Exonération des plus-values des petites entreprises | La condition de durée s’apprécie activité par activité (CE, 04 octobre 2023)
Le Conseil d'Etat apporte des précisions inédites sur la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans pour les professionnels pluriactifs et sur l'interprétation de la doctrine administrative selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition.
Corps privéL'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation, les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle). Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle exercée pendant au moins cinq ans.
Les professionnels exerçant plusieurs activités peuvent-ils bénéficier de l'exonération au titre d'une activité exercée depuis moins de cinq ans si l'activité principale est exercée depuis plus de cinq ans ? L'Administration retient une appréciation par activité par activité (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n° 40), tout en introduisant une importante exception lorsque plusieurs activités exercées au sein d'un même fonds ou établissement relèvent de la même catégorie d'imposition (BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, n° 70). Le Conseil d'Etat ne s'était encore jamais prononcé sur cette question.
Dans les deux espèces, il était question de savoir si un contribuable pouvait appliquer l’exonération de l’article 151 septies du CGI pour les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité de production et de vente d’électricité exercée depuis moins de cinq ans (activité relevant par nature de la catégorie des BIC), qui avait été rattachée en application de l’article 75 A du CGI à la catégorie des bénéfices agricoles (BA) elle-même exercée depuis plus de cinq ans.
Dans les deux espèces, les juridictions du fond avaient donné raison à l’Administration qui avait remis en cause le bénéfice de l’article 151 septies du CGI au motif que la condition de durée de cinq ans de l’activité n’était pas satisfaite pour l’activité de production et de vente d’électricité (CAA Nantes, 07 janvier 2022, n° 20-03391. – CAA Lyon, 14 avril 2022, n° 20-00368).
Prenant le soin de bien qualifier les activités en cause de distinctes, le Conseil d’Etat précise, de manière inédite et dans le même sens que la doctrine administrative, que le respect de la condition tenant à ce que l’activité soit exercée pendant au moins cinq ans s'apprécie activité par activité, c'est-à-dire au regard de l'activité dans le cadre de laquelle a été réalisée la plus-value.
Selon les conclusions de rapporteur public, l'appréciation activité par activité pour la condition de durée résulte de l’objet et de la lettre de l'article 151 septies du CGI, et est en cohérence avec les précédentes jurisprudences du Conseil d'Etat ayant admis le cumul des durées d'activité individuelle et au sein d'une société de personnes sans autre condition que celle de poursuivre la même activité (CE, 17 mai 1995, n° 136878. - CE, 13 janvier 2010, n° 301985).
NB : cette appréciation activité par activité n'est pas celle qui prévaut pour apprécier les limites des recettes, qui doivent être globalisées dés lors qu'elles sont imposées dans la même catégorie de revenus.
Dans l’une des affaires, le contribuable se prévalait, au titre de la doctrine administrative plus favorable référencée au n° 70 du BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20, de la position de l’Administration selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition. Faisant une interprétation très rigoureuse de la position de l’Administration, le Conseil d’Etat précise que cette doctrine administrative ne s’applique pas aux activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition (en l’espèce, le rattachement à la catégorie des BA expressément prévu par l'article 75 A du CGI pour l’activité distincte de fourniture et vente d’électricité).
En pratique :
Sur le plan pratique, cette jurisprudence ne change rien pour les professionnels libéraux qui, exerçant une activité relevant par nature de la catégorie des BNC depuis plus de cinq ans (par exemple une activité d’avocat), se seraient adjoint au sein du même fonds ou établissement une autre activité professionnelle BNC (par exemple une activité de formation). Même si la solution est un peu fragilisée par les nouvelles jurisprudences du Conseil d’Etat, il est possible dans ce cas de se prévaloir a minima de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70 en cas de cession d’une immobilisation dans le cadre de l’activité adjointe depuis moins de cinq ans.
NB : Il en va différemment si les activités distinctes, même relevant par nature de la catégorie des BNC, sont exercées au sein de fonds ou d'établissements différents.
Précisions :
Reste en suspens une hypothèse d’école, celle où un professionnel libéral réalise une plus-value sur un actif détenu dans le cadre d'opérations effectuées depuis moins de cinq ans, déclarées normalement dans la catégorie des BIC mais pouvant être considérée en application de l’article 155 du CGI comme l’extension de l’activité BNC exercée depuis plus de cinq ans, et non comme une activité distincte imposée séparément. Même si le raisonnement suivi par le Conseil d'Etat pourrait avoir une portée plus générale, les arrêts ne visent pas ce cas de figure particulier, l'activité de fourniture et vente d'électricité ayant été rattachée à l'activité BA sur le fondement de l'article 75 A du CGI, qui opère un rattachement plus « artificiel » à une catégorie d'imposition que l'article 155 du même Code. La question reste donc ouverte, à la fois sur le plan légal (le texte de l'article 155 du CGI visant les opérations BIC à rattacher à l'activité BNC, est-on vraiment en présence d'activités distinctes dans ce cas ?) mais aussi sur le plan de l'interprétation par le Conseil d'Etat de la doctrine administrative référencée au BOI-BIC-PVMV-40-10-10-20 n° 70 (qui exclut les activités distinctes par nature mais rattachées fiscalement et sur option du contribuable à une même catégorie d'imposition).
Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises
Date de mise en ligne jeu 30/11/2023 - 12:00 Liens ckeditor Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | La condition de durée s’apprécie activité par activité (CE, 04 octobre 2023) Index publicLe Conseil d'Etat apporte des précisions inédites sur la condition d'exercice de l'activité pendant au moins cinq ans pour les professionnels pluriactifs et sur l'interprétation de la doctrine administrative selon laquelle des activités distinctes par nature mais exercées au sein du même fonds ou établissement sont réputées constituer une seule et même activité pour le décompte du délai de cinq ans dès lors qu'elles relèvent de la même catégorie d'imposition.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes avis de CFE 2023 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr
Les avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2023 sont progressivement consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.
Corps privéConsultation obligatoire de l'avis de CFE en ligne
Les redevables de la Cotisation foncière des entreprises en 2023 ne reçoivent pas l'avis de CFE par voie postale.
Pour consulter l'avis 2023, il convient donc obligatoirement de se rendre sur l'espace professionnel depuis le site impots.gouv.fr, ou bien créer cet espace professionnel si ce n'est pas encore fait (procédure détaillée sur le site impots.gouv.fr, qui doit être faite rapidement car elle nécessite l'envoi par courrier postal d'un code d'activation).
Sociétés civiles de moyens (SCM)
En cas de partage de moyens par l'intermédiaire d'une SCM, il convient également d'accéder à l'espace professionnel de la SCM qui est en principe redevable de la CFE.
Comment retrouver et contrôler l'avis de CFE une fois dans l'espace professionnel ?
Pour accéder à l'avis une fois dans l'espace Professionnel, il convient tout d'abord de cliquer sur Avis CFE (sous MES SERVICES à droite de l'écran).
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La page d'atterrissage est la première page de l'avis.
Pour visualiser la page de calcul de la CFE, vérifier les bases et taux appliqués, cliquer sur la liste déroulante située à droite dans le champ CFECCIMA.
Ci-dessous un avis d'imposition vierge accompagné d'infobulles (affichage au survol pour les versions ordinateur) quant aux principales informations y figurant, qui sont le cas échéant à vérifier en fonction de la situation du professionnel libéral.
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Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Date de mise à jour mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Les avis de CFE 2023 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr Index public ChapeauLes avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2023 sont progressivement consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffFranchise en base | Début d'activité en 2023 sous le régime de la franchise en base de TVA : attention aux effets de seuil au 1er janvier 2024
Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité libérale peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de taxe. Pour éviter de tomber dans ce piège, deux nouveaux tableaux ont été mis en ligne, l'un pour les prestataires ordinaires, et l'autre pour les avocats ou artistes / auteurs. Ces tableaux indiquent, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2024.
Corps privéApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout professionnel libéral ayant débuté son activité en cours d'année de doit de connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Vous trouverez ci-après des tableaux indiquant, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base la deuxième année. Les seuils et modalités d'appréciation sont différents suivant si le professionnel libéral est un prestataire ordinaire, ou bien un avocat ou artiste / auteur).
Tableau pour les prestataires ordinaires
Tableau pour les avocats ou artistes / auteurs
Corps publicApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout professionnel libéral ayant débuté son activité en cours d'année de doit de connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Vous trouverez ci-après des tableaux indiquant, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base la deuxième année. Les seuils et modalités d'appréciation sont différents suivant si le professionnel libéral est un prestataire ordinaire, ou bien un avocat ou artiste / auteur).
Tableau pour les prestataires ordinaires
Tableau pour les avocats ou artistes / auteurs
Date de mise en ligne jeu 09/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Franchise en base | Début d'activité en 2023 sous le régime de la franchise en base de TVA : attention aux effets de seuil au 1er janvier 2024 Index publicErreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité libérale peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base de TVA au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de taxe. Pour éviter de tomber dans ce piège, deux nouveaux tableaux ont été mis en ligne, l'un pour les prestataires ordinaires, et l'autre pour les avocats ou artistes / auteurs. Ces tableaux indiquent, en fonction de la date de début d''activité en 2023, les limites de recettes à ne pas dépasser pour qu'un professionnel libéral continue à bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2024.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025
Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux.
Corps privéEnsuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.
Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.
Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDSL’objet principal de la réforme consiste à harmoniser l’assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS, afin notamment d'établir une équité contributive entre indépendants et salariés.
Actuellement, l'assiette de la CSG et de la CRDS est plus large que l’assiette des cotisations sociales : les cotisations sociales obligatoires doivent être ajoutées pour le calcul de la CSG / CRDS, ce qui est source de difficultés et de complexité pour les calculs et la répartition.
Pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises à compter du 1er janvier 2025 sur le revenu correspondant aux recettes après déduction des charges professionnelles hors cotisations et contributions sociales, abattu d’un taux fixe représentatif d’une partie des cotisations et contributions.
Ce taux d’abattement serait fixé à 26 %.
Cet abattement ne pourrait être :
- ni inférieur à un montant plancher, fixé par décret, qui ne pourrait dépasser le montant de la cotisation minimum d’assurance vieillesse,
- ni supérieur à un montant plafond fixé, également par décret, à une valeur au moins égale à au PASS.
Exemple :
Par exemple, en simulant un bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS dans le régime actuel, l'assiette des cotisations sociales du professionnel libéral en période de croisière est de 47 568 € et celle de la CSG/CRDS de 56 031 €.
En application du régime nouveau, sous réserve de l’application du plancher et du plafond, un professionnel libéral ayant un même bénéfice de 60 000 € avant déduction des charges sociales personnelles et de la CSG / CRDS serait soumis, à compter du 1er janvier 2025, aux cotisations sociales et à la CSG / CRDS sur une base unifiée de 44 400 € (60 000 € - 26%).
Précisions :
- Techniquement, l’assiette des cotisations sociales des travailleurs indépendants (l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale) serait définie par renvoi vers l’assiette de la CSG / CRDS sur les revenus d’activité (l’article L. 136-3 du Code de la sécurité sociale).
- Plus précisément, pour les titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, les cotisations et contributions sociales seraient assises sur le montant, hors plus-values et moins-values de long terme, des recettes perçues, ou acquises en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année, diminué du montant des dépenses exposées, ou engagées en cas d’exercice de l’option créances-dettes, au cours de l’année pour l’acquisition de ces recettes, tels que ces éléments résultent des articles 93, 1 et 93 quater, I et III du CGI.
- Pour les professionnels relevant du régime micro-BNC, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), les cotisations et contributions seraient assises sur le montant du bénéfice déterminé après application de l'abattement de 34 %. Compte tenu de la rédaction des textes, l'abattement de 26 % ne devrait pas être appliqué.
- L’assiette des cotisations sociales inclurait également le montant des revenus de remplacement, sans lien avec une affection de longue durée, qui sont versés au travailleur indépendant :
- A l’occasion de la maladie, de la maternité, de la paternité et de l’accueil de l’enfant au titre des contrats Loi Madelin ;
- Par les organismes de sécurité sociale.
La baisse des prélèvements sociaux entraînée par ce nouveau calcul d’assiette serait compensée par une hausse des barèmes des cotisations sociales affectées à la retraite de base et à la maladie (nouveaux barèmes également à définir par décret).
Par ailleurs, les instances de gouvernance des caisses de retraite complémentaire devront également ajuster leurs barèmes de cotisations afin de réutiliser les marges de manœuvres restantes pour chaque population dans le renforcement des cotisations affectées à la retraite complémentaire. A défaut, il sera procédé à ces ajustements par décret.
Selon l'UNAPL qui souhaite encore discuter de certains aménagements, le dispositif proposé par le Gouvernement serait favorable à plus de 82% des professionnels libéraux, neutre pour 13%, mais défavorable pour 5 % d'entre eux qui verraient leurs cotisations augmenter.
Corps publicEnsuite de la réforme des retraites et des discussions avec les principales organisations professionnelles de travailleurs indépendants, le gouvernement a finalement déposé un amendement au PLFSS 2024, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale dans le cadre de l’article 49-3 le 4 novembre 2023, visant à réformer l'assiette des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, en dehors des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs), en compensant une baisse à venir de la CSG/CRDS par une hausse des cotisations retraite constitutives de droits supplémentaires.
Cette réforme s’appliquerait pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025 pour les travailleurs indépendants non agricoles.
Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS Date de mise en ligne mer 08/11/2023 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales : vers une importante réforme de l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale en 2025 Index public
Vers une harmonisation de l'assiette des cotisations sociales et de la CSG / CRDS
Vers une hausse des barèmes des cotisations pour compenser la baisse d'assiette
Grande absente du PLFSS 2024 initial, la réforme de l'assiette des cotisations et contributions sociales a été introduite par le gouvernement par voie d'amendement et adoptée par l'Assemblée nationale à la faveur de l'article 49-3 : pour les périodes courant à compter du 1er janvier 2025, les assiettes des cotisations sociales et de la CSG / CRDS seraient unifiées et un abattement sur le bénéfice des travailleurs indépendants soumis à un régime réel d'imposition serait institué. La baisse de la CSG/CRDS serait compensée par une augmentation des barèmes des cotisations retraite, ce qui contribuerait à générer plus de droits pour la grande majorité des professionnels libéraux.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffExonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023)
Dans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.
Corps privéL'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.
En l’espèce, un médecin ayant constitué une SELARL unipersonnelle avait choisi en 2003 la voie de la location de sa patientèle à cette société. Au moment de la revente de celle-ci en 2017, le médecin devenu loueur entend bénéficier de l’exonération de l’article 151 septies du CGI, ce qui lui est refusé d'abord par l’Administration, puis par le tribunal administratif de Toulon, et enfin dans la présente décision par la cour administrative d’appel de Marseille.
Selon les magistrats marseillais, le législateur a entendu, en conditionnant l'exonération de l’article 151 septies du CGI à l'exercice à titre professionnel des activités qu'elles concernent, la restreindre au seul bénéfice des activités poursuivies par le contribuable lui-même, en excluant les activités mises par lui en location-gérance. L’activité de location de patientèle d'un membre d'une profession médicale ne saurait, en tout état de cause, être regardée comme constituant un acte concourant à la délivrance de soins médicaux par un praticien médical. Il suit de là que le contribuable ne peut être regardé, en tant que loueur de patientèle, comme ayant poursuivi à titre professionnel une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole. Il ne peut davantage être considéré comme ayant participé de façon personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle, laquelle était exploitée par la SELARL.
Solution à notre connaissance inédite concernant les locations de clientèle libérale, même si le principe d’exclusion des activités commerciales placées en location-gérance du bénéfice de l’article 151 septies du CGI a déjà été retenu à plusieurs reprises par les juridictions du fond (CAA Nantes, 11 juillet 2013, n° 12-02317. - CAA Nantes, 12 décembre 2019, n° 17-03228, pourvoi rejeté par CE, 29 juillet 2020, n° 438485, RJF 11/2020, n° 858), les travaux préparatoires de la LFR 2005 ne laissant guère planer de doute sur le sujet.
Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises
A noter que, sous réserve du respect des autres conditions d’exonération propres à ces dispositifs, les cessions des activités placées en location-gérance ou contrats comparables peuvent être admises à bénéficier des exonérations de plus-values visées aux articles 238 quindecies du CGI (cession de branche complète d'activité) et/ou 151 septies A du CGI (cession d'activité en cas de départ à la retraite), dont les conditions ont été assouplies depuis l'imposition des revenus de 2021.
Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
Le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
A noter : autres règles fiscales applicables aux activités de location de clientèle libérale
- Qualification fiscale : selon une jurisprudence traditionnelle, la mise en location-gérance par un membre d'une profession libérale de sa clientèle n'a pas un caractère commercial au sens de l'article 34 du CGI mais s'analyse comme la poursuite, sous une autre forme, de l'activité non commerciale dont le résultat continue à être imposé dans la catégorie des BNC (CE, décembre 1990, n° 42927. – CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi la réponse ministérielle Gournay n° 7294 du 09 mai 1994, dont la solution n’a toutefois pas été reprise au BOFiP).
- Cotisation foncière des entreprises : l’activité est qualifiée de professionnelle et soumise à la taxe professionnelle, devenue la cotisation foncière des entreprises (CAA Nantes, 25 mai 1999, n° 97-01001. - CAA Marseille, 12 mai 2016, n° 14-03396. – V. aussi, concernant les activités de location-gérance de fonds de commerce, CE, 09 mars 2016 n° 374893. - BOI-IF-CFE-10-20-30 n° 170).
- TVA : sont soumises à la TVA les redevances perçues par un chirurgien-dentiste en contrepartie de location de la clientèle libérale à une SELARL, qui comporte l'exploitation d'un bien meuble incorporel en vue d'en retirer des recettes ayant un caractère de permanence au sens de l'article 256 du CGI et ne peut bénéficier de l’exonération des activités de soins à la personne (CAA Versailles, 25 juin 2019, n° 17-02200).
- Distribution : En cas de location de la clientèle par un associé à une société, faute de droit patrimonial sur l'accroissement ultérieur de la clientèle de la société, un prix anormalement élevé de la cession ultérieure de la clientèle par l’associé à la société peut être requalifié partiellement en distribution de bénéfices (CE, 23 avril 2008, n° 285133 : RJF 7/08, n° 818).
L'article 151 septies du CGI permet d'exonérer, en cours ou en fin d'exploitation les plus-values nettes réalisées par les professionnels libéraux dont la moyenne des recettes des deux années précédentes est inférieure à certains seuils (90 000 € pour une exonération totale ou 126 000 € pour une exonération partielle), sous condition que l'activité ait été exercée pendant au moins 5 ans. Pour bénéficier de cette exonération, la plus-value doit avoir été réalisée dans le cadre d'une activité libérale exercée à titre professionnel.
Date de mise en ligne jeu 12/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Transmission d'un cabinet en location Transmission d'un cabinet en location Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values des petites entreprises | L'exonération ne s'applique pas aux activités médicales placées en location (CAA Marseille, 03 mars 2023) Index publicDans la lignée des jurisprudences concernant les activités commerciales placées en location-gérance, la cour administrative d'appel de Marseille refuse l'application de l'exonération de l'article 151 septies du CGI à la cession d'une activité libérale louée à une SELARL unipersonnelle créée à cet effet par un médecin.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffBNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables
3 jours passionnants, empreints d'échanges enrichissants et de partage chaleureux !
Corps privé
Nous souhaitons vous remercier, chers abonnés, chers visiteurs, pour avoir consacré du temps à nous rendre visite lors du 78ième Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables.
Au cours de ces journées, nous avons eu le privilège de partager notre expertise et nos innovations avec vous.
Votre curiosité, votre bonne humeur, la satisfaction de répondre à vos questions, ainsi que les échanges autour de notre vision, ont été une véritable source de motivation et d'inspiration pour nous.
Nous sommes à votre disposition, prêts à transformer vos projets en réalité !
Notre stand était composé de trois entités partenaires : BUROCLIC, HOSMONY et BNCplus, chacune apportant sa propre expertise pour améliorer la productivité de votre cabinet et renforcer son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de nos solutions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle conversation avec vous !
Corps public
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Date de mise en ligne dim 01/10/2023 - 12:00 Titre pour lien BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables Index public
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Enrichissement | Lien
Résumé
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Enrichissement | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
Intégration des solutions concernant l'imposition en BNC des loueurs de clientèle libérale.
- Ajout d'une réponse ministérielle | Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI
Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023, l'Administration admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023 (réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP).
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites
- Ajout d'une jurisprudence | Exemples d'indemnités à déclarer en recettes ou en plus ou moins-values
CAA Douai, 14 septembre 2023, n° 22-00901, qualification de recette professionnelle conférée à l'indemnité issue d'un protocole transactionnel versée au titre des préjudices professionnels, de carrière et moraux, par une société d'expertise comptable à un avocat qui n'était pas lié par un contrat de collaboration et disposait d'un bureau au sein de la société pour y exercer ses missions.
- Mise à jour | La cotisation foncière des entreprises
Actualisations diverses concernant la CFE 2023 (exemples, bases minimum). - Ajout d'une réponse ministérielle | La cotisation foncière des entreprises
Réponse ministérielle Folest n° 5365 du 18 avril 2023, imposition à la CFE des SISA et des associés de ces sociétés.
- Mise à jour | Les dépenses mixtes professionnelles / privées
Méthodes de ventilation : correction d'une erreur de calcul.
- Mise à jour | La déduction des PEE, PERCO, Pereco
Mises à jour concernant la déduction de l'abondement à un Pereco à soi-même dans l'attente des commentaires de l'Administration.
- Enrichissement | La déduction de l'aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même)
Précisions complémentaires sur la déduction en matière sociale.
- Mise à jour | Prestataires en début d'activité : tableaux des recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1
Actualisation du tableau pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier 2024 : recettes 2023 ajustées selon la date de début d'activité en 2023.
- Mise à jour | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : tableaux des recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1
Actualisation du tableau pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier 2024 : recettes 2023 ajustées selon la date de début d'activité en 2023.
- Enrichissement | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
Intégration des solutions concernant l'imposition en BNC des loueurs de clientèle libérale.
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
2035 PLUS
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite
Recettes imposables
Dépenses déductibles
Dépenses mixtes
Abondement sur l'épargne salariale (PEE, PERCO, Pereco)
Autres déductions diverses
Fiches TVA professions libérales
Franchise en base de droit commun
Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffExonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023)
L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.
Corps privéL’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
L’application de la réforme des retraites aurait pu porter préjudice à certains professionnels qui, ayant cédé l’activité ou l’intégralité des parts d’une société de personnes avant l'application des nouveaux textes, se seraient trouvés dans l’impossibilité de partir à la retraite dans les deux ans suivant la cession en raison du report de l’âge légal de départ à la retraite.
Afin de ne pas pénaliser ces professionnels, l’Administration indique que, sous réserve que toutes les autres conditions d'application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme (Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023).
La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.
La date de promulgation de la loi n° 2023-270 (14 avril 2023) ne se confond pas avec la date de sa publication au JO (15 avril 2023) ou la date de son entrée en vigueur.
Au vu de la question posée, la réponse ministérielle ne vise techniquement que la cession des titres de l'entreprise, et non la cession d'une entreprise individuelle. La prochaine mise à jour du BOFiP devrait selon toute vraisemblance intégrer tous les types de cessions éligibles au bénéfice de l'article 151 septies A du CGI.
Exemple :
Un professionnel libéral a cédé l'intégralité des titres d'une SCP le 1er février 2023 en se plaçant sous le régime de l’article 151 septies A du CGI. Alors qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025 sous le régime antérieur, l’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ne lui permet de faire valoir ses droits que le 1er avril 2025. S’il part effectivement à la retraite le 1er avril 2025, le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause par l’Administration fiscale malgré le dépassement du délai de deux ans.
Corps publicL’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.
Date de mise en ligne ven 06/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Titre pour lien Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites Index publicL'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle
Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.
Corps privéA noter :
Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2024, le revenu fiscal de référence de 2022 pour les options exercées en 2024 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 28 797 €.
Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier(en fonction du barème N-1) 1 part 1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2024 Revenu fiscal de référence 2022 < 28 797 € 28 797 € 35 996 € 43 196 € 57 594 € 71 993 € 86 391 €
Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZFULe régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 octies A du CGI s'appliquerait aux créations d'activité dans une zone franche urbaine (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2023).
Selon l'exposé des motifs, cette prolongation permettrait, une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des quartiers prioritaires de la ville (QPV), d'envisager la révision du dispositif et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. En attendant, la condition tenant à l'existence d'un contrat de ville serait supprimée.
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZRR avant refonte dans un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices en zone France ruralités revitalisation (ZFRR)Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 quindecies du CGI s'appliquerait aux créations ou reprises d'activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 30 juin 2024 (au lieu du 31 décembre 2023 dans le régime actuel).
Entreprises créées ou reprises en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023
Il s'agirait toutefois de la dernière prolongation : à compter du 1er juillet 2024, un nouveau zonage unique serait mis en place, auquel serait rattachée une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices intégrée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI :
- Nouveau zonage : dans le cadre du plan France ruralités revitalisation, les ZRR seraient fusionnés, au titre d'un zonage unique, avec les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZRCMR). Les nouvelles zones seraient dénommés zone France ruralités revitalisation (ZFRR), avec une sous-distinction entre les ZFRR ordinaires et les ZFRR plus :
- Les ZFRR ordinaires regrouperaient les communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant à des conditions particulières de densité de population et de revenu disponible par habitant, ou à titre dérogatoire un ensemble de communes appartenant à un bassin de vie satisfaisant ces mêmes conditions, les communes situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019, ainsi que les communes de Guyane et de la Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
- Les ZFRR plus cibleraient les communes les plus vulnérables, sélectionnées en fonction d'un indice de vulnérabilité, qui justifierait le bénéfice d'une fiscalité plus favorable.
- Nouvelle exonération : une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices serait instituée dans un article 44 quindecies A du CGI créé à cet effet :
- Cette exonération s'appliquerait exclusivement à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen : seraient donc concernées les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M €.
Ne seraient donc pas reprises la condition supplémentaire d'emploi de moins de 11 salariés figurant dans le régime actuel de l'exonération ZRR, de même que les exclusions expresses (activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime). - L'exonération s'appliquerait aux seules créations d'entreprises pour les ZFRR ordinaires, mais également aux créations et reprises de certaines activités en difficulté pour les seules ZFRR plus. En dehors de cette hypothèse, les reprises d'activité ne seraient donc plus en tant que telles concernées par un mécanisme exonération, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération.
- Entre autres bénéficiaires, l'exonération s'appliquerait, dans les deux types de ZFRR, aux titulaires de BNC professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035), mais également à ceux relevant du régime micro-BNC (contrairement au régime actuel de l'exonération ZRR).
- La durée d'exonération, au total de huit ans, serait identique au régime actuel de l'exonération ZRR : 100 % pendant cinq ans, puis respectivement 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes.
- Pour bénéficier de l'exonération tenant à la création d'une entreprise en ZFRR ordinaire, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devraient être implantés dans les zones (dans le même sens que le régime actuel de l'exonération ZRR, cette condition ne figurant toutefois pas dans l'exonération ZFRR plus).
- En cas d'exercice non sédentaire, l'exonération s'appliquerait sous condition de réaliser au plus 25 % de recettes hors zone (donc 75 % de l'activité dans la zone). Au-delà de 25 % hors zone, l'exonération s'appliquerait au prorata des recettes (dispositif identique à celui du régime actuel de l'exonération ZRR).
- En cas d'exercice d’autres activités en dehors d'une ZFRR, les bénéfices réalisés seraient soumis à l’impôt sur le revenu en proportion du montant du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (dispositions ne figurant pas dans le régime actuel de l'exonération ZRR, mais qui pourrait ne s'appliquer qu'aux seules exonérations ZFRR plus autorisant une activité hors zone).
- L'exonération ne serait pas plafonnée, mais il conviendrait de respecter le plafond issu du règlement de minimis (qui permet de bénéficier des seuls avantages en impôts et en cotisations sociales dont le montant n’excède pas 200 000 € par période de trois ans), avec toutefois une option possible pour l'application du règlement n° 651/2014/EU de la Commission du 17 juin 2014.
- Les principes concernant la remise en cause de l'exonération dans les cinq ans en cas de cessation volontaire de l'activité suivie d'une délocalisation de l'activité hors ZFRR seraient repris (dispositions globalement dans le même sens que l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 concernant le régime actuel de l'exonération ZRR).
- Cette exonération s'appliquerait exclusivement à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen : seraient donc concernées les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M €.
Un régime européen de franchise en base serait institué à compter du 1er janvier 2025 : la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020 serait transposée dans trois articles 293-0 B, 293 B bis et 293 B ter du CGI créés à cet effet.
- Ce régime commun aux Etats membres permettrait aux entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre autre que le France de bénéficier du régime de la franchise française aménagée (v. ci-après), à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €.
- Inversement, à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €, les entreprises dont le siège est situé en France pourraient bénéficier du régime de franchise applicable dans un autre Etat membre, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre trimestriellement au service des impôts le chiffre d’affaires réalisé dans chaque Etat membre.
- Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieraient de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un Etat membre de leur choix où elles sont établies.
- Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres, sera mis en place.
A compter du 1er janvier 2025, le montant et les modalités d'appréciation des limites de la franchise en base nationale seraient modifiés pour tenir compte notamment des dispositions de la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020. Seraient réécrits les articles 293 B, 293 BA, 293 D et 293 E du CGI. L'article 293 C du CGI serait modifié, et l'article 293 G du CGI serait supprimé.
Limites de la franchise en base de droit commun. - Les limites de la franchise en base de droit commun seraient modifiées comme suit :
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national total
Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement
Année civile précédente
85 000 € (au lieu de 91 900 €)
37 500 € (au lieu de 36 800 €)
Année en cours (+ 10 %)
93 500 € (au lieu de 101 000 €)
41 250 € (au lieu de 39 100 €)
On notera que le seuil Livraison de biens devient le seuil Chiffre d'affaires total, mais que cette modification rédactionnelle ne devrait pas entraîner de changement significatif quant au mode de prise en compte des activités de vente exclusive ou des activités mixtes.
Limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...). - Les limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) seraient modifiées comme suit :
Année d’évaluation
Chiffre d’affaires national afférent aux opérations spécifiques
Chiffre d’affaires national afférent aux autres opérations
Année civile précédente
47 500 € (au lieu de 47 700 €)
37 500 € (au lieu de 19 600 €)
Année en cours (+10 %)
52 250 € (au lieu de 58 600 €)
41 250 € (au lieu de 23 700 €)
On notera que le seuil Autres opérations est rehaussé de manière significative (quasiment doublé). Néanmoins, le franchissement de ce seuil entraînerait la soumission à la TVA de l'ensemble des opérations (au lieu des seules autres opérations dans le régime actuel).
Prise en compte du seul de chiffre d'affaires national. - Pour l'appréciation des limites de la franchise française, il serait tenu compte du chiffre d'affaires des seules opérations réalisées en France.
Accélération des modalités de sortie de la franchise en base. - Les modalités de sortie de la franchise en base seraient accélérées.
- Pour apprécier si un contribuable peut bénéficier de la franchise en base au 1er janvier d'une année N, seul le chiffre d’affaires de l'année N-1 serait pris en compte. Pour la franchise en base de droit commun, serait ainsi supprimée l'année de tolérance lorsque le chiffre d'affaires de l'année N-1 est compris pour la première fois entre les deux seuils. Etant précisé que cette année de tolérance ne s'applique pas dans le régime actuel des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...).
- En cas de dépassement du second seuil au titre de l'année N (année en cours), la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (au lieu du 1er jour du mois de dépassement) dans le régime actuel.
Absence de révision automatique des seuils. - Le mécanisme de révision triennale automatique des seuils ne serait pas reconduit. En l'état actuel, la reprise de ce mécanisme conduirait à un dépassement du seuil maximum de 85 000 € de chiffre d'affaires national permis par la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020.
TVA - Franchise en base de droit commun
TVA - Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)
TVA - Conséquences / Effets de la franchise
Aménagement de la suppression de la CVAEInitialement prévue pour les impositions dues au titre de 2024, la suppression de la CVAE serait échelonnée sur 3 ans pour s'achever en 2027. Par une diminution d'environ un tiers par an, le taux d’imposition maximal à la CVAE serait abaissé à :
- 0,28 % pour les impositions dues au titre de 2024
- 0,19 % pour les impositions dues au titre de 2025
- 0,09 % pour les impositions dues au titre de 2026
La CVAE serait totalement supprimée en 2027.
Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée serait également progressivement abaissé sur quatre ans.
La cotisation minimum de CVAE, en dernier lieu 63 € pour les impositions dues au titre de 2023, serait toutefois supprimée dés les impositions dues au titre de 2024. Selon l'exposé des motifs, cette suppression se traduirait par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.
Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Corps publicA noter :
Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
Date de mise en ligne mer 04/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle Index public
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs
Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZFU
Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZRR avant refonte dans un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices en zone France ruralités revitalisation (ZFRR)
Création d'un régime européen de franchise de TVA
Réforme du régime de la franchise française de TVA
Aménagement de la suppression de la CVAE- se traduirait par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.
- Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffZones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023)
Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.
Corps privéSuite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.
Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.
Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.
Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.
D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.
Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
A noter
Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.
Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.
La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
Corps publicSuite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.
Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.
Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.
Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.
D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.
Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.
A noter
Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.
Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.
La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
Date de mise en ligne jeu 21/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 Index publicAnnulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffZones franches urbaines | Un nouvel outil pour simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035 est en ligne pour les abonnés Premium
Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.
Corps privéLes professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.
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Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.
BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables
Rendez-vous sur le stand R 156 du 27 au 29 septembre au Parc des expositions de Montpellier durant le congrès de l'Ordre des experts-comptables.
Que vous soyez en quête de solutions pour renforcer l'efficacité de votre cabinet ou simplement curieux de découvrir notre documentation et ses outils, nous serons ravis d'échanger avec vous.
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Corps privé
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Date de mise en ligne mar 12/09/2023 - 12:00 Url de destination https://congres.experts-comptables.com/ Titre pour lien BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables Index publicZones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)
Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.
Corps privéLe feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013.
En l'espèce, une SCP d’urologues crée le 15 novembre 2010 un cabinet dans une ZFU en se plaçant sous le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 octies A du CGI.
Bien qu’exerçant également au sein de trois cliniques situées hors zone, les médecins bénéficient, au moment de la création et jusqu'à l'imposition des revenus de 2012, d’une exonération sur le bénéfice favorable en raison de la proratisation du bénéfice en fonction des éléments d’imposition à la CFE, à savoir l'imposition au prorata de la valeur locative des locaux professionnels sur les valeurs locatives totales (donc nulle si on considère d’absence de disposition des locaux de la clinique par les médecins).
Aussi, malgré le remplacement du critère des éléments d’imposition à la CFE par le critère des recettes à compter des revenus de 2013, la SCP continue de déclarer l’exonération de 2013 à 2015 en y incluant la part des recettes cliniques, entraînant la remise en cause d’une partie de l’abattement par l’Administration fiscale, ce que contestent les associés redressés en invoquant une atteinte au principe de l’espérance légitime de bénéficier de l’exonération pendant la durée de celle-ci.
Le tribunal administratif de Toulon, puis la cour administrative d’appel de Marseille aux termes de quatre arrêts du 27 janvier 2023, valident le raisonnement des contribuables.
Selon les magistrats marseillais, la règle du prorata en fonction des éléments d’imposition à la CFE était en vigueur lors de l'implantation de la SCP dans la ZFU. Constituée le 15 novembre 2010, elle pensait donc pouvoir bénéficier de ce régime fiscal pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020 (1). Or celui-ci a été modifié de manière moins favorable aux contribuables en ce qui concerne les exercices clos avant le 1er janvier 2014, l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 portant loi de finances rectificative pour 2013, prévoyant dès lors, que le bénéfice exonéré serait désormais déterminé au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en zone. Dans ces conditions, dès lors que le législateur avait fixé, dès l'institution de ce régime d'exonération partiel d'impôt, la période à durée limitée durant laquelle il était possible d'escompter en bénéficier, ce dispositif était bien de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de la période prévue, contrairement à d'autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée.
En outre, le coût élevé d'un régime fiscal ne peut constituer en lui-même un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime du contribuable.
A noter
Application à notre connaissance inédite du principe d’espérance légitime en matière fiscale à l’exonération ZFU de l’article 44 octies A du CGI.
Le principe d'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent en matière fiscale, fondé sur le droit de propriété de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), peut être défini comme la croyance légitime par un contribuable à l'absence de remise en cause des conditions d'un régime fiscal favorable à durée limitée, à laquelle l''État ne peut porter atteinte que pour un motif d'intérêt général et sans que cela ne porte rétroactivement atteinte aux droits octroyés. Reconnu par le Conseil d'Etat (par exemple, CE, 9 mai 2012, n° 308996), la notion est souvent invoquée, avec plus ou moins de succès, par les contribuables lors de la disparition ou de l'intensification des conditions d'un avantage fiscal.
Si les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille sont particulièrement motivés au regard de cette notion (durée, motifs d'intérêt général), la solution méritera quand même d’être confirmée par le Conseil d’Etat pour en tirer toute conclusion définitive.
Recommandation :
En attendant, les professionnels bénéficiant déjà de l’exonération en 2013 (2) et qui auraient appliqué les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à la proratisation par rapport aux recettes peuvent avoir intérêt à présenter une réclamation pour les périodes d’imposition non prescrites. En revanche, ceux installés après la publication de la LFR 2013 ne sont pas fondés à invoquer ce principe pour contester l’imposition en fonction des recettes.
(1) A noter que l’arrêt indique une exonération pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020, alors que sauf circonstances particulières l’exonération dégressive devrait selon nous prendre fin au 31 octobre 2024 en l’état d’une date d’entrée au 15 novembre 2010.
(2) La date limite exacte d’implantation qui permettrait d’invoquer le principe d’espérance légitime reste à notre sens incertaine : soit au 1er janvier 2013, soit à la date de dépôt du PLFR 2013 ayant modifié l'article 44 octies A du CGI (13 novembre 2013), soit au lendemain de la date de publication de la LFR 2013 au JO (31 décembre 2013).
La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
Corps publicLe feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013.
Date de mise en ligne jeu 07/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime Index publicSelon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
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Résumé
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
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Corps privé Outils pratiques- Nouvel outil pratique | Simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035
Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.
- Mise à jour | Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Mise à jour du tableau des seuils pour l'année 2024 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2024.
- Ajout d'une jurisprudence | La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU : activités non sédentaires / SOS Médecins / clinique
CE, 18 septembre 2023, n° 471851, annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.
Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
CAA Lyon, 06 juillet 2023, n° 21-02290, exclusion de certains transferts : interprétation des modifications introduites par l’article 45 de la LFR 2015 en cas de fusion-absorption, maintien du dispositif d'exonération dont bénéficiait une société absorbante antérieurement à l'opération.
- Ajout d'une réponse ministérielle | L'exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
Réponse ministérielle Bru n° 7039 du 29 août 2023, les actions du dispositif de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé relèvent de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens de l'article 132, 1 i de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, ce qui permet aux personnes morales de droit privé détentrices de l'attestation délivrée par l'autorité compétente de bénéficier de l'exonération de la TVA pour les prestations réalisées dans le cadre du DPC par des organismes accrédités par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC).Autres exonérations de TVA
- Nouvel outil pratique | Simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035
Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffZones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération (réponse ministérielle Cozic n° 07331 du 31 août 2023)
Dans la lignée des récentes jurisprudences du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de la totalité des parts de l'associé d'une société de personnes peut ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.
Corps privéL'article 44 quindecies du CGI prévoit, sous certaines conditions et dans certaines limites, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
L’Administration considère que par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération d'IR ou d'IS dans les ZRR au titre d'une opération de reprise dès lors qu'est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d'acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions prévues par l'article 44 quindecies du CGI. Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.
A noter :
Dans le prolongement de l'arrêt du 16 juillet 2020, le Conseil d'Etat a jugé que, pour l'application de l'article 44 quindecies du CGI aux SCP relevant du régime des sociétés de personnes, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé devait être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l'exonération, sous réserve du respect des autres conditions (CE, 26 janvier 2021, n° 428124).
Se ralliant pour la première fois à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération pour le cessionnaire.
A l'instar du Conseil d'Etat, l'Administration précise bien que l'ouverture du droit à exonération est conditionnée par le respect des autres conditions (par exemple, condition d'emploi appréciée au niveau de la société, exclusion de certains transferts, clause anti-abus toutefois assouplie par la LFR 2017).
Corps publicL'article 44 quindecies du CGI prévoit, sous certaines conditions et dans certaines limites, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR).
Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise.
Date de mise en ligne ven 01/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Condition de création ou reprise d'entreprise en ZRR Titre pour lien Zones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération Index publicDans la lignée des récentes jurisprudences du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de la totalité des parts de l'associé d'une société de personnes peut ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.
Brève ou commentaire Commentaire À la une ? OffCharges sociales facultatives | l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2023 est en ligne pour les abonnés Premium
Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2023 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.
Corps privé Corps public Date de mise en ligne mar 29/08/2023 - 12:00 Url de destination /node/228 Liens ckeditor Abonnés Premium Titre pour lien Charges sociales facultatives | l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2023 est en ligne pour les abonnés Premium Index publicExonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans (CAA Versailles, 23 mai 2023)
La Cour administrative d'appel de Versailles procède à une interprétation stricte de la notion de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI.
Corps privéL’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer fiscalement, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.
En l’espèce, une pharmacienne avait cédé l’intégralité de ses parts à une EURL détenue par son fils le 17 août 2011. Après avoir déclaré la plus-value exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci avait reçu plusieurs bulletins de salaires émis entre septembre 2012 et janvier 2015 par l’EURL cessionnaire, ce qui était confirmé par les DADS-U transmises et les propres déclarations d’impôt sur le revenu de la contribuable.
Au motif qu’elle n’a pas cessé ses fonctions dans l’entreprise cédée puisqu’elle y a exercé une activité salariée, l’Administration remet en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, date butoir de cessation des fonctions de la pharmacienne, ce que conteste cette dernière qui excipe de la prescription de l’action et soutient avoir exercé l’activité à titre ponctuel et bénévole.
Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Versailles, donnent raison à l’Administration, qui est fondée à remettre en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, année d'échéance du délai de deux ans comme le prévoit l'article 151 septies A, II du CGI.
C’est aussi à tort que la pharmacienne cédante soutient que les déclarations de revenus et les DADSU relèvent d'une erreur de l'expert-comptable du repreneur en ce qu’elle n'a fait qu'apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période, car l’absence d’activité salariée dans l’entreprise cédée ne pouvait être déduite d’une seule attestation de l'expert-comptable postérieure au contrôle et au demeurant non circonstanciée.
Deux enseignements peuvent être tirés de cette jurisprudence :
1/ Tout d’abord, la notion de cessation de toute fonction est interprétée strictement pour l’application de l’article 151 septies A du CGI : toute activité salariée dans l’entreprise cédée au-delà des deux ans de la cession n’est pas admise (en ce sens, BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n° 40. - CAA Nantes, 28 janvier 2021, n° 19-02368).
On notera en revanche que l’Administration admet, au titre d’une doctrine administrative plus favorable, que le cédant exerce une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce). Cette doctrine administrative, référencée au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 n°50, ne pouvait être invoquée en l’espèce puisque l’activité était qualifiée de salariée. En tout état de cause, cette doctrine administrative ne peut pas être invoquée pour n'importe quelle activité non salariée (exemple de rejet pour une activité de sous-traitance exercée par un expert-comptable ayant cédé son activité, TA Versailles, 13 octobre 2020, n° 1803925, RJF 4/21 n° 351).
On notera que cette condition de cessation de toute fonction ne figure pas explicitement dans un mécanisme d’exonération relativement proche, la cession de branche complète d’activité de l'article 238 quindecies du CGI, mais que cet article exige que le cédant n'exerce pas en droit ou en fait la direction effective de l'entreprise cessionnaire (sans toutefois instituer un délai de deux ans).
2/ Ensuite, lorsque la condition de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée n'est pas remplie, l'exonération peut être remise en cause au titre de l'année d'échéance du délai de deux ans, et non au titre de l’année de réalisation de la plus-value de cession, ce qui permet à l’Administration de disposer en définitive d’un délai minimal de cinq ans à compter de la cession (deux ans à compter de la cession + trois ans du délai normal de l'année de reprise).
Cette précision est inédite, en sachant qu'une jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Paris prévoit une solution similaire concernant la reprise de l'abattement du dirigeant en matière de plus-value de cession de titres de l'article 150-0 D Ter du CGI (CAA Paris, 17 février 2023, n° 21-03688).
Corps publicL’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer fiscalement, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.
En l’espèce, une pharmacienne avait cédé l’intégralité de ses parts à une EURL détenue par son fils le 17 août 2011. Après avoir déclaré la plus-value exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci avait reçu plusieurs bulletins de salaires émis entre septembre 2012 et janvier 2015 par l’EURL cessionnaire, ce qui était confirmé par les DADS-U transmises et les propres déclarations d’impôt sur le revenu de la contribuable.
Au motif qu’elle n’a pas cessé ses fonctions dans l’entreprise cédée puisqu’elle y a exercé une activité salariée, l’Administration remet en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, date butoir de cessation des fonctions de la pharmacienne, ce que conteste cette dernière qui excipe de la prescription de l’action et soutient avoir exercé l’activité à titre ponctuel et bénévole.
Date de mise en ligne lun 28/08/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Titre pour lien Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans Index publicLa Cour administrative d'appel de Versailles procède à une interprétation stricte de la notion de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de juillet / août 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
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Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
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Corps privé Dossiers spéciaux- Mise à jour | Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 ET LES DECLARATIONS SOCIALES (DRI, PAMC) - Revenus de 2022
Ouverture du service de correction en ligne de la déclaration depuis le 2 août 2023 et jusqu'au 6 décembre 2023.
NB : Les corrections en ligne apportées ne sont pas automatiquement transmises à l'Urssaf et ne concernent pas les données sociales spécifiques (DRI-TI, DRI-PAMC). Elles sont donc à déclarer, si elles ont un impact sur la calcul des cotisations sociales, séparément sur l'espace déclarant du site de l'Urssaf.
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Mise à jour | Le fichier d'aide au calcul du plafonnement des charges sociales facultatives (Madelin, PER...) - Revenus de 2023
Mise en ligne du fichier pour les revenus de 2023.
- Mise à jour | La conservation des documents comptables et pièces justificatives
Communiqué de presse de la DGFiP du 28 juillet 2023, Annonce du report de la date d'entrée en vigueur de l'obligation de facturation électronique.
- Mise à jour | La définition des activités libérales
BOI-BNC-CHAMP-10-30-40, n° 20, 28 juin 2023, joueurs de poker (et de bridge) : reprise des termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 21 juin 2018 et abandon du critère tenant à l'exercice dans des conditions assimilables à une activité professionnelle. - Enrichissement | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
Mention des boxeurs professionnels imposés dans la catégorie des BNC.
- Ajout d'une jurisprudence | Les plus-values éligibles à l'exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité de l'article 238 quindecies du CGI
CE, 12 mai 2023, n° 467294, absence d'exonération pour la cession partielle des droits d'une société de personnes.
- Ajout d'une jurisprudence | Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI
CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21-00479, remise en cause de l'exonération en raison de l'exercice d'une activité salariée dans l'entreprise cédée au-delà du délai de deux ans de la cession (condition de cessation des fonctions non satisfaite). - Enrichissement | Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI
Etat de la jurisprudence sur la notion de cessation des fonctions.
- Mise à jour | La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Annonce du report de la suppression de la CVAE.
- Ajout d'une réponse ministérielle | Entreprises créées ou reprises du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023
Réponse ministérielle Cozic n° 07331 du 31 août 2023, admission au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI du rachat échelonné de la totalité des parts de l'associé d'une société de personnes sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.
Zones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération
- Ajout d'une réponse ministérielle | La TVA non déductible sur les frais de véhicules (transport de personnes)
Réponse ministérielle Gouffier Valente n° 4630 du 18 avril 2023, TVA non déductible sur les deux roues ou tricycles à usage mixte équipés d'éléments de sécurité nécessaires pour le transport de personnes conformément à l'article R. 431-11 du Code de la route et à l'arrêté du 24 septembre 1980 (siège passager et selon les cas, courroies, barrières ou poignées et repose pieds). - TVA déductible sur les « cargo-cycles » non dotés des éléments de sécurité précités, conçus spécialement pour la livraison urbaine professionnelle, ou équipés d'un « plancher plat » servant au transport de palettes, ou encore d'une benne basculante pour l'entretien voirie. - Ajout d'une réponse ministérielle | La TVA non déductible sur les frais de véhicules (transport de personnes)
Réponse ministérielle Di Filippo n° 5886 du 27 juin 2023, confirmation de la déductibilité de la TVA grevant les achats d'électricité consommée par les véhicules fonctionnant à l'énergie électrique.
- Mise à jour | Les acomptes semestriels des bénéficiaires du régime simplifié d'imposition de la TVA
Actualisation acomptes (année 2023). - Mise à jour | Quelques exemples de passage du régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12) au régime réel normal (CA3) de TVA par franchissement des seuils
Actualisation des exemples (année 2023).
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales | Le décret fixant le seuil d'exonération des cotisations d'assurance-vieillesse des médecins retraités est paru
Très attendu par les médecins en cumul emploi-retraite, le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé à 80 000 € de revenu le seuil d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral. Un point, illustré par des exemples, sur les modalités de remboursement et de régularisation par la CARMF, lesquelles sont fonction de la nature des cotisations et des variations de revenus entre 2021 et 2023, et peuvent s'avérer plus complexes qu'il n'y paraît.
Corps privé
L'article 13 de la LF 2023 a institué une exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral dont le revenu professionnel non salarié annuel est inférieur à un seuil fixé par décret.
Le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé ce seuil à 80 000 €.
Précisions :
- Cette exonération concerne les seules cotisations d'assurance-vieillesse dues à la CARMF au titre de l'année 2023.
En l'état des textes, l'exonération ne concerne pas les cotisations Urssaf et ne s'applique qu'à la seule année 2023. - Sont visées par l'exonération les cotisations dues à la CARMF au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse (dit ASV).
- L'exonération des cotisations sera déterminée en fonction des revenus nets d'activité servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales (revenu fiscal BNC + charges sociales facultatives + exonérations fiscales).
- On notera que l'effet de seuil est particulièrement important : compte tenu de la rédaction du texte de l’article 13 de la LFSS 2023, il ne s'agit pas d'une exonération sur les premiers 80 000 €, mais bien d'un seuil au-delà duquel il n'y a aucune exonération. Les professionnels dont les revenus servant de base aux cotisations de l'année 2023 seront supérieurs ou égaux au seuil de 80 000 € ne bénéficieront pas de l'exonération.
Ainsi, pour une différence de quelques euros en base, l'impact sur les cotisations peut être très élevé (évalué à plus de 14 000 € pour un médecin secteur 1 bénéficiant des prises en charges de cotisation ASV).
Important :
Le calcul des remboursements et régularisations peut se révéler quelquefois complexe, en raison des différences, selon le type de cotisation, concernant l'année de référence du calcul à titre définitif des cotisations de l’année 2023 :
- Les cotisations pour retraite de base dues au titre de l'année 2023 sont calculées, à titre définitif, sur le revenu 2023 (année N).
Ce n'est donc que si le revenu définitif 2023, déclaré en 2024 sur la DRI-PAMC (ou DRI-TI pour les médecins du secteur 2), est inférieur au seuil de 80 000 € que l'exonération sera définitivement attribuée.
Dans l'attente, la CARMF procèdera à une régularisation par remboursement des cotisations provisionnelles déjà prélevées si le revenu 2022, tel que déclaré au printemps 2023, est inférieur à 80 000 €.
Il reste néanmoins possible de demander un calcul sur les revenus estimés 2023, afin d'obtenir l'exonération plus rapidement si les revenus 2022 sont égaux ou supérieurs à 80 000 € et que les revenus estimés 2023 sont inférieurs à 80 000 €. Attention, si les revenus définitifs 2023 dépassent 80 000 €, le médecin devra payer les cotisations sur ces revenus. - Les cotisations pour la retraite complémentaire dues au titre de l'année 2023 sont normalement calculées à titre définitif sur le revenu 2021 (année N-2).
Ainsi, si le revenu 2021 est inférieur à 80 000 €, l'exonération des cotisations de retraite complémentaire peut être définitivement acquise. Dans ce cas, la CARMF devrait régulariser par remboursement, à titre définitif, des cotisations pour la retraite complémentaire déjà prélevées ou versées au titre de l'année 2023.
A l'inverse, si le revenu 2021 est égal ou supérieur à 80 000 €, le médecin n'aura pas droit à l'exonération des cotisations de retraite complémentaire.
Toutefois, le communiqué publié sur le site internet de la Carmf mentionne comme possible, même pour les cotisations pour la retraite complémentaire, de demander un calcul sur les revenus estimés en 2023, et de bénéficier de l'exonération si le revenu définitif 2023, déclaré en 2024 sur la DRI-PAMC (ou DRI-TI pour les médecins du secteur 2), est inférieur au seuil de 80 000 €. Attention, si les revenus définitifs 2023 dépassent 80 000 €, le médecin devra payer les cotisations sur ces revenus. - Les cotisations pour les prestations complémentaires de vieillesse (ASV) dues au titre de l'année 2023 sont calculées à titre définitif sur le revenu 2021 (année N-2).
Ainsi, si le revenu 2021 est inférieur à 80 000 €, l'exonération des cotisations ASV est définitivement acquise.
A l'inverse, si le revenu 2021 est égal ou supérieur à 80 000 €, le médecin n'aura pas droit à l'exonération des cotisations ASV, quelle que soit la situation vis-à-vis des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire.
En fonction la variation des revenus entre 2021 et 2023, au-delà ou en deçà du seuil de 80 000 €, un médecin pourra donc être définitivement exonéré de certaines cotisations retraite et redevables d'autres.
En pratique :
Sur son site internet, la CARMF a indiqué que, sans démarche de leur part, elle procèderait dans les trois mois à la régularisation des dossiers et au remboursement des sommes déjà versées à ce titre par les médecins en cumul emploi-retraite intégral.
D'une façon générale, sans intervention de leur part, les médecins concernés devraient donc obtenir avant fin septembre les remboursements dans les cas suivants :
1. Si les revenus de 2022 sont inférieurs à 80 000 €, remboursement des cotisations retraite de base provisionnelles de 2023 (dans l'attente de la déclaration des revenus de 2023 pour les calculs définitifs),
et/ou
2. Si les revenus de 2021 sont inférieurs à 80 000 €, remboursement des cotisations 2023 de retraite complémentaire et ASV.
Recommandations :
- Les médecins en cumul emploi-retraite intégral dont les revenus de 2021 sont supérieurs ou égaux à 80 000 € ont un intérêt particulier, s'ils pensent ne pas dépasser du seuil de 80 000 € en 2023, à effectuer une demande de calcul des cotisations sur le revenu estimé 2023, comme l'y autorise la CARMF. Cela leur permettra, si le revenu réel de 2023 est effectivement inférieur à 80 000 €, de bénéficier de l'exonération des cotisations de retraite complémentaire (gain estimé de 10 % du bénéfice de 2021). A défaut d'effectuer cette demande, il semble en effet qu'ils perdront le bénéfice de l'exonération sur les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre définitif sur le revenu de 2021.
- En revanche, ceux dont les revenus de 2021 sont inférieurs à 80 000 € doivent obtenir le remboursement définitif de leur cotisation de retraite complémentaire. Ils ont donc intérêt à ne demander le calcul des cotisations sur le revenu estimé 2023 que s'ils ont vraiment la certitude que ce revenu sera effectivement inférieur à 80 000 €, au risque de perdre le bénéfice de l'exonération pour les cotisations de retraite complémentaire (solution à confirmer par la CARMF).
Exemples :
Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023 Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €Provisions 2023 recalculées sur 65 000 € : exonération (remboursement des cotisations déjà payées).
Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.
Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération(remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
(remboursement des cotisations déjà payées). 2022 65 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin pourrait avoir intérêt à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023 (pour bénéficier plus rapidement de l'exonération de la retraite de base). Attention toutefois, s'il demande ce recalcul et dépasse finalement 80 000 € en 2023, il pourrait aussi perdre le bénéfice de l'exonération de retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARMF).
Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023 Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €
Provisions 2023 recalculées sur 90 000 € : pas d'exonération.
Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.
(remboursement des cotisations déjà payées).
Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023 Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €
Provisions 2023 recalculées sur 85 000 € : pas d'exonération.
Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.
(remboursement des cotisations déjà payées).
(remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
(remboursement des cotisations déjà payées). 2022 85 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin pourrait avoir intérêt à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023 (pour bénéficier plus rapidement de l'exonération de la retraite de base). Attention toutefois, s'il demande ce recalcul et dépasse finalement 80 000 € en 2023, il pourrait aussi perdre le bénéfice de l'exonération de retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARMF).
Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023 Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 90 000 €
Provisions 2023 recalculées sur 75 000 € : exonération.
(remboursement des cotisations déjà payées).
Régularisation définitive 2023 sur 90 000 € : pas d'exonération (mais acquisition de points).
(reversement des cotisations).
(remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
(remboursement des cotisations déjà payées). 2022 75 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin n'a pas intérêt à demander à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023, car il risquerait de perdre l'exonération concernant la retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARM)..
Corps public
L'article 13 de la LF 2023 a institué une exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral dont le revenu professionnel non salarié annuel est inférieur à un seuil fixé par décret.
Le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé ce seuil à 80 000 €.
Précisions :
- Cette exonération concerne les seules cotisations d'assurance-vieillesse dues à la CARMF au titre de l'année 2023.
En l'état des textes, l'exonération ne concerne pas les cotisations Urssaf et ne s'applique qu'à la seule année 2023. - Sont visées par l'exonération les cotisations dues à la CARMF au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse (dit ASV).
- L'exonération des cotisations sera déterminée en fonction des revenus nets d'activité servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales (revenu fiscal BNC + charges sociales facultatives + exonérations fiscales).
- On notera que l'effet de seuil est particulièrement important : compte tenu de la rédaction du texte de l’article 13 de la LFSS 2023, il ne s'agit pas d'une exonération sur les premiers 80 000 €, mais bien d'un seuil au-delà duquel il n'y a aucune exonération. Les professionnels dont les revenus servant de base aux cotisations de l'année 2023 seront supérieurs ou égaux au seuil de 80 000 € ne bénéficieront pas de l'exonération.
Ainsi, pour une différence de quelques euros en base, l'impact sur les cotisations peut être très élevé (évalué à plus de 14 000 € pour un médecin secteur 1 bénéficiant des prises en charges de cotisation ASV).
Très attendu par les médecins en cumul emploi-retraite, le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé à 80 000 € de revenu le seuil d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral. Un point, illustré par des exemples, sur les modalités de remboursement et de régularisation par la CARMF, lesquelles sont fonction de la nature des cotisations et des variations de revenus entre 2021 et 2023, et peuvent s'avérer plus complexes qu'il n'y paraît.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffFrais de déplacements d'une infirmière libérale : de l'importance de produire un agenda ou un cahier permettant le décompte précis du kilométrage professionnel (CAA Lyon, 01 juin 2023)
Une illustration jurisprudentielle des difficultés encourues par les professionnels libéraux dont l'activité est non sédentaire pour prouver leurs déplacements professionnels lorsqu'ils ne tiennent pas un agenda ou un cahier permettant le décompte du kilométrage professionnel.
Corps privéLa détermination du kilométrage professionnel constitue le principal point d'achoppement des contrôles fiscaux des professionnels libéraux titulaires de BNC, particulièrement lorsqu'ils choisissent les indemnités kilométriques et doivent déterminer eux-mêmes la distance professionnelle parcourue servant de base à la déduction fiscale.
- Lorsque l’exercice professionnel est sédentaire dans un cabinet, la production d’un document indiquant, de préférence mensuellement, le produit du kilométrage d’un aller-retour quotidien par le nombre de jours travaillés, auquel sont ajoutés les autres déplacements professionnels exceptionnels (formations…), est généralement suffisante.
Les professionnels dont le domicile est distant de plus de 40 kilomètres du cabinet, ou ceux qui décomptent un second-aller-retour quotidien, doivent indiquer les raisons retenues justifiant les déductions supplémentaires.
- Pour les professions par nature non sédentaires (infirmières, agents commerciaux…) ou nécessitant des déplacements fréquents en dehors du cabinet (architectes, avocats…), il est recommandé d’enregistrer quotidiennement sur un cahier ou sur un agenda les déplacements professionnels retenus, en mentionnant la nature du déplacement, les clients, patients ou fournisseurs visités ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Ces justificatifs peuvent être corroborés par les tickets d’autoroute, de parking voire les factures d’entretien ou de contrôle périodiques mentionnant le kilométrage du véhicule. Si aucun agenda ou cahier n’est tenu, il sera beaucoup plus difficile de convaincre l’Administration, voire le juge administratif, de la pertinence des calculs présentés a posteriori pour justifier des distances professionnelles parcourues, même en produisant des factures d'entretiens périodiques.
C’est ce qu'a pu constater une infirmière libérale qui a déclaré avoir effectué 21 866 et 22 434 kilomètres en milieu urbain sur les deux années contrôlées (2014 et 2015). N’ayant pas tenu de cahier ou d’agenda permettant un décompte précis de ce kilométrage, l’Administration a retenu uniquement 10 000 kilomètres. A posteriori, l’infirmière tentait de justifier des distances professionnelles déclarées en se prévalant du produit du nombre annuel de tournées (respectivement 231 et 237 tournées) par la moyenne kilométrique par tournée (94,66 kilomètres). Cette justification a été jugée en l'espèce insuffisante par la cour administrative d'appel de Lyon, alors même que l’infirmière était en mesure de produire des factures d'entretiens périodiques du véhicule assurant qu'elle avait effectué globalement un nombre supérieur de kilomètres dans l'année (CAA Lyon, 01 juin 2023, n° 21-02711).
Notre analyse
S'il ne présente guère d'originalité fiscale, l'arrêt illustre que le choix des indemnités kilométriques ne repose pas sur le seul formalisme des écritures comptables (pourtant nécessaire), mais également sur un formalisme concernant les justificatifs à produire. Les professionnels dont l’activité est non sédentaire mais qui se dispensent de tenir un décompte de leurs déplacements professionnels quotidiens éprouvent toujours des difficultés, en cas de contrôle fiscal, à faire admettre la déduction qu’ils ont pratiquée, même en produisant des factures d'entretiens périodiques du véhicule cohérents avec le kilométrage professionnel retenu. Tenir un agenda ou un cahier des déplacements professionnels, malgré le caractère contraignant de la démarche en amont, reste donc le meilleur moyen de s'épargner des reconstitutions hasardeuses et discussions de « bouts de chandelles » avec l'Administration. Produit rapidement à première demande de l’Administration, un décompte précis du kilométrage professionnel a en effet moins de chance d’être par la suite contesté par celle-ci.
La justification du kilométrage professionnel
Corps publicLa détermination du kilométrage professionnel constitue le principal point d'achoppement des contrôles fiscaux des professionnels libéraux titulaires de BNC, particulièrement lorsqu'ils choisissent les indemnités kilométriques et doivent déterminer eux-mêmes la distance professionnelle parcourue servant de base à la déduction fiscale.
- Lorsque l’exercice professionnel est sédentaire dans un cabinet, la production d’un document indiquant, de préférence mensuellement, le produit du kilométrage d’un aller-retour quotidien par le nombre de jours travaillés, auquel sont ajoutés les autres déplacements professionnels exceptionnels (formations…), est généralement suffisante.
Une illustration jurisprudentielle des difficultés encourues par les professionnels libéraux dont l'activité est non sédentaire pour prouver leurs déplacements professionnels lorsqu'ils ne tiennent pas un agenda ou un cahier permettant le décompte du kilométrage professionnel.
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