ne permettent pas les déductions Madelin et PER visées par l'article 154 bis du CGI (V. pour les agents généraux d'assurances déclarant en traitements et salaires, CAA Lyon, 26 novembre 2013, n° 13-00001, v. notre commentaire, pourvoi rejeté par le Conseil d'Etat - CE, 22 septembre 2014, n° 374814 - faute de respecter les conditions de l'article L. 822-1 du Code de justice administrative).

A noter que l'Administration indique qu’une mise à jour du BOFiP concernant les charges sociales personnelles est en cours. 

Les associés de SEL peuvent-ils bénéficier des dispositifs d'épargne salariale ouverts dans la SEL (notamment PEE, PERCO, Pereco) ?

OUI mais seuls les associés ayant la qualité de dirigeant de la SEL peuvent en bénéficier. Le rescrit publié le 27 décembre 2023 apporte, sur cette question, un éclaircissement inédit.

Pour mémoire,  le bénéfice des dispositifs d’épargne salariale a été ouvert progressivement aux dirigeants dans les entreprises employant au moins un salarié en sus d’eux-mêmes et moins de 250 salariés.

La liste des dirigeants d'entreprises pouvant bénéficier de l’épargne salariale est précisée par les articles L. 3312-3,  L. 3323-6 et L. 3324-2 du Code du travail, respectivement  pour l'intéressement, la participation et les plans d’épargne salariale. Il s’agit des chefs d'entreprises, de son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, des présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire s'il s'agit de personnes morales.

L'Administration précise que le régime d’imposition des bénéficiaires n’a pas d’impact sur ces dispositions. Aussi, même si les professionnels libéraux exerçant dans une SEL bénéficient dans certains cas du régime social d’assimilés-salariés, ils ne peuvent pas pour autant prétendre aux dispositions du Code du travail concernant les salariés. Néanmoins, rien ne s’oppose à ce qu’ils bénéficient des dispositifs d’épargne salariale en tant que dirigeant dans les cas prévus par la loi, à savoir s’ils ont le statut de présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du directoire de la société.

Autrement dit, dans la mesure où la SEL est elle-même employeur d'au moins un salarié autre que l'associé (et de moins de 250 salariés), elle peut mettre en place un dispositif d'épargne salariale au bénéfice du ou des salarié(s), par exemple un PEE, et en faire bénéficier l'associé mais uniquement s'il est dirigeant de la société (président, directeur général, gérant ou membre du directoire de la société). Dans le cas où l'associé de SEL ne serait pas dirigeant, ce qui peut se produire dans les structures de taille importante, celui-ci ne devrait pas pouvoir bénéficier du dispositif d'épargne salariale mis en place par la SEL. 

Quelles formalités un associé de SEL devra-t-il concrètement accomplir pour pouvoir déclarer correctement ses revenus en 2024 ?

EN ATTENTE. Des précisions pratiques sont encore attendues de l’Administration. Celle-ci a déjà communiqué sur la création d'un parcours utilisateur dédié permettant aux associés concernés de se déclarer sur le guichet unique géré par l'INPI, de telle sorte que les SIE soient en capacité de distinguer sans risque d'erreur les contribuables déposant une déclaration 2035 en qualité d'associé de SEL (absence de TVA, absence de CFE), de ceux exerçant une activité en nom propre. Notons quand même à ce stade que, d'une part l'attribution d'un numéro SIRET sera nécessaire pour que l'associé télétransmette la déclaration 2035 en EDI-TDFC, et d'autre part que l'URSSAF doit également être prévenue pour éviter le risque d'un double appel de cotisation. A noter que, pour les associés de SEL qui appliqueront la tolérance administrative jusqu'au bout, le dépôt de la première déclaration 2035 devrait intervenir pour les revenus de 2024 à échéance du mois de mai 2025, et que l'inscription en cette qualité auprès du service des impôts des entreprises pourra probablement être effectuée dans le courant de l'année 2024.

En conclusion : des premières réponses déjà contestées et un régime fiscal restant encore largement à définir

En conclusion, l’associé de SEL devient à compter de l’imposition des revenus de 2024 un titulaire de BNC comme les autres, ou presque, pour les règles de détermination de l’impôt sur le revenu, sans toutefois que cette assimilation n’entraîne de conséquences pour d’autres impositions dont il reste exclu (CFE, TVA, IS).

Presque comme les autres, parce que beaucoup de questions restent en suspens concernant la déclaration 2035 : notamment la place des titres dans le patrimoine fiscal professionnel, la nature des dépenses déductibles du bénéfice de l’associé, le bénéfice des régimes zonés, des exonérations de plus-values, de tous les crédits et réductions d’impôt ou d’autres avantages particuliers applicables aux titulaires de BNC, le bénéfice des abattements des médecins secteur 1, la cessation d'activité lors de l'apport de la clientèle à la SEL etc...

Une première lecture de la position de l’Administration concernant le refus de l’option IS et le bénéfice de l'épargne salariale laisse à penser que, bien que possiblement attributaire d'un numéro SIRET, le bénéfice de tous les dispositifs fiscaux nécessitant la qualité d’entrepreneur ou d’entreprise individuelle pourrait être refusé à l'associé de SEL, ce qui en ferait une sorte de « titulaire de BNC diminué », avec les toutes les contraintes du régime mais les avantages réservés aux seules entreprises.

Sauf une intervention législative pour clarifier ce régime, les réponses seront probablement données au cas par cas, et dessineront progressivement, dans les prochaines semaines, mois et années, les contours d’un régime fiscal plus sécurisé pour les associés de SEL titulaires de BNC.

Notons d'ores et déjà que le Conseil d'Etat pourrait être amené à examiner rapidement les commentaires administratifs publiés au BOFiP le 27 décembre 2023. En effet, une résolution adoptée par l'assemblée générale du Conseil national des barreaux (CNB) conteste l’application du régime BNC aux rémunérations techniques des associés de SEL et donne mandat au bureau pour introduire un recours contre les commentaires administratifs et dispositions du BOFiP.

Corps public Pourquoi les associés de SEL vont-ils devoir déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC ?

Le Conseil d'Etat a jugé que la rémunération de l’activité exercée sans lien de subordination, en plus de son mandat de président, par l’associé d’une SELAS ou d’une SELAFA était imposable dans la catégorie des BNC, et non dans celle des traitements et salaires (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822). 

Mais tant que le BOFiP n'avait pas été modifié sur ce point, les associés de SEL pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle Cousin leur permettant de continuer à déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022). Ils avaient donc le choix : ou bien appliquer la position de l’Administration et déclarer en traitements et salaires, ou bien appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat et déclarer en BNC. 

Alors que le souhait des représentants des professionnels était plutôt d'étendre l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires) à toutes les rémunérations des associés de SEL (dépôt d’amendements à chaque loi de finances), l’Administration a, en fin d'année dernière et contre toute attente, aligné la doctrine administrative sur la position du Conseil d’Etat, obligeant les associés de SEL à déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023).

A partir de quand les associés de SEL doivent-ils déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC ?

L’imposition des rémunérations techniques dans la catégorie des BNC sera obligatoire à compter de l’imposition des revenus de 2024 (normalement déclarés en 2025). Initialement applicable dès l’imposition des revenus de 2023, l’obligation a été différée par l'Administration et ne s’applique qu’à partir des revenus de 2024 (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC).

Cela dit, les associés qui le souhaitent peuvent toujours anticiper l’obligation et déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC dès les revenus de 2023.

Tous les associés de SEL sont-ils concernés par l’imposition en BNC ?

TOUS OU PRESQUE sont désormais concernés. Relèvent en effet de la catégorie des BNC toutes les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans la société.

Sont concernées par l'imposition dans la catégorie des BNC les rémunérations des associés de SELAFA, SELAS, SELARL et de SELCA, allouées à raison de l’exercice de leur activité libérale dans ces mêmes sociétés.

On notera que, dans un souci de cohérence, l'Administration a étendu la solution aux associés de SELARL et SELCA, en instituant en 2022 une exception qui en définitive n'en est pas une (v. ci-après), alors que les jurisprudences du Conseil d'Etat ne visaient formellement que les associés de SELAFA et les SELAS.

L'Administration précise que relève également de la catégorie des BNC la rémunération versée par une SEL à l’associé de la société de participations financières de professions libérales (SPFPL) au titre de son activité professionnelle au sein de cette SEL.

Le principe d'imposition dans le catégorie des BNC connaît toutefois deux exceptions :

Date de mise en ligne jeu 08/02/2024 - 12:00 Liens ckeditor Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023 Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC Titre pour lien L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres (questions / réponses concernant l'imposition en BNC des associés de SEL) Index public Chapeau

L'Administration a, dans un rescrit publié au BOFiP le 27 décembre 2023, repris et complété les premières réponses apportées à l’institut des avocats conseils fiscaux (IACF) sur les conséquences de l'imposition en BNC des associés de SEL. Le rescrit reprend en substance les solutions précédemment indiquées sur les conséquences de l'imposition en BNC des associés de SEL en matière de régimes déclaratifs (micro-BNC, déclaration contrôlée), TVA, CFE, et précise l'éligibilité des associés aux dispositifs régimes d'épargne salariale. En marge du rescrit, l'Administration apporte des commentaires restrictifs sur la situation des associés de SELARL et de SELCA.

Vous trouverez donc ci-après 11 questions / réponses sur les conséquences fiscales et pratiques de l’imposition dans la catégorie des BNC des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés de SEL, en sachant que beaucoup de points resteront encore à préciser dans les semaines, les mois et les années à venir. 

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

ACTUplus : les actualisations du mois de février 2024

jeu, 01/02/2024 - 13:59
ACTUplus : les actualisations du mois de février 2024 silvain jeu 01/02/2024 - 13:59 Permission abonné Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

Nouvel outil pratique | Lien
Texte

Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.

Enrichissement | Lien
Résumé

Mise à jour | Lien
Résumé

Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

Nouveau paragraphe | Lien
 

 

Thème Fiscal BNC TVA Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Corps privé Réponses fiscales Outils pratiques Bénéfices non commerciaux Régime spécial d'imposition des artistes auteurs (traitements et salaires) Régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances (traitements et salaires) 2035 PLUS Exonération des plus-values des petites entreprises Option créances-dettes Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » Réduction d'impôt frais de comptabilité et d'adhésion à une association agréée (AGA) ou à un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) Crédit d'impôt formation du chef d'entreprise Réduction d'impôt mécénat Sanctions Fiches TVA professions libérales Franchise en base de droit commun Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) Option en faveur de la TVA Régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12) Corps public Réponses fiscales Date de mise en ligne jeu 07/03/2024 - 12:00 Liens ckeditor Année 2024 : tableaux et exemples Année 2024 : tableaux et exemples Option en faveur de la TVA Déclaration annuelle Quid de l'avocat artiste ? Principe de déclaration des droits d'auteurs en traitements et salaires Option pour l'imposition selon les règles des BNC Régime spécial applicable Charges sociales facultatives | Les sommes versées au titre d'un PER Individuel dépassant le plafond de déduction professionnel peuvent-elles être déduites du revenu global ? Régimes d'imposition | Comment un professionnel libéral n'ayant jamais dépassé les seuils peut-il revenir au régime micro-BNC pour les revenus de 2024 ? Régimes d'imposition | Peut-on appliquer le régime micro-BNC pour une activité de remplaçant exercée ensuite d'un départ à la retraite ? Conditions d'application Conditions Exemples Conditions d'application Exemples Calcul du crédit d'impôt Corrections extra-comptables liées à l'exercice de l'option Corrections extra comptables liées à la dénonciation de l’option ou au changement de régime fiscal Calcul de l'exonération Outil pratique calcul exonération PDS pour les revenus de 2023 Outil pratique ZFU pour les revenus de 2022 Absence ou retard concernant la déclaration 2035 Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de février 2024 Index public Chapeau

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Dépenses professionnelles | L'Administration a actualisé les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour les revenus de 2024

jeu, 18/01/2024 - 10:44
Dépenses professionnelles | L'Administration a actualisé les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour les revenus de 2024 silvain jeu 18/01/2024 - 10:44 Permission anonyme Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources BOFIP, actualité 2024-00001, 17 janvier 2024 BOI-BNC-BASE-40-60-60 Thème Fiscal BNC Résumé

L'Administration a, le 17 janvier 2024, actualisé les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas liés à l'éloignement du domicile pour les revenus de 2024.

Corps privé

La déduction des frais de repas liés à l'éloignement du domicile

Les fichiers d'aide à la réintégration des frais de repas pris en raison de l'éloignement du domicile

Pour les revenus de 2024 :

  • Le seuil-plancher, en deçà duquel aucune déduction n'est possible, a été fixé à 5,35 € TTC.
  • Le seuil-plafond, au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive par l'Administration, a été fixé à 20,70 € TTC.
Seuils  Revenus de 2023 Revenus de 2024 Seuil plancher TTC 5,20 € 5,35 € Seuil plafond TTC 20,20 € 20,70 € Déduction si montant net d'un repas est inférieur au plafond Prix du repas - 5,20 € Prix du repas - 5,35 € Déduction si montant net d'un repas est supérieur au plafond 15 € 15,35 € Corps public

La déduction des frais de repas liés à l'éloignement du domicile

Les fichiers d'aide à la réintégration des frais de repas pris en raison de l'éloignement du domicile

Pour les revenus de 2024 :

  • Le seuil-plancher, en deçà duquel aucune déduction n'est possible, a été fixé à 5,35 € TTC.
  • Le seuil-plafond, au-delà duquel la dépense est considérée comme excessive par l'Administration, a été fixé à 20,70 € TTC.
Seuils  Revenus de 2023 Revenus de 2024 Seuil plancher TTC 5,20 € 5,35 € Seuil plafond TTC 20,20 € 20,70 € Déduction si montant net d'un repas est inférieur au plafond Prix du repas - 5,20 € Prix du repas - 5,35 € Déduction si montant net d'un repas est supérieur au plafond 15 € 15,35 € Date de mise en ligne jeu 18/01/2024 - 12:00 Liens ckeditor Frais de repas liés à l'éloignement du domicile Abonnés Access Titre pour lien Dépenses professionnelles | L'Administration a actualisé les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas pour les revenus de 2024 Index public Chapeau

L'Administration a, le 17 janvier 2024, actualisé les seuils et limites de déduction des frais supplémentaires de repas liés à l'éloignement du domicile pour les revenus de 2024.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Dossier spécial / LOI DE FINANCES 2024, LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2024

jeu, 18/01/2024 - 09:23
Dossier spécial / LOI DE FINANCES 2024, LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2024 silvain jeu 18/01/2024 - 09:23 Permission anonyme Image d'illustration LF2024.png Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC TVA Social Résumé

Les lois de finances de fin d'année (LF 2024) et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS 2024) ont été respectivement publiées aux Journaux officiels des 30 et 27 décembre 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons une synthèse des mesures issues de ces deux textes susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux titulaires de BNC en matière d’impôt sur le revenu, BNC, TVA, autres impôts et taxes, et charges sociales des travailleurs indépendants.

Corps privé

Les lois de finances de fin d'année (LF 2024) et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS 2024) ont été respectivement publiées aux Journaux officiels des 30 et 27 décembre 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons une synthèse des mesures issues de ces deux textes susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux titulaires de BNC en matière d’impôt sur le revenu, BNC, TVA, autres impôts et taxes, et charges sociales des travailleurs indépendants.

Corps public

Les lois de finances de fin d'année (LF 2024) et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS 2024) ont été respectivement publiées aux Journaux officiels des 30 et 27 décembre 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons une synthèse des mesures issues de ces deux textes susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux titulaires de BNC en matière d’impôt sur le revenu, BNC, TVA, autres impôts et taxes, et charges sociales des travailleurs indépendants.

Date de mise en ligne jeu 18/01/2024 - 12:00 Url de destination /loi-finances-financement-securite-sociale-lfss-2024-plan Titre pour lien Dossier spécial / LOI DE FINANCES 2024, LOI DE FINANCEMENT POUR LA SECURITE SOCIALE 2024 Index public Chapeau

Les lois de finances de fin d'année (LF 2024) et la loi de financement de la sécurité sociale pour 2024 (LFSS 2024) ont été respectivement publiées aux Journaux officiels des 30 et 27 décembre 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons une synthèse des mesures issues de ces deux textes susceptibles d’intéresser les professionnels libéraux titulaires de BNC en matière d’impôt sur le revenu, BNC, TVA, autres impôts et taxes, et charges sociales des travailleurs indépendants.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

ACTUplus : les actualisations du mois de janvier 2024

jeu, 11/01/2024 - 05:45
ACTUplus : les actualisations du mois de janvier 2024 silvain jeu 11/01/2024 - 05:45 Permission premium Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

Nouvel outil pratique | Lien
Texte

Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.

Enrichissement | Lien
Résumé

Mise à jour | Lien
Résumé

Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

Nouveau paragraphe | Lien
 

 

Thème ACTUplus Comptable Fiscal BNC TVA Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Corps privé Chiffres et infos utiles Outils pratiques Guide comptable BNC Pièces justificatives / Conservation des documents Bénéfices non commerciaux Régime déclaratif spécial (micro-BNC) Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) 2035 PLUS Modalités de souscription Amortissements Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Recettes imposables Dépenses déductibles Déductions « médecins conventionnés de secteur 1 » Abondement sur l'épargne salariale (PEE, PERCO, Pereco)
  • Mise à jour | La déduction des PEE, PERCO
    Actualisation des limites de déduction pour les revenus de 2024 (en fonction du PASS 2024).
Exonération zones franches urbaines (ZFU) Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR) Déclaration des loyers Fiches TVA professions libérales Franchise en base de droit commun Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) Conséquences / Effets de la franchise Taux d'imposition
  • Nouvelle législation  | Les taux réduits de TVA
    LF 2024, taux réduit applicable aux activités d'enseignement de l'équitation
TVA non déductible Corps public Chiffres et infos utiles Outils pratiques Guide comptable BNC Date de mise en ligne jeu 01/02/2024 - 12:00 Liens ckeditor Plus-values éligibles Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Cotisation foncière des entreprises (CFE) Pièces justificatives / Conservation des documents Amortissements plafonnés des véhicules de tourisme Aides covid-19 Taux réduits TVA non déductible | Frais de véhicules (transport de personnes) Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Frais de repas liés à l'éloignement du domicile Abonnés Access La déclaration des loyers Aide financière pour l’accès aux services à la personne Tableau et exemples revenus de 2024 Abondement pour l'épargne salariale : PEE, PERCO, Pereco Abattement du groupe III et déduction de 3 % Déclaration 2035 des revenus de 2023 (Millésime 2024) Délais Délai de dépôt de la déclaration 2035 Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de janvier 2024 Index public Chapeau

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

ACTUplus : les actualisations du mois de décembre 2023

ven, 15/12/2023 - 18:25
ACTUplus : les actualisations du mois de décembre 2023 silvain ven 15/12/2023 - 18:25 Permission premium Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

Nouvel outil pratique | Lien
Texte

Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.

Enrichissement | Lien
Résumé

Mise à jour | Lien
Résumé

Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

Nouveau paragraphe | Lien
 

 

Thème ACTUplus Fiscal BNC Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Corps privé Chiffres et infos utiles Bénéfices non commerciaux Régime déclaratif spécial (micro-BNC)
  • Mise à jour | Les seuils de recettes du régime micro-BNC
    Réponse DLF à l'IACF du 16 novembre 2023, modalités d'appréciation des limites du régime micro-BNC pour les associés de SEL en activité tenus pour la première fois de déclarer dans la catégorie des BNC pour les revenus de 2024.
Régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035)
  • Ajout d'une jurisprudence | Régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035)
    CEDH, 7 décembre 2023, n° 26604/16, majoration de 25 % de l’assiette de l’impôt des non-adhérents d’une AGA/OMGA déclarée contraire au principe du droit à la protection de la propriété et du respect des biens de l'article 1 du Protocole nº 1 de la CEDH (méthode choisie par le législateur français ne reposant pas suffisamment sur une « base raisonnable », taux de la majoration fixé à 25 % ayant entraîné une surcharge financière disproportionnée).
Corps public Chiffres et infos utiles Date de mise en ligne mer 03/01/2024 - 12:00 Liens ckeditor Seuils de recettes Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de décembre 2023 Index public Chapeau

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres !

jeu, 14/12/2023 - 04:49
L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres ! silvain jeu 14/12/2023 - 04:49 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Social Résumé

10 questions / réponses sur les conséquences fiscales et pratiques de l’imposition dans la catégorie des BNC des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés de SEL. Des premières précisions ont en effet été apportées par la direction de la législation fiscale (DLF) dans une réponse du 16 novembre 2023 à l’institut des avocats conseils fiscaux (IACF), largement diffusée sur les réseaux sociaux professionnels et dont le contenu devrait prochainement être repris dans le BOFiP. La construction d’un nouveau régime fiscal de l’associé de SEL est donc en marche, même si de nombreuses interrogations demeurent.

Corps privé

Source : Réponse DLF à l'IACF, 16 novembre 2023

Pourquoi les associés de SEL vont-ils devoir déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC ?

Le Conseil d'Etat a jugé que la rémunération de l’activité exercée sans lien de subordination, en plus de son mandat de président, par l’associé d’une SELAS ou d’une SELAFA était imposable dans la catégorie des BNC, et non dans celle des traitements et salaires (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822). 

Mais tant que le BOFiP n'avait pas été modifié sur ce point, les associés de SEL pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle Cousin leur permettant de continuer à déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022). Ils avaient donc le choix : ou bien appliquer la position de l’Administration et déclarer en traitements et salaires, ou bien appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat et déclarer en BNC. 

Alors que le souhait des représentants des professionnels était plutôt d'étendre l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires) à toutes les rémunérations des associés de SEL sur (dépôt d’amendements à chaque loi de finances), l’Administration a, en fin d'année dernière et contre toute attente, aligné la doctrine administrative sur la position du Conseil d’Etat, obligeant les associés de SEL à déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023).

A partir de quand les associés de SEL doivent-ils déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC ?

L’imposition des rémunérations techniques dans la catégorie des BNC sera obligatoire à compter de l’imposition des revenus de 2024 (normalement déclarés en 2025). Initialement applicable dès l’imposition des revenus de 2023, l’obligation a été différée par l'Administration et ne s’applique qu’à partir revenus de 2024 pour les associés de SEL éprouvant des difficultés pratiques (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC).

Cela dit, les associés qui le souhaitent peuvent toujours anticiper l’obligation et déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC dès les revenus de 2023.

Tous les associés de SEL sont-ils concernés par l’imposition en BNC ?

NON. En théorie, sont visées toutes les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société. Mais en pratique ce n’est pas vraiment le cas.

Une première exception, à vocation générale mais en pratique exceptionnelle, concerne les associés établissant l’existence d’un lien de subordination avec la société caractérisant une activité salariée. Ceux-ci peuvent déclarer en traitements et salaires mais la situation devrait être rare, et même accidentelle.

Une seconde exception, à vocation plus particulière mais qui sera sans nul doute fréquemment invoquée pour ne pas déclarer dans la catégorie des BNC, concerne les associés qui sont à la fois gérants majoritaires de la SELARL (ou de la SELCA), et dont la rémunération tirée de l’activité libérale ne peut être distinguée de celle tirée des fonctions de gérance. Il reste admis dans ce cas que les rémunérations tirées de l’exercice de l’activité libérale dans la SEL sont, comme celles perçues au titre des fonctions de gérance, imposées dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires). 

En l’état, cette exception devrait notamment pouvoir être invoquée par les professionnels libéraux suivants : associé unique gérant d’une SELARL ayant opté pour l’IS, associé gérant d’une SELARL classique au sein de laquelle tous les associés, ou à tout le moins la majorité, ont la qualité de gérant. En pratique ceux-là doivent quand même prendre le soin de vérifier le contenu des conventions conclues, non seulement pour être certains de pouvoir continuer à appliquer sans risque l’article 62 du CGI à partir des revenus de 2024, mais aussi pour s’assurer qu’il n’y a pas désormais un intérêt à déclarer dans la catégorie des BNC en séparant la rémunération de la gérance (qui peut aussi être bénévole) de celle de l’activité libérale (qui doit être rémunérée).

En pratique, la plupart des associés qui vont devoir déclarer « de force » dans la catégorie des BNC à compter de l'imposition des revenus de 2024 sont bien les associés de SELAS ou SELAFA ayant conclu des conventions avec la société au titre de la rémunération de leurs fonctions techniques. 

Tableau de la fiscalité applicable aux rémunérations des associés de SEL versées à compter du 1er janvier 2024. 

Associé dirigeant Gérant majoritaire SELARL ou SELCA Dirigeant SELAS ou SELARL
Gérant minoritaire SELAS Rémunération des fonctions de dirigeant Art. 62 (assimilé TS) si impossibilité de distinguer la rémunération des fonctions de dirigeant des fonctions techniques Art. 62 (assimilé TS)
NB : peut être bénévole Art. 80 ter (TS)
NB : Peut être bénévole Rémunération des fonctions techniques Art. 92 (BNC)* Art. 92 (BNC)* Associé non dirigeant Art. 92 (BNC)*

* Sauf lien de subordination caractérisant l'exercice d'une activité salariée.

A noter que la DLF indique, dans la réponse faite à l'IACF, que la déclaration en BNC demeure obligatoire même si la rémunération est versée au titre de son activité libérale à un professionnel associé d’une SPFPL, et non directement de la SEL.

Les associés pourront-ils bénéficier du régime micro-BNC et pratiquer l’abattement de 34 % ?

OUI. Sous réserve bien entendu de respecter les conditions de ce régime, à savoir notamment que les recettes de l’année N-1 ou N-2 soient inférieures à la limite de 77 700 € HT.

Pour l’imposition des revenus de 2024, les associés de SEL pourront bénéficier de plein droit du régime micro-BNC si les recettes de l’année 2022 ou 2023 sont inférieures à 77 700 € HT. 

Pour les associés déjà en activité qui déclareront pour la première fois dans la catégorie des BNC, la DLF indique qu’il convient de tenir compte des sommes précédemment déclarées dans la catégorie des traitements et salaires pour vérifier le franchissement ou non des seuils (plus précisément « celles qui auraient été déclarées dans la catégorie des BNC si elles avaient été perçues à compter de 2024 »). Cela signifie que la DLF considère que les associés déjà en place ne peuvent pas se prévaloir de la qualité de créateur d’activité pour bénéficier de plein droit du régime micro-BNC au titre des deux premières activités déclarées dans la catégorie des BNC.

On notera sur ce point que, même si la précision ne figure pas explicitement dans la réponse, les « recettes brutes » du régime micro-BNC devraient inclure les avantages en nature tenant au règlement par la SEL des cotisations et contributions sociales personnelles de l’associé. Il serait utile que l’Administration se prononce explicitement sur ce point.

Les associés qui ne peuvent pas bénéficier du régime micro-BNC devront-ils déposer une déclaration 2035 ?

OUI. Sur ce point également, les associés de SEL sont comme les autres titulaires de BNC : la DLF précise en effet que ceux qui relèvent du régime de la déclaration contrôlée, de plein droit ou sur option, doivent déposer la déclaration 2035 mentionnée à l’article 172 du CGI.

A ce titre, les obligations comptables et fiscales devraient donc être les mêmes que tout titulaire de BNC : en application de l’article 99 du CGI, tenue d’un livre-journal des recettes et dépenses et d’un registre des immobilisations et amortissements. 

Les associés de SEL peuvent également choisir la sécurité fiscale procurée par l’adhésion à une AGA ou un OMGA et bénéficier, si leurs recettes sont inférieures à 77 700 € et qu’ils optent pour le régime de la déclaration contrôlée, de la réduction d’impôt frais de comptabilité et d’adhésion.

Les associés devront-ils facturer TVA sur les prestations techniques ?

NON. Le sujet était particulièrement sensible et la réponse très attendue, notamment par les professionnels de santé susceptible de bénéficier d’une exonération de TVA au titre de leur activité de soins, qui pouvaient légitimement s’interroger sur l’extension de cette exonération à leurs propres prestations au profit de la société.

La DLF coupe court à toute discussion sur ce point au motif de l’autonomie des règles européennes de TVA par rapport aux règles de qualification de l’impôt sur le revenu : compte tenu des conditions dans lesquelles les associés de SEL exercent leur activité, les rémunérations techniques n’entrent pas dans le champ d’application de la TVA et ne sont donc pas soumises à l’obligation de facturation. 

Cette position, déjà discrètement entrevue dans le BOFiP (BOI-TVA-CHAMP-10-10-60-10, n° 185), sera de nature à rassurer les professionnels de santé exerçant en SEL, mais devra être confirmée au niveau européen pour en tirer des conclusions définitives. En effet, certains associés de SEL, lorsque l’activité est elle-même taxable, auront plutôt intérêt à facturer de la TVA pour tirer pleinement parti des déductions de la taxe afférente aux dépenses de l’activité BNC.

Les associés de SEL devront-il payer la cotisation foncière des entreprises (CFE) ?

NON. Pour les mêmes raisons que celles qui prévalent en matière de TVA, les associés de SEL ne sont pas assujettis à la CFE, excepté s’ils exercent une activité individuelle séparée.

Les associés de SEL peuvent-ils opter pour l’impôt sur les sociétés (IS) ?

NON. Dans la réponse à l’IACF, la DLF précise bien qu’un associé de SEL n’a pas, au sens de l’article L. 526-22 du Code de commerce, la qualité d’entrepreneur individuel requise pour opter pour son assimilation à une EURL emportant assujettissement à l’IS.

Quelles formalités un associé de SEL doit-il désormais concrètement accomplir ?

EN ATTENTE. Des précisions pratiques sont attendues de l’Administration sur ce point. L’associé devra-t-il s’inscrire sur le guichet unique des formalités d'entreprise géré par l’INPI ? Aura-t-il un numéro SIRET sachant que l'Administration fiscale ne le considère pas comme un entrepreneur individuel mais que ce numéro sera obligatoire pour télétransmettre la déclaration en EDI-TDFC ? Si c'est le cas, l'Urssaf fera-t-elle bien le lien pour que l'associé de SEL ne reçoive pas un double appel de ses cotisations  et contributions sociales ?

En conclusion : des premières réponses mais un régime fiscal restant largement à définir

En conclusion, l’associé de SEL devient à compter de l’imposition des revenus de 2024 un titulaire de BNC comme les autres ou presque pour les règles de détermination de l’impôt sur le revenu, sans toutefois que cette assimilation n’entraîne de conséquences pour d’autres impositions dont il reste exclu (CFE, TVA, IS).

Presque comme les autres, parce que beaucoup de questions restent en suspens concernant la déclaration 2035 : notamment la place des titres dans le patrimoine fiscal professionnel, la nature des dépenses déductibles du bénéfice de l’associé, le bénéfice des régimes zonés, des exonérations de plus-values, de tous les crédits et réductions d’impôt ou d’autres avantages particuliers applicables aux titulaires de BNC, cessation d'activité lors de l'apport de la clientèle à la SEL etc... 

Une première lecture de la position de l’Administration concernant le refus de l’option IS laisse à penser que le bénéfice de tous les dispositifs fiscaux nécessitant la qualité d’entreprise individuelle pourrait être refusé à l'associé de SEL, ce qui en ferait une sorte de « titulaire de BNC diminué », avec les toutes les contraintes du régime mais sans tous les avantages !

Sauf une intervention législative pour clarifier ce régime, les réponses seront probablement données au cas par cas, et dessineront progressivement, dans les prochaines mois et les prochaines années, les contours du régime fiscal des associés de SEL titulaires de BNC.

Corps public

Source : Réponse DLF à l'IACF, 16 novembre 2023

Pourquoi les associés de SEL vont-ils devoir déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC ?

Le Conseil d'Etat a jugé que la rémunération de l’activité exercée sans lien de subordination, en plus de son mandat de président, par l’associé d’une SELAS ou d’une SELAFA était imposable dans la catégorie des BNC, et non dans celle des traitements et salaires (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822). 

Mais tant que le BOFiP n'avait pas été modifié sur ce point, les associés de SEL pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle Cousin leur permettant de continuer à déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022). Ils avaient donc le choix : ou bien appliquer la position de l’Administration et déclarer en traitements et salaires, ou bien appliquer la jurisprudence du Conseil d’Etat et déclarer en BNC. 

Alors que le souhait des représentants des professionnels était plutôt d'étendre l’article 62 du CGI (assimilation traitements et salaires) à toutes les rémunérations des associés de SEL sur (dépôt d’amendements à chaque loi de finances), l’Administration a, en fin d'année dernière et contre toute attente, aligné la doctrine administrative sur la position du Conseil d’Etat, obligeant les associés de SEL à déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023).

A partir de quand les associés de SEL doivent-ils déclarer leurs rémunérations dans la catégorie des BNC ?

L’imposition des rémunérations techniques dans la catégorie des BNC sera obligatoire à compter de l’imposition des revenus de 2024 (normalement déclarés en 2025). Initialement applicable dès l’imposition des revenus de 2023, l’obligation a été différée par l'Administration et ne s’applique qu’à partir revenus de 2024 pour les associés de SEL éprouvant des difficultés pratiques (Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC).

Cela dit, les associés qui le souhaitent peuvent toujours anticiper l’obligation et déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des BNC dès les revenus de 2023.

Tous les associés de SEL sont-ils concernés par l’imposition en BNC ?

NON. En théorie, sont visées toutes les rémunérations perçues par les associés d’une SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société. Mais en pratique ce n’est pas vraiment le cas.

Date de mise en ligne jeu 14/12/2023 - 12:00 Liens ckeditor Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023 Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS éprouvant des difficultés à se mettre à jour peuvent reporter d'un an l'imposition en BNC Titre pour lien L'associé de SEL, un titulaire de BNC pas tout à fait comme les autres ! Index public Chapeau

10 questions / réponses sur les conséquences fiscales et pratiques de l’imposition dans la catégorie des BNC des rémunérations versées à compter du 1er janvier 2024 aux associés de SEL. Des premières précisions ont en effet été apportées par la direction de la législation fiscale (DLF) dans une réponse du 16 novembre 2023 à l’institut des avocats conseils fiscaux (IACF), largement diffusée sur les réseaux sociaux professionnels et dont le contenu devrait prochainement être repris dans le BOFiP. La construction d’un nouveau régime fiscal de l’associé de SEL est donc en marche, même si de nombreuses interrogations demeurent.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Immobilisations et amortissements | Véhicules de tourisme : un nouvel outil pratique pour vérifier le plafond et simuler les amortissements et les plus-values

lun, 11/12/2023 - 17:57
Immobilisations et amortissements | Véhicules de tourisme : un nouvel outil pratique pour vérifier le plafond et simuler les amortissements et les plus-values silvain lun 11/12/2023 - 17:57 Permission premium Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé

Etape indispensable de l'inscription sur le registre des immobilisations et amortissements d'un véhicule de tourisme, la vérification du plafond applicable et de l'amortissement à réintégrer est quelquefois délicate, entre nouvelles normes d'immatriculation depuis 2020 et modification depuis 2017 des barèmes en fonction de l'année d'acquisition du véhicule. Pour vous aider lors de cette démarche, nous mettons à la disposition des abonnés premium un outil excel qui permet, une fois les taux d'émission de CO2 et les dates d'acquisition et de première immatriculation renseignées, de vérifier le plafond à appliquer, puis de simuler le calcul des amortissements excédentaires et privés à réintégrer. Vous pouvez aussi simuler le calcul et l'imposition de la plus ou moins-value professionnelle lors de la cession du véhicule, en appliquant l'exonération petites entreprises et/ou en étalant la plus-value à court terme.

Corps privé Image

Le fichier d'aide à la vérification du plafond d’amortissement applicable à un véhicule de tourisme et au calcul des amortissements et des plus-values

Corps public Image

Le fichier d'aide à la vérification du plafond d’amortissement applicable à un véhicule de tourisme et au calcul des amortissements et des plus-values

Date de mise en ligne mar 12/12/2023 - 12:00 Liens ckeditor Abonnés premium / outil simulation plafonnement amortissement et calcul plus-value véhicule Titre pour lien Immobilisations et amortissements | Véhicules de tourisme : un nouvel outil pratique pour vérifier le plafond et simuler les amortissements et les plus-values Index public Chapeau

Etape indispensable de l'inscription sur le registre des immobilisations et amortissements d'un véhicule de tourisme, la vérification du plafond applicable et de l'amortissement à réintégrer est quelquefois délicate, entre nouvelles normes d'immatriculation depuis 2020 et modification depuis 2017 des barèmes en fonction de l'année d'acquisition du véhicule. Pour vous aider lors de cette démarche, nous mettons à la disposition des abonnés premium un outil excel qui permet, une fois les taux d'émission de CO2 et les dates d'acquisition et de première immatriculation renseignées, de vérifier le plafond à appliquer, puis de simuler le calcul des amortissements excédentaires et privés à réintégrer. Vous pouvez aussi simuler le calcul et l'imposition de la plus ou moins-value professionnelle lors de la cession du véhicule, en appliquant l'exonération petites entreprises et/ou en étalant la plus-value à court terme.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Exonération des plus-values des petites entreprises | La condition de durée s’apprécie activité par activité (CE, 04 octobre 2023)

jeu, 30/11/2023 - 14:19
Exonération des plus-values des petites entreprises | La condition de durée s’apprécie activité par activité (CE, 04 octobre 2023) silvain jeu 30/11/2023 - 14:19 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CE, 4 octobre 2023, n° 462030 CE, 4 octobre 2023, n° 464969 Thème Fiscal BNC Résumé

Le Conseil d'Etat apporte des précisions inédites sur la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans pour les professionnels pluriactifs et sur l'interprétation de la doctrine administrative selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition.

Corps privé

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation, les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle). Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq ans. 

Les professionnels exerçant plusieurs activités peuvent-ils bénéficier de l'exonération au titre d'une activité exercée depuis moins de cinq ans si l'activité principale est exercée depuis plus de cinq ans ? L'Administration retient une appréciation par activité par activité (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n° 40), tout en introduisant une importante exception lorsque plusieurs activités exercées au sein d'un même fonds ou établissement relèvent de la même catégorie d'imposition (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n° 70). Le Conseil d'Etat ne s'était encore jamais prononcé sur cette question. 

Dans les deux espèces, il était question de savoir si un contribuable pouvait appliquer l’exonération de l’article 151 septies du CGI pour les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité de production et de vente d’électricité exercée depuis moins de cinq ans (activité relevant par nature de la catégorie des BIC), qui avait été rattachée en application de l’article 75 A du CGI à la catégorie des bénéfices agricoles (BA) elle-même exercée depuis plus de cinq ans.

Dans les deux espèces, les juridictions du fond avaient donné raison à l’Administration qui avait remis en cause le bénéfice de l’article 151 septies du CGI au motif que la condition de durée de cinq ans de l’activité n’était pas satisfaite pour l’activité de production et de vente d’électricité (CAA Nantes, 07 janvier 2022, n° 20-03391. – CAA Lyon, 14 avril 2022, n° 20-00368).

Prenant le soin de bien qualifier les activités en cause de distinctes, le Conseil d’Etat précise, de manière inédite et dans le même sens que la doctrine administrative, que le respect de la condition tenant à ce que l’activité soit exercée pendant au moins cinq ans s'apprécie activité par activité, c'est-à-dire au regard de l'activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value. 

Selon les conclusions de rapporteur public, l'appréciation activité par activité pour la condition de durée résulte de l’objet et de la lettre de l'article 151 septies du CGI, et est en cohérence avec les précédentes jurisprudences du Conseil d'Etat ayant admis le cumul des durées d'activité individuelle et au sein d'une société de personnes sans autre condition que celle de poursuivre la même activité (CE, 17 mai 1995, n° 136878. - CE, 13 janvier 2010, n° 301985).

NB : cette appréciation activité par activité n'est pas celle qui prévaut pour apprécier les limites des recettes, qui doivent être globalisées dés lors qu'elles sont imposées dans la même catégorie de revenus.   

Dans l’une des affaires, le contribuable se prévalait, au titre de la doctrine administrative plus favorable référencée au n° 70 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, de la position de l’Administration selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition. Faisant une interprétation très rigoureuse de la position de l’Administration, le Conseil d’Etat précise que cette doctrine administrative ne s’applique pas aux activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition (en l’espèce, le rattachement à la catégorie des BA expressément prévu par l'article 75 A du CGI pour l’activité distincte de fourniture et vente d’électricité).

En pratique :

Sur le plan pratique, cette jurisprudence ne change rien pour les professionnels libéraux qui, exerçant une activité relevant par nature de la catégorie des BNC depuis plus de cinq ans (par exemple une activité d’avocat), se seraient adjoint au sein du même fonds ou établissement une autre activité professionnelle BNC (par exemple une activité de formation). Même si la solution est un peu fragilisée par les nouvelles jurisprudences du Conseil d’Etat, il est possible dans ce cas de se prévaloir a minima de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70 en cas de cession d’une immobilisation dans le cadre de l’activité adjointe depuis moins de cinq ans.

NB : Il en va différemment si les activités distinctes, même relevant par nature de la catégorie des BNC, sont exercées au sein de fonds ou d'établissements différents.

Précisions :

Reste en suspens une hypothèse d’école, celle où un professionnel libéral réalise une plus-value sur un actif détenu dans le cadre d'opérations effectuées depuis moins de cinq ans, déclarées normalement dans la catégorie des BIC mais pouvant être considérée en application de l’article 155 du CGI comme l’extension de l’activité BNC exercée depuis plus de cinq ans, et non comme une activité distincte imposée séparément. Même si le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat pourrait avoir une portée plus générale, les arrêts ne visent pas ce cas de figure particulier, l'activité de fourniture et vente d'électricité ayant été rattachée à l'activité BA sur le fondement de l'article 75 A du CGI, qui opère un rattachement plus « artificiel » à une catégorie d'imposition que l'article 155 du même Code. La question reste donc ouverte, à la fois sur le plan légal (le texte de l'article 155 du CGI visant les opérations BIC à rattacher à l'activité BNC, est-on vraiment en présence d'activités distinctes dans ce cas ?) mais aussi sur le plan de l'interprétation par le Conseil d'Etat de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70 (qui exclut les activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition). 

Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises

Date de mise en ligne jeu 30/11/2023 - 12:00 Liens ckeditor Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | La condition de durée s’apprécie activité par activité (CE, 04 octobre 2023) Index public Chapeau

Le Conseil d'Etat apporte des précisions inédites sur la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans pour les professionnels pluriactifs et sur l'interprétation de la doctrine administrative selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

ACTUplus : les actualisations du mois de novembre 2023

mar, 14/11/2023 - 14:19
ACTUplus : les actualisations du mois de novembre 2023 silvain mar 14/11/2023 - 14:19 Permission premium Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

Nouvel outil pratique | Lien
Texte

Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.

Enrichissement | Lien
Résumé

Mise à jour | Lien
Résumé

Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

Nouveau paragraphe | Lien
 

 

Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

 

Corps privé Outils pratiques 2035 PLUS Amortissements Exonération des plus-values des petites entreprises
  • Ajout d'une jurisprudence | Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises
    CE, 4 octobre 2023, n° 462030, n° 464969, appréciation de la condition de durée de l'activité de cinq ans au regard de la seule activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value (activités distinctes : production et vente d'électricité, activité agricole). - Interprétation de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70 selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition : doctrine administrative ne s'appliquant pas aux activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition (rattachement à la catégorie des bénéfices agricoles expressément prévu par l'article 75 A du CGI).
  • Enrichissement | Le calcul de l'exonération des plus-values des petites entreprises
    Exemple de calcul et modalités déclaratives en cas d'exonération partielle en présence d'une quote-part privée.
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Dépenses déductibles Autres déductions diverses Corps public Outils pratiques Date de mise en ligne ven 01/12/2023 - 12:00 Liens ckeditor Amortissements plafonnés des véhicules de tourisme Calcul de l'exonération Aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même) Chèques vacances à soi-même Conditions d'application Abonnés Premium Abonnés Premium / outils d'aide à la ventilation des écritures Urssaf Cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant CSG / CRDS sur les revenus d'activité Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de novembre 2023 Index public Chapeau

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

 

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Les avis de CFE 2023 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr

jeu, 09/11/2023 - 11:26
Les avis de CFE 2023 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr silvain jeu 09/11/2023 - 11:26 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal Résumé

Les avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2023 sont progressivement consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.

Corps privé

Consultation obligatoire de l'avis de CFE en ligne

Les redevables de la Cotisation foncière des entreprises en 2023 ne reçoivent pas l'avis de CFE par voie postale.

Pour consulter l'avis 2023, il convient donc obligatoirement de se rendre sur l'espace professionnel depuis le site impots.gouv.fr, ou bien créer cet espace professionnel si ce n'est pas encore fait (procédure détaillée sur le site impots.gouv.fr, qui doit être faite rapidement car elle nécessite l'envoi par courrier postal d'un code d'activation).

Sociétés civiles de moyens (SCM)

En cas de partage de moyens par l'intermédiaire d'une SCM, il convient également d'accéder à l'espace professionnel de la SCM qui est en principe redevable de la CFE.

 

Comment retrouver et contrôler l'avis de CFE une fois dans l'espace professionnel ?

Pour accéder à l'avis une fois dans l'espace Professionnel, il convient tout d'abord de cliquer sur Avis CFE (sous MES SERVICES à droite de l'écran).

Image

Puis, une fois la page du compte fiscal ouverte, cliquer sur le lien Accès aux avis de CFE.

Image

 

L'année 2023 est en principe ouverte par défaut.
Pour visualiser l'avis, cliquer sur Avis d'imposition.

Image

La page d'atterrissage est la première page de l'avis.
Pour visualiser la page de calcul de la CFE, vérifier les bases et taux appliqués, cliquer sur la liste déroulante située à droite dans le champ CFECCIMA.

Ci-dessous un avis d'imposition vierge accompagné d'infobulles (affichage au survol pour les versions ordinateur) quant aux principales informations y figurant, qui sont le cas échéant à vérifier en fonction de la situation du professionnel libéral.


 

Comment enregistrer en pdf et imprimer l'avis de CFE pour le conserver ?

Il convient de cliquer sur la barre tout en haut sur IMPRIMER, puis sur "tout le document".
Puis, lorsque votre document est généré (quelques secondes en principe), cliquer sur l'imprimante : le document est alors disponible au format PDF.

Image

 

Comment payer la CFE ?

La CFE doit être payée par voie dématérialisée.

  • Pour les professionnels mensualisés ou ayant précédemment adhéré au prélèvement mensuel à l'échéance, la somme sera prélevée à la date indiquée sur la première page de l'avis. Il n'y a en principe pas de démarche particulière à effectuer, sauf à vérifier les références du compte à débiter.
  • Sinon, il est possible de payer en adhérant au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2023 sur le site impots.gouv.fr ou auprès du Centre Prélèvement Service (CPS). Une fois l’adhésion prise en compte, le professionnel n'a plus de démarche particulière à effectuer pour le paiement de l’échéance de l'année en cours et des suivantes.

Attention :

A défaut, il convient de payer directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2023 minuit, soit avec le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis dans le compte fiscal professionnel, soit directement à partir de la rubrique Professionnels du site impots.gouv.fr (rubrique paiement / Je paye directement en ligne la CFE), dès lors que  le compte bancaire à utiliser a été préalablement déclaré dans l'espace professionnel.

Corps public

Consultation obligatoire de l'avis de CFE en ligne

Les redevables de la Cotisation foncière des entreprises en 2023 ne reçoivent pas l'avis de CFE par voie postale.

Pour consulter l'avis 2023, il convient donc obligatoirement de se rendre sur l'espace professionnel depuis le site impots.gouv.fr, ou bien créer cet espace professionnel si ce n'est pas encore fait (procédure détaillée sur le site impots.gouv.fr, qui doit être faite rapidement car elle nécessite l'envoi par courrier postal d'un code d'activation).

Sociétés civiles de moyens (SCM)

En cas de partage de moyens par l'intermédiaire d'une SCM, il convient également d'accéder à l'espace professionnel de la SCM qui est en principe redevable de la CFE.

 

Comment retrouver et contrôler l'avis de CFE une fois dans l'espace professionnel ?

Pour accéder à l'avis une fois dans l'espace Professionnel, il convient tout d'abord de cliquer sur Avis CFE (sous MES SERVICES à droite de l'écran).

Image

Puis, une fois la page du compte fiscal ouverte, cliquer sur le lien Accès aux avis de CFE.

Image

 

L'année 2023 est en principe ouverte par défaut.
Pour visualiser l'avis, cliquer sur Avis d'imposition.

Image

La page d'atterrissage est la première page de l'avis.
Pour visualiser la page de calcul de la CFE, vérifier les bases et taux appliqués, cliquer sur la liste déroulante située à droite dans le champ CFECCIMA.

Ci-dessous un avis d'imposition vierge accompagné d'infobulles (affichage au survol pour les versions ordinateur) quant aux principales informations y figurant, qui sont le cas échéant à vérifier en fonction de la situation du professionnel libéral.

Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Date de mise à jour mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Les avis de CFE 2023 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr Index public Chapeau

Les avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2023 sont progressivement consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Franchise en base | Début d'activité en 2023 sous le régime de la franchise en base de TVA : attention aux effets de seuil au 1er janvier 2024

jeu, 09/11/2023 - 10:28
Franchise en base | Début d'activité en 2023 sous le régime de la franchise en base de TVA : attention aux effets de seuil au 1er janvier 2024 silvain jeu 09/11/2023 - 10:28 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CGI, art. 293 B Thème Fiscal TVA Résumé

Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité libérale peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de taxe. Pour éviter de tomber dans ce piège, deux nouveaux tableaux ont été mis en ligne, l'un pour les prestataires ordinaires, et l'autre pour les avocats ou artistes / auteurs. Ces tableaux indiquent, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2024.

Corps privé

Applicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout professionnel libéral ayant débuté son activité en cours d'année de doit de connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.

Vous trouverez ci-après des tableaux indiquant, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base la deuxième année. Les seuils et modalités d'appréciation sont différents suivant si le professionnel libéral est un prestataire ordinaire, ou bien un avocat ou artiste / auteur).

Tableau pour les prestataires ordinaires

Tableau pour les avocats ou artistes / auteurs

Corps public

Applicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout professionnel libéral ayant débuté son activité en cours d'année de doit de connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.

Vous trouverez ci-après des tableaux indiquant, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base la deuxième année. Les seuils et modalités d'appréciation sont différents suivant si le professionnel libéral est un prestataire ordinaire, ou bien un avocat ou artiste / auteur).

Tableau pour les prestataires ordinaires

Tableau pour les avocats ou artistes / auteurs

Date de mise en ligne jeu 09/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Franchise en base | Début d'activité en 2023 sous le régime de la franchise en base de TVA : attention aux effets de seuil au 1er janvier 2024 Index public Chapeau

Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité libérale peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de taxe. Pour éviter de tomber dans ce piège, deux nouveaux tableaux ont été mis en ligne, l'un pour les prestataires ordinaires, et l'autre pour les avocats ou artistes / auteurs. Ces tableaux indiquent, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2024.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025

mer, 08/11/2023 - 12:48
Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 silvain mer 08/11/2023 - 12:48 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources PLFSS 2024, considéré comme adopté par l'AN le 4 novembre 2023, art. 10 ter nouveau Thème Social Résumé

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

Corps privé

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS

L’objet principal de la réforme consiste à harmoniser l’assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS, afin notamment d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés.

Actuellement, l'assiette de la CSG et de la CRDS est plus large que l’assiette des cotisations sociales : les cotisations sociales obligatoires doivent être ajoutées pour le calcul de la CSG / CRDS, ce qui est source de difficultés et de complexité pour les calculs et la répartition. 

Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises à compter du 1er janvier 2025 sur le revenu correspondant aux recettes après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.

Ce taux d’abattement serait fixé à 26 %. 

Cet abattement ne pourrait être :
- ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne pourrait dépasser le montant de la cotisation minimum d’assurance vieillesse, 
- ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale à au PASS. 

Exemple :

Par exemple, en simulant un bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS dans le régime actuel, l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral en période de croisière est de 47 568 € et celle de la CSG/CRDS de 56 031 €.

En application du régime nouveau, sous réserve de l’application du plancher et du plafond, un professionnel libéral ayant un même bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS serait soumis, à compter du 1er janvier 2025, aux cotisations sociales et à la CSG / CRDS sur une base unifiée de 44 400 € (60 000 € - 26%).

Précisions :

  • Techniquement, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants (l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale) serait définie par renvoi vers l’assiette de la CSG / CRDS sur les revenus d’activité (l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale).
  • Plus précisément, pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des articles 93, 1 et 93 quater, I et III du CGI. 
  • Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), les cotisations et contributions seraient assises sur le montant du bénéfice déterminé après application de l'abattement de 34 %. Compte tenu de la rédaction des textes, l'abattement de 26 % ne devrait pas être appliqué.
  • L’assiette des cotisations sociales inclurait également le montant des revenus de remplacement, sans lien avec une affection de longue durée, qui sont versés au travailleur indépendant :
    - A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats Loi Madelin ;
    - Par les organismes de sécurité sociale.
Vers une hausse des barèmes des cotisations pour compenser la baisse d'assiette

La baisse des prélèvements sociaux entraînée par ce nouveau calcul d’assiette serait compensée par une hausse des barèmes des cotisations sociales affectées à la retraite de base et à la maladie (nouveaux barèmes également à définir par décret).

Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire devront également ajuster leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.

Selon l'UNAPL qui souhaite encore discuter de certains aménagements, le dispositif proposé par le Gouvernement serait favorable à plus de 82% des professionnels libéraux, neutre pour 13%, mais défavorable pour 5 % d'entre eux qui verraient leurs cotisations augmenter.

Corps public

Ensuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.

Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.

Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 Index public Chapeau

Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux. 

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus

Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023)

jeu, 12/10/2023 - 11:14
Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) silvain jeu 12/10/2023 - 11:14 Permission abonné Sources CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 17-03228 Thème Fiscal BNC Résumé

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

Corps privé

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

En l’espèce, un médecin ayant constitué une SELARL unipersonnelle avait choisi en 2003 la voie de la location de sa patientèle à cette société. Au moment de la revente de celle-ci en 2017, le médecin devenu loueur entend bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI, ce qui lui est refusé d'abord par l’Administration, puis par le tribunal administratif de Toulon, et enfin dans la présente décision par la cour administrative d’appel de Marseille.

Selon les magistrats marseillais, le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération de l’article 151 septies du CGI à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance. L’activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL. 

Solution à notre connaissance inédite concernant les locations de clientèle libérale, même si le principe d’exclusion des activités commerciales placées en location-gérance du bénéfice de l’article 151 septies du CGI a déjà été retenu à plusieurs reprises par les juridictions du fond (CAA Nantes, 11 juillet 2013, n° 12-02317. - CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17-03228, pourvoi rejeté par CE, 29 juillet 2020, n° 438485, RJF 11/2020, n° 858), les travaux préparatoires de la LFR 2005 ne laissant guère planer de doute sur le sujet.
Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises

A noter que, sous réserve du respect des autres conditions d’exonération propres à ces dispositifs, les cessions des activités placées en location-gérance ou contrats comparables peuvent être admises à bénéficier des exonérations de plus-values visées aux articles 238 quindecies du CGI (cession de branche complète d'activité) et/ou 151 septies A du CGI (cession d'activité en cas de départ à la retraite), dont les conditions ont été assouplies depuis l'imposition des revenus de 2021.
Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
Le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location

A noter : autres règles fiscales applicables aux activités de location de clientèle libérale 

  • Qualification fiscale : selon une jurisprudence traditionnelle, la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des BNC (CE, décembre 1990, n° 42927. – CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi la réponse ministérielle Gournay n° 7294 du 09 mai 1994, dont la solution n’a toutefois pas été reprise au BOFiP).
  • Cotisation foncière des entreprises : l’activité est qualifiée de professionnelle et soumise à la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises (CAA Nantes, 25 mai 1999, n° 97-01001. - CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi, concernant les activités de location-gérance de fonds de commerce, CE, 09 mars 2016 n° 374893. - BOI-IF-CFE-10-20-30 n° 170).
  • TVA : sont soumises à la TVA les redevances perçues par un chirurgien-dentiste en contrepartie de location de la clientèle libérale à une SELARL, qui comporte l'exploitation d'un bien meuble incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 256 du CGI et ne peut bénéficier de l’exonération des activités de soins à la personne (CAA Versailles, 25 juin 2019, n° 17-02200).
  • Distribution : En cas de location de la clientèle par un associé à une société, faute de droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société, un prix anormalement élevé de la cession ultérieure de la clientèle par l’associé à la société peut être requalifié partiellement en distribution de bénéfices (CE, 23 avril 2008, n° 285133 : RJF 7/08, n° 818).
Corps public

L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.

Date de mise en ligne jeu 12/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Transmission d'un cabinet en location Transmission d'un cabinet en location Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) Index public Chapeau

Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.

Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
Catégories: BNCplus