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BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables

ven, 06/10/2023 - 16:56
BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables silvain ven 06/10/2023 - 16:56 Permission anonyme Thème Evénement Résumé

3 jours passionnants, empreints d'échanges enrichissants et de partage chaleureux !

Corps privé

Nous souhaitons vous remercier, chers abonnés, chers visiteurs, pour avoir consacré du temps à nous rendre visite lors du 78ième Congrès de l'Ordre des Experts-Comptables.

Au cours de ces journées, nous avons eu le privilège de partager notre expertise et nos innovations avec vous.

Votre curiosité, votre bonne humeur, la satisfaction de répondre à vos questions, ainsi que les échanges autour de notre vision, ont été une véritable source de motivation et d'inspiration pour nous.

Nous sommes à votre disposition, prêts à transformer vos projets en réalité !

Notre stand était composé de trois entités partenaires : BUROCLIC, HOSMONY et BNCplus, chacune apportant sa propre expertise pour améliorer la productivité de votre cabinet et renforcer son engagement envers la responsabilité sociale des entreprises (RSE). Si vous souhaitez approfondir votre compréhension de nos solutions, n'hésitez pas à nous contacter. Nous sommes impatients de poursuivre cette belle conversation avec vous !

 

Corps public

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Date de mise en ligne dim 01/10/2023 - 12:00 Titre pour lien BNCplus au congrès national de l'ordre des experts-comptables Index public Chapeau

3 jours passionnants, empreints d'échanges enrichissants et de partage chaleureux !au congrès national de l'ordre des experts-comptables.

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Catégories: BNCplus

ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023

ven, 06/10/2023 - 16:37
ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 silvain ven 06/10/2023 - 16:37 Permission premium Note personnelle

Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

 

Nouvel outil pratique | Lien
Texte

Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.

Enrichissement | Lien
Résumé

Mise à jour | Lien
Résumé

Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.

Nouvelle législation  | Lien
Réf lég,, résumé.

Nouveau paragraphe | Lien
 

 

Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé

Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

Les deux dernières ACTUplus sont réservées aux abonnés premium.

Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? 2035 PLUS Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Recettes imposables Dépenses déductibles Dépenses mixtes Abondement sur l'épargne salariale (PEE, PERCO, Pereco)
  • Mise à jour | La déduction des PEE, PERCO, Pereco
    Mises à jour concernant la déduction de l'abondement à un Pereco à soi-même dans l'attente des commentaires de l'Administration.
Autres déductions diverses Fiches TVA professions libérales Franchise en base de droit commun Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) Corps public Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? Date de mise en ligne jeu 09/11/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) Aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même) Distinction avec les activités commerciales ou artisanales (BIC) Dépenses mixtes professionnelles / privées Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1 Abondement pour l'épargne salariale : PEE, PERCO, Pereco Tableaux annexes | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1 Cotisation foncière des entreprises (CFE) Indemnités. Solutions diverses Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2023 Index public Chapeau

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Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023)

ven, 06/10/2023 - 15:04
Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites (réponse ministérielle Gatel du 28 septembre 2023) silvain ven 06/10/2023 - 15:04 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023 Thème Fiscal BNC Résumé

L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

Corps privé

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

L’application de la réforme des retraites aurait pu porter préjudice à certains professionnels qui, ayant cédé l’activité ou l’intégralité des parts d’une société de personnes avant l'application des nouveaux textes, se seraient trouvés dans l’impossibilité de partir à la retraite dans les deux ans suivant la cession en raison du report de l’âge légal de départ à la retraite.

Afin de ne pas pénaliser ces professionnels, l’Administration indique que, sous réserve que toutes les autres conditions d'application du dispositif soient réunies, le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, qui, dans le délai de deux ans suivant cette cession auraient atteint l'âge légal de départ en retraite applicable antérieurement à cette réforme et qui seront effectivement partis en retraite à l'âge légal relevé par cette même réforme (Réponse ministérielle Gatel n° 06476 du 28 septembre 2023).

La doctrine administrative sera prochainement mise à jour pour intégrer ces précisions.

La date de promulgation de la loi n° 2023-270 (14 avril 2023) ne se confond pas avec la date de sa publication au JO (15 avril 2023) ou la date de son entrée en vigueur.

Au vu de la question posée, la réponse ministérielle ne vise techniquement que la cession des titres de l'entreprise, et non la cession d'une entreprise individuelle. La prochaine mise à jour du BOFiP devrait selon toute vraisemblance intégrer tous les types de cessions éligibles au bénéfice de l'article 151 septies A du CGI. 

Exemple :

Un professionnel libéral a cédé l'intégralité des titres d'une SCP le 1er février 2023 en se plaçant sous le régime de l’article 151 septies A du CGI. Alors qu’il pouvait faire valoir ses droits à la retraite le 1er janvier 2025 sous le régime antérieur, l’application de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 ne lui permet de faire valoir ses droits que le 1er avril 2025. S’il part effectivement à la retraite le 1er avril 2025, le bénéfice de l’exonération de l’article 151 septies A du CGI ne sera pas remis en cause par l’Administration fiscale malgré le dépassement du délai de deux ans.

Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI

Corps public

L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer, en cas de cessation de toutes fonctions et départ à la retraite dans les deux années suivant ou précédant la cession, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes, sous réserve que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans.

Date de mise en ligne ven 06/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Titre pour lien Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | L'Administration admet le dépassement du délai de deux ans causé par l’application de la réforme des retraites Index public Chapeau

L'Administration, dans une réponse dont la solution sera prochainement intégrée au BOFiP, admet que le dépassement du délai de deux ans causé par la seule application de la réforme des retraites ne remet pas en cause le bénéfice de l'article 151 septies A du CGI à l'égard des cédants ayant déjà cédé les titres de leur entreprise à la date de promulgation de la loi du 14 avril 2023.

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Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle

mer, 04/10/2023 - 13:32
Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle silvain mer 04/10/2023 - 13:32 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Projet de loi de finances n° 1680 pour 2024 Thème Fiscal BNC TVA Résumé

Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

Corps privé

A noter :

Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2024, le revenu fiscal de référence de 2022 pour les options exercées en 2024 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 28 797 €.

Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier
(en fonction du barème N-1) 1 part  1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2024 Revenu fiscal de référence 2022 < 28 797 € 28 797 € 35 996 € 43 196 € 57 594 € 71 993 € 86 391 €

Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)

Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZFU

Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 octies A du CGI s'appliquerait aux créations d'activité dans une zone franche urbaine (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2024 (au lieu du 31 décembre 2023).

Selon l'exposé des motifs, cette prolongation permettrait, une fois achevée la délimitation du nouveau zonage des quartiers prioritaires de la ville (QPV), d'envisager la révision du dispositif et de permettre la signature des nouveaux contrats de ville qui doivent être finalisés au plus tard le 31 mars 2024. En attendant, la condition tenant à l'existence d'un contrat de ville serait supprimée.

Exonération zones franches urbaines (ZFU)

Prolongation du régime d'exonération des bénéfices en ZRR avant refonte dans un nouveau dispositif d'exonération des bénéfices en zone France ruralités revitalisation (ZFRR)

Le régime d'exonération des bénéfices de l'article 44 quindecies du CGI s'appliquerait aux créations ou reprises d'activité dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) jusqu'au 30 juin 2024 (au lieu du 31 décembre 2023 dans le régime actuel).

Entreprises créées ou reprises en ZRR du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023

Il s'agirait toutefois de la dernière prolongation : à compter du 1er juillet 2024, un nouveau zonage unique serait mis en place, auquel serait rattachée une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices intégrée dans un nouvel article 44 quindecies A du CGI :

  • Nouveau zonage : dans le cadre du plan France ruralités revitalisation, les ZRR seraient fusionnés, au titre d'un zonage unique, avec les bassins d'emploi à redynamiser (BER) et les zones de revitalisation des commerces en milieu rural (ZRCMR). Les nouvelles zones seraient dénommés zone France ruralités revitalisation (ZFRR), avec une sous-distinction entre les ZFRR ordinaires et les ZFRR plus :
    • Les ZFRR ordinaires regrouperaient les communes des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre satisfaisant à des conditions particulières de densité de population et de revenu disponible par habitant, ou à titre dérogatoire un ensemble de communes appartenant à un bassin de vie satisfaisant ces mêmes conditions, les communes situées dans un département dont la densité de population est inférieure au tiers de la densité moyenne française et dont la population a diminué de plus de 4 % sur la période 1999-2019, ainsi que les communes de Guyane et de la Réunion comprises dans la zone spéciale d’action rurale délimitée par décret.
    • Les ZFRR plus cibleraient les communes les plus vulnérables, sélectionnées en fonction d'un indice de vulnérabilité, qui justifierait le bénéfice d'une fiscalité plus favorable.
  • Nouvelle exonération : une nouvelle exonération d'impôt sur les bénéfices serait instituée dans un article 44 quindecies A du CGI créé à cet effet :
    • Cette exonération s'appliquerait exclusivement à la catégorie des micros, petites et moyennes entreprises au sens du droit européen : seraient donc concernées les entreprises dont l’effectif est inférieur à 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n'excède pas 50 M € ou dont le total de bilan n'excède pas 43 M €.
      Ne seraient donc pas reprises la condition supplémentaire d'emploi de moins de 11 salariés figurant dans le régime actuel de l'exonération ZRR, de même que les exclusions expresses (activité bancaire, financière, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles, de pêche maritime).
    • L'exonération s'appliquerait aux seules créations d'entreprises pour les ZFRR ordinaires, mais également aux créations et reprises de certaines activités en difficulté pour les seules ZFRR plus. En dehors de cette hypothèse, les reprises d'activité ne seraient donc plus en tant que telles concernées par un mécanisme exonération, sauf pour la durée restant à courir si l’activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié de l’exonération.
    • Entre autres bénéficiaires, l'exonération s'appliquerait, dans les deux types de ZFRR, aux titulaires de BNC professionnels relevant du régime de la déclaration contrôlée (2035), mais également à ceux relevant du régime micro-BNC (contrairement au régime actuel de l'exonération ZRR).
    • La durée d'exonération, au total de huit ans, serait identique au régime actuel de l'exonération ZRR : 100 % pendant cinq ans, puis respectivement 75 %, 50 % et 25 % les trois années suivantes.
    • Pour bénéficier de l'exonération tenant à la création d'une entreprise en ZFRR ordinaire, le siège social de l’entreprise ainsi que l’ensemble de son activité et de ses moyens d’exploitation devraient être implantés dans les zones (dans le même sens que le régime actuel de l'exonération ZRR, cette condition ne figurant toutefois pas dans l'exonération ZFRR plus).
    • En cas d'exercice non sédentaire, l'exonération s'appliquerait sous condition de réaliser au plus 25 % de recettes hors zone (donc 75 % de l'activité dans la zone). Au-delà de 25 % hors zone, l'exonération s'appliquerait au prorata des recettes (dispositif identique à celui du régime actuel de l'exonération ZRR).
    • En cas d'exercice d’autres activités en dehors d'une ZFRR, les bénéfices réalisés seraient soumis à l’impôt sur le revenu en proportion du montant du chiffre d’affaires ou de recettes réalisé en dehors de ces zones (dispositions ne figurant pas dans le régime actuel de l'exonération ZRR, mais qui pourrait ne s'appliquer qu'aux seules exonérations ZFRR plus autorisant une activité hors zone).
    • L'exonération ne serait pas plafonnée, mais il conviendrait de respecter le plafond issu du règlement de minimis (qui permet de bénéficier des seuls avantages en impôts et en cotisations sociales dont le montant n’excède pas 200 000 € par période de trois ans), avec toutefois une option possible pour l'application du règlement n° 651/2014/EU de la Commission du 17 juin 2014.
    • Les principes concernant la remise en cause de l'exonération dans les cinq ans en cas de cessation volontaire de l'activité suivie d'une délocalisation de l'activité hors ZFRR seraient repris (dispositions globalement dans le même sens que l'article 6 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 et le décret n° 2007-94 du 24 janvier 2007 concernant le régime actuel de l'exonération ZRR).
Création d'un régime européen de franchise de TVA 

Un régime européen de franchise en base serait institué à compter du 1er janvier 2025 : la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020 serait transposée dans trois articles 293-0 B, 293 B bis et 293 B ter du CGI créés à cet effet.

  • Ce régime commun aux Etats membres permettrait aux entreprises dont le siège est situé dans un Etat membre autre que le France de bénéficier du régime de la franchise française aménagée (v. ci-après), à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €.
  • Inversement, à condition de ne pas dépasser un chiffre d'affaires global européen de 100 000 €, les entreprises dont le siège est situé en France pourraient bénéficier du régime de franchise applicable dans un autre Etat membre, à condition de s’être identifiées en France et de transmettre trimestriellement au service des impôts le chiffre d’affaires réalisé dans chaque Etat membre.
  • Les entreprises dont le siège est situé dans un pays tiers bénéficieraient de ce même dispositif, à condition de s’être identifiées dans un Etat membre de leur choix où elles sont établies.
  • Enfin, un système européen d’échange de données, nécessaire pour la mise en place et le suivi du nouveau régime de franchise des entreprises exerçant leur activité dans plusieurs Etats membres, sera mis en place.
Réforme du régime de la franchise française de TVA

A compter du 1er janvier 2025, le montant et les modalités d'appréciation des limites de la franchise en base nationale seraient modifiés pour tenir compte notamment des dispositions de la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020. Seraient réécrits les articles 293 B, 293 BA, 293 D et 293 E du CGI. L'article 293 C du CGI serait modifié, et l'article 293 G du CGI serait supprimé.

Limites de la franchise en base de droit commun. - Les limites de la franchise en base de droit commun seraient modifiées comme suit :

Année d’évaluation

Chiffre d’affaires national total

Chiffre d’affaires national afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et prestations d’hébergement

Année civile précédente

85 000 € (au lieu de 91 900 €)

37 500 € (au lieu de 36 800 €)

Année en cours (+ 10 %)

93 500 € (au lieu de 101 000 €)

41 250 € (au lieu de 39 100 €)

    On notera que le seuil Livraison de biens devient le seuil Chiffre d'affaires total, mais que cette modification rédactionnelle ne devrait pas entraîner de changement significatif quant au mode de prise en compte des activités de vente exclusive ou des activités mixtes.

    Limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...). - Les limites des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...) seraient modifiées comme suit :

    Année d’évaluation

    Chiffre d’affaires national afférent aux opérations spécifiques

    Chiffre d’affaires national afférent aux autres opérations

    Année civile précédente

    47 500 € (au lieu de 47 700 €)

    37 500 € (au lieu de 19 600 €)

    Année en cours (+10 %)

    52 250 € (au lieu de 58 600 €)

    41 250 € (au lieu de 23 700 €)

    On notera que le seuil Autres opérations est rehaussé de manière significative (quasiment doublé). Néanmoins, le franchissement de ce seuil entraînerait la soumission à la TVA de l'ensemble des opérations (au lieu des seules autres opérations dans le régime actuel). 

    Prise en compte du seul de chiffre d'affaires national. - Pour l'appréciation des limites de la franchise française, il serait tenu compte du chiffre d'affaires des seules opérations réalisées en France.

    Accélération des modalités de sortie de la franchise en base. - Les modalités de sortie de la franchise en base seraient accélérées.

    • Pour apprécier si un contribuable peut bénéficier de la franchise en base au 1er janvier d'une année N, seul le chiffre d’affaires de l'année N-1 serait pris en compte. Pour la franchise en base de droit commun, serait ainsi supprimée l'année de tolérance lorsque le chiffre d'affaires de l'année N-1 est compris pour la première fois entre les deux seuils. Etant précisé que cette année de tolérance ne s'applique pas dans le régime actuel des franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...).
    • En cas de dépassement du second seuil au titre de l'année N (année en cours), la franchise cesserait de s’appliquer pour les opérations intervenant à compter de la date de dépassement (au lieu du 1er jour du mois de dépassement) dans le régime actuel.

    Absence de révision automatique des seuils. - Le mécanisme de révision triennale automatique des seuils ne serait pas reconduit. En l'état actuel, la reprise de ce mécanisme conduirait à un dépassement du seuil maximum de 85 000 € de chiffre d'affaires national permis par la directive 2020/285/UE du conseil du 18 février 2020.

    TVA - Franchise en base de droit commun

    TVA - Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)

    TVA - Conséquences / Effets de la franchise

    Aménagement de la suppression de la CVAE

    Initialement prévue pour les impositions dues au titre de 2024, la suppression de la CVAE serait échelonnée sur 3 ans pour s'achever en 2027. Par une diminution d'environ un tiers par an, le taux d’imposition maximal à la CVAE serait abaissé à :

    • 0,28 % pour les impositions dues au titre de 2024
    • 0,19 % pour les impositions dues au titre de 2025
    • 0,09 % pour les impositions dues au titre de 2026

    La CVAE serait totalement supprimée en 2027.

    Le taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET) en fonction de la valeur ajoutée serait également progressivement abaissé sur quatre ans.

    La cotisation minimum de CVAE, en dernier lieu 63 € pour les impositions dues au titre de 2023, serait toutefois supprimée dés les impositions dues au titre de 2024. Selon l'exposé des motifs, cette suppression se traduirait par une sortie de l’imposition à la CVAE pour environ 300 000 entreprises.

    Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)

    Corps public

    A noter :

    Le calendrier exact de report de la généralisation de l'obligation de facturation électronique des entreprises établies en France sera dévoilé dans les semaines à venir, pour un déploiement annoncé au congrès de l'ordre des experts-comptables à partir de 2026 au lieu de 2024 (obligation de réception et d'émission).

    Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs

    L'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.

    Date de mise en ligne mer 04/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2024 concernant la fiscalité professionnelle Index public Chapeau

    Dévoilé le 27 septembre 2023, le projet de loi de finances pour 2024 contient plusieurs mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, prorogation des exonérations ZFU, prorogation puis refonte des exonérations ZRR dans un nouveau dispositif d'exonération ZFRR, création d'un régime européen et réforme du régime national de la franchise en base de TVA, étalement du dispositif de suppression de la CVAE.

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    Catégories: BNCplus

    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023)

    jeu, 21/09/2023 - 11:02
    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023) silvain jeu 21/09/2023 - 11:02 Permission abonné Sources CE, 18 septembre 2023, n° 471851, Mentionné dans les tables du recueil Lebon CE, 18 septembre 2023, n° 471927 CE, 18 septembre 2023, n° 471928 CE, 18 septembre 2023, n° 471929 Thème Fiscal BNC Résumé

    Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

    Corps privé

    Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

    Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

    Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

    Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

    D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

    Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
    En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

    A noter

    Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

    Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

    La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

    Corps public

    Suite (et fin ?) du feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction des bases de la cotisation foncière des entreprises (CFE) dans l'article 44 octies A du CGI. Prenant acte de cette modification, l'Administration a précisé, dans la réponse ministérielle Levy n° 92955 du 25 octobre 2016, qu’un médecin disposant d’un cabinet en ZFU et opérant dans une clinique située hors ZFU exerçait une activité sédentaire, et ne pouvait donc être exonéré que pour la seule part de bénéfice réalisée dans le cabinet, calculée au prorata des recettes respectives cabinet en zone / clinique hors zone.

    Restait en suspens la question de l'application de ce calcul moins favorable aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013, notamment après quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille ayant jugé cette modification comme une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale.

    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

    Précisément saisi de ces quatre mêmes affaires, le Conseil d'Etat annule les arrêts des magistrats marseillais et rend une solution défavorable aux médecins concernés.

    Selon le Conseil d'Etat, d'une part la cour a commis une erreur de droit en se fondant uniquement sur ce que l'avantage fiscal consenti en contrepartie de l'implantation d'une activité dans une ZFU était garanti pour une période de temps limitée et non sans limite de durée, sans tenir compte de la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation, de la durée pour laquelle celle-ci était prévue et de la portée de la modification qui lui a été apportée.

    D'autre part la cour a insuffisamment motivé son arrêt pour écarter l'existence d'un motif d'intérêt général de nature à justifier la modification du régime de l'article 44 octies A du CGI, en se bornant à relever que le coût élevé d'un régime fiscal ne pouvait constituer par lui-même un tel motif d'intérêt général.

    Saisi au fond, le Conseil d'Etat juge que la modification législative introduite en 2013 eu pour objet de corriger l'inadéquation entre, d'une part le critère de répartition en fonction de la CFE ayant induit des effets d'aubaine pour les contribuables réalisant l'essentiel de leur activité en dehors de la zone au moyen de locaux n'entrant pas dans l'assiette de la CFE, et d'autre part l'objectif poursuivi par un dispositif visant à favoriser l'installation et l'exercice effectif d'activités économiques et la création d'emplois dans le périmètre d'une telle zone.
    En l'espèce, les contribuables étaient déjà installés en 2013 mais leurs activités étaient essentiellement exercées en dehors de la ZFU, dans des locaux de cliniques ne constituant pas des éléments de leur imposition à la CFE. Eu égard à la portée de la modification en cause, à ce que la contrepartie attendue de l'exonération était une localisation effective des activités dans la zone et à la durée totale de quatorze années pendant laquelle l'exonération était, totalement ou partiellement, garantie en contrepartie de cette localisation, les médecins ne sont pas fondés à se prévaloir d'une espérance légitime de bénéficier de l'exonération selon les modalités en vigueur avant l'intervention du législateur.

    A noter

    Le Conseil d'Etat éteint donc, pour les médecins installés en ZFU avant 2013 mais exerçant en clinique hors zone, les espoirs qu'avaient pu susciter les décisions des magistrats marseillais de pouvoir continuer à utiliser le prorata plus favorable en fonction de la CFE. Comme ceux installés après le 1er janvier 2013, ils doivent donc utiliser le prorata en fonction des recettes.

    Sur le principe d'espérance légitime en matière fiscale, on retiendra des présents arrêts, dont l'un est mentionné au recueil Lebon, que la limitation de la durée d'un régime fiscal favorable n'est pas en soi une condition suffisante pour pouvoir invoquer une atteinte à ce principe : il convient de tenir compte d'un contexte global et prendre en compte, non seulement la durée en elle-même du régime fiscal favorable en cause (en l'espèce, 14 ans pour les entrées en ZFU avant 2015, ce qui est long et peut laisser penser qu'il y aura des modifications ou adaptations à la marge), mais également la nature de l'engagement attendu du contribuable en contrepartie de l'incitation (l'exercice effectif de l'activité dans la zone) et la portée de la modification apportée au régime fiscal favorable.

    La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

    Date de mise en ligne jeu 21/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 Index public Chapeau

    Annulant quatre arrêts de la cour administrative d'appel de Marseille, le Conseil d'Etat juge que la substitution en 2013 du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes ne constitue pas une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale, ce dont il résulte que les médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 doivent également appliquer les nouvelles dispositions.

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    Zones franches urbaines | Un nouvel outil pour simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035 est en ligne pour les abonnés Premium

    lun, 18/09/2023 - 14:30
    Zones franches urbaines | Un nouvel outil pour simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035 est en ligne pour les abonnés Premium silvain lun 18/09/2023 - 14:30 Permission premium Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé

    Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone. Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

    Corps privé

    Le fichier d'aide au calcul d'un abattement ZFU et au remplissage des fiches ZFU et déclarations 2035 - Revenus de 2022

    Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
    Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

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    Le fichier d'aide au calcul d'un abattement ZFU et au remplissage des fiches ZFU et déclarations 2035 - Revenus de 2022

    Les professionnels libéraux installés en ZFU peuvent bénéficier d’une exonération d’impôt sur le bénéfice dont la durée, les taux et plafonds varient en fonction de la date d'entrée en zone.
    Les abonnés premium peuvent utiliser un outil excel permettant, une fois cette date d'entrée et le bénéfice renseignés, de simuler l'abattement ZFU et les renseignements à reporter sur les fiches ZFU (DRESZFUREC et DRESZFUVER) et la déclaration 2035 d'un entrepreneur individuel.

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    BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables

    mar, 12/09/2023 - 17:05
    BNCplus au congrès de l'Ordre des experts-comptables silvain mar 12/09/2023 - 17:05 Permission anonyme Image d'illustration 250 x 250.png Thème BNC Résumé

    Rendez-vous sur le stand R 156 du 27 au 29 septembre au Parc des expositions de Montpellier durant le congrès de l'Ordre des experts-comptables.

    Que vous soyez en quête de solutions pour renforcer l'efficacité de votre cabinet ou simplement curieux de découvrir notre documentation et ses outils, nous serons ravis d'échanger avec vous.

    Prenez rendez-vous sur notre stand

     

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    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023)

    jeu, 07/09/2023 - 17:30
    Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime (CAA Marseille, 27 janvier 2023) silvain jeu 07/09/2023 - 17:30 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01186 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01185 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01184 CAA Marseille, 27 janvier 2023, n° 21-01183 Thème Fiscal BNC Résumé

    Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

    Corps privé

    Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

    En l'espèce, une SCP d’urologues crée le 15 novembre 2010 un cabinet dans une ZFU en se plaçant sous le régime d'exonération des bénéfices prévu à l'article 44 octies A du CGI. 

    Bien qu’exerçant également au sein de trois cliniques situées hors zone, les médecins bénéficient, au moment de la création et jusqu'à l'imposition des revenus de 2012, d’une exonération sur le bénéfice favorable en raison de la proratisation du bénéfice en fonction des éléments d’imposition à la CFE, à savoir l'imposition au prorata de la valeur locative des locaux professionnels sur les valeurs locatives totales (donc nulle si on considère d’absence de disposition des locaux de la clinique par les médecins).

    Aussi, malgré le remplacement du critère des éléments d’imposition à la CFE par le critère des recettes à compter des revenus de 2013, la SCP continue de déclarer l’exonération de 2013 à 2015 en y incluant la part des recettes cliniques, entraînant la remise en cause d’une partie de l’abattement par l’Administration fiscale, ce que contestent les associés redressés en invoquant une atteinte au principe de l’espérance légitime de bénéficier de l’exonération pendant la durée de celle-ci.

    Le tribunal administratif de Toulon, puis la cour administrative d’appel de Marseille aux termes de quatre arrêts du 27 janvier 2023, valident le raisonnement des contribuables.

    Selon les magistrats marseillais, la règle du prorata en fonction des éléments d’imposition à la CFE était en vigueur lors de l'implantation de la SCP dans la ZFU. Constituée le 15 novembre 2010, elle pensait donc pouvoir bénéficier de ce régime fiscal pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020 (1). Or celui-ci a été modifié de manière moins favorable aux contribuables en ce qui concerne les exercices clos avant le 1er janvier 2014, l'article 29 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 portant loi de finances rectificative pour 2013, prévoyant dès lors, que le bénéfice exonéré serait désormais déterminé au prorata du montant hors taxes du chiffre d'affaires ou des recettes réalisés en zone. Dans ces conditions, dès lors que le législateur avait fixé, dès l'institution de ce régime d'exonération partiel d'impôt, la période à durée limitée durant laquelle il était possible d'escompter en bénéficier, ce dispositif était bien de nature à laisser espérer son application sur l'ensemble de la période prévue, contrairement à d'autres mesures fiscales adoptées sans limitation de durée. 
    En outre, le coût élevé d'un régime fiscal ne peut constituer en lui-même un motif d'intérêt général susceptible de justifier l'atteinte portée à l'espérance légitime du contribuable.

    A noter

    Application à notre connaissance inédite du principe d’espérance légitime en matière fiscale à l’exonération ZFU de l’article 44 octies A du CGI.

    Le principe d'espérance légitime d'obtenir une somme d'argent en matière fiscale, fondé sur le droit de propriété de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CESDH), peut être défini comme la croyance légitime par un contribuable à l'absence de remise en cause des conditions d'un régime fiscal favorable à durée limitée, à laquelle l''État ne peut porter atteinte que pour un motif d'intérêt général et sans que cela ne porte rétroactivement atteinte aux droits octroyés. Reconnu par le Conseil d'Etat (par exemple, CE, 9 mai 2012, n° 308996), la notion est souvent invoquée, avec plus ou moins de succès, par les contribuables lors de la disparition ou de l'intensification des conditions d'un avantage fiscal. 

    Si les arrêts de la Cour administrative d'appel de Marseille sont particulièrement motivés au regard de cette notion (durée, motifs d'intérêt général), la solution méritera quand même d’être confirmée par le Conseil d’Etat pour en tirer toute conclusion définitive.

    Recommandation :

    En attendant, les professionnels bénéficiant déjà de l’exonération en 2013 (2) et qui auraient appliqué les dispositions nouvelles moins avantageuses relatives à la proratisation par rapport aux recettes peuvent avoir intérêt à présenter une réclamation pour les périodes d’imposition non prescrites. En revanche, ceux installés après la publication de la LFR 2013 ne sont pas fondés à invoquer ce principe pour contester l’imposition en fonction des recettes.

    (1) A noter que l’arrêt indique une exonération pour tous les exercices clos avant le 1er janvier 2020, alors que sauf circonstances particulières l’exonération dégressive devrait selon nous prendre fin au 31 octobre 2024 en l’état d’une date d’entrée au 15 novembre 2010.

    (2) La date limite exacte d’implantation qui permettrait d’invoquer le principe d’espérance légitime reste à notre sens incertaine : soit au 1er janvier 2013, soit à la date de dépôt du PLFR 2013 ayant modifié l'article 44 octies A du CGI (13 novembre 2013), soit au lendemain de la date de publication de la LFR 2013 au JO (31 décembre 2013).

    La qualification et le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires

    Corps public

    Le feuilleton concernant les recettes cliniques hors zone des médecins implantés en zone franche urbaine (ZFU) se poursuit : depuis les revenus de 2013, l’imposition en fonction des recettes a remplacé l’imposition en fonction de la cotisation foncière des entreprises (CFE), mais ce nouveau mode de calcul moins favorable pourrait ne pas s’appliquer aux médecins qui étaient déjà implantés en ZFU en 2013. 

    Date de mise en ligne jeu 07/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Calcul particulier : activités non sédentaires Titre pour lien Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : les modalités de calcul de l’exonération des médecins implantés en zone avant 2013 portent atteinte au principe d’espérance légitime Index public Chapeau

    Selon la Cour administrative d’appel de Marseille, la substitution du prorata en fonction de la CFE par le prorata en fonction des recettes constitue une atteinte au principe d’espérance légitime en matière fiscale qui pourrait permettre aux médecins déjà implantés en ZFU avant 2013 de ne pas appliquer les nouvelles dispositions jusqu’au terme de la période d’exonération.

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    ACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2023

    jeu, 07/09/2023 - 09:54
    ACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2023 silvain jeu 07/09/2023 - 09:54 Permission premium Note personnelle

    Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

     

    Nouvel outil pratique | Lien
    Texte

    Ajout d'une jurisprudence | Lien
    Réf Arrêt, texte.

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    Réf RM, résumé.

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    Réf lég,, résumé.

    Nouveau paragraphe | Lien
     

     

    Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé

    Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

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    Corps privé Outils pratiques
    • Nouvel outil pratique | Simuler un abattement Zones Franches Urbaines (ZFU) et renseigner les fiches ZFU et la déclaration 2035
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    Bénéfices non commerciaux Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) 2035 PLUS Exonération zones franches urbaines (ZFU) Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR) Fiches TVA professions libérales Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
    • Ajout d'une réponse ministérielle | L'exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
      Réponse ministérielle Bru n° 7039 du 29 août 2023, les actions du dispositif de développement professionnel continu (DPC) des professionnels de santé relèvent de la notion de formation et de recyclage professionnel au sens de l'article 132, 1 i de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, ce qui permet aux personnes morales de droit privé détentrices de l'attestation délivrée par l'autorité compétente de bénéficier de l'exonération de la TVA pour les prestations réalisées dans le cadre du DPC par des organismes accrédités par l'Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC).Autres exonérations de TVA
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    Bénéfices non commerciaux Date de mise en ligne jeu 05/10/2023 - 12:00 Liens ckeditor Condition de création ou reprise d'entreprise en ZRR Calcul particulier : activités non sédentaires / SOS Médecins / clinique Zones franches urbaines | recettes cliniques hors zone : le calcul de l’exonération en fonction des recettes s'applique aux médecins implantés en zone avant 2013 (CE, 18 septembre 2023) Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2023 Index public Chapeau

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    Zones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération (réponse ministérielle Cozic n° 07331 du 31 août 2023)

    ven, 01/09/2023 - 16:55
    Zones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération (réponse ministérielle Cozic n° 07331 du 31 août 2023) silvain ven 01/09/2023 - 16:55 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources Réponse ministérielle Cozic n° 07331 du 31 août 2023 Thème Fiscal BNC Résumé

    Dans la lignée des récentes jurisprudences du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de la totalité des parts de l'associé d'une société de personnes peut ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.

    Corps privé

    L'article 44 quindecies du CGI prévoit, sous certaines conditions et dans certaines limites, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). 

    Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. 

    L’Administration considère que par conséquent, une entreprise peut prétendre au bénéfice du dispositif d'exonération d'IR ou d'IS dans les ZRR au titre d'une opération de reprise dès lors qu'est caractérisée la reprise de la direction effective, indépendamment du rythme d'acquisition des parts sociales, sous réserve toutefois de respecter les autres conditions prévues par l'article 44 quindecies du CGI. Dans ces circonstances, la date de reprise constituant le point de départ pour le décompte de la période d'exonération correspondra au moment où interviendra de façon effective le changement de direction.

    A noter :

    Dans le prolongement de l'arrêt du 16 juillet 2020, le Conseil d'Etat a jugé que, pour l'application de l'article 44 quindecies du CGI aux SCP relevant du régime des sociétés de personnes, le rachat de la totalité des parts d’un associé par un nouvel associé devait être regardé comme constituant une reprise d’entreprise individuelle ouvrant droit à l'exonération, sous réserve du respect des autres conditions (CE, 26 janvier 2021, n° 428124).

    Se ralliant pour la première fois à la jurisprudence du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération pour le cessionnaire.

    A l'instar du Conseil d'Etat, l'Administration précise bien que l'ouverture du droit à exonération est conditionnée par le respect des autres conditions (par exemple, condition d'emploi appréciée au niveau de la société,  exclusion de certains transferts, clause anti-abus toutefois assouplie par la LFR 2017). 

    L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023

    Corps public

    L'article 44 quindecies du CGI prévoit, sous certaines conditions et dans certaines limites, une exonération temporaire d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés pour les entreprises qui sont créées ou reprises entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023 dans les zones de revitalisation rurale (ZRR). 

    Les opérations de reprise d'activités préexistantes sont ainsi éligibles au régime de faveur à l'IR ou à l'IS, quelles que soient les modalités de cette reprise (acquisition, location-gérance ou simple transfert) ou les modifications pouvant intervenir dans l'activité initiale (changement du mode d'exploitation ou de l'organisation, transfert géographique ou accroissement du potentiel productif). Selon la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 16 juillet 2020, n° 440269), une reprise d'entreprise au sens de l'article 44 quindecies du CGI s'entend de toute opération au terme de laquelle est reprise la direction effective d'une entreprise existante avec la volonté non équivoque de maintenir la pérennité de cette entreprise. 

    Date de mise en ligne ven 01/09/2023 - 12:00 Liens ckeditor Condition de création ou reprise d'entreprise en ZRR Titre pour lien Zones de revitalisation rurale | Le rachat échelonné de parts sociales peut également ouvrir droit au bénéfice de l’exonération Index public Chapeau

    Dans la lignée des récentes jurisprudences du Conseil d'Etat, l'Administration confirme que le rachat échelonné de la totalité des parts de l'associé d'une société de personnes peut ouvrir droit au bénéfice de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI, sous réserve du respect des autres conditions prévues par cet article.

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    Charges sociales facultatives | l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2023 est en ligne pour les abonnés Premium

    mar, 29/08/2023 - 10:02
    Charges sociales facultatives | l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2023 est en ligne pour les abonnés Premium silvain mar 29/08/2023 - 10:02 Permission premium Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé

    Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2023 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.

    Corps privé

    Le fichier d'aide au calcul du plafonnement des charges sociales facultatives (Madelin, PER...) - Revenus de 2023

    Corps public

    Le fichier d'aide au calcul du plafonnement des charges sociales facultatives (Madelin, PER...) - Revenus de 2023

    Date de mise en ligne mar 29/08/2023 - 12:00 Url de destination /node/228 Liens ckeditor Abonnés Premium Titre pour lien Charges sociales facultatives | l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2023 est en ligne pour les abonnés Premium Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? Off
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    Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans (CAA Versailles, 23 mai 2023)

    lun, 28/08/2023 - 16:36
    Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans (CAA Versailles, 23 mai 2023) silvain lun 28/08/2023 - 16:36 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CAA Versailles, 23 mai 2023, n° 21-00479 Thème Fiscal BNC Résumé

    La Cour administrative d'appel de Versailles procède à une interprétation stricte de la notion de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI.

    Corps privé

    L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer fiscalement, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.

    En l’espèce, une pharmacienne avait cédé l’intégralité de ses parts à une EURL détenue par son fils le 17 août 2011. Après avoir déclaré la plus-value exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci avait reçu plusieurs bulletins de salaires émis entre septembre 2012 et janvier 2015 par l’EURL cessionnaire, ce qui était confirmé par les DADS-U transmises et les propres déclarations d’impôt sur le revenu de la contribuable.

    Au motif qu’elle n’a pas cessé ses fonctions dans l’entreprise cédée puisqu’elle y a exercé une activité salariée, l’Administration remet en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, date butoir de cessation des fonctions de la pharmacienne, ce que conteste cette dernière qui excipe de la prescription de l’action et soutient avoir exercé l’activité à titre ponctuel et bénévole.

    Le tribunal administratif, puis la cour administrative d’appel de Versailles, donnent raison à l’Administration, qui est fondée à remettre en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, année d'échéance du délai de deux ans comme le prévoit l'article 151 septies A, II du CGI.

    C’est aussi à tort que la pharmacienne cédante soutient que les déclarations de revenus et les DADSU relèvent d'une erreur de l'expert-comptable du repreneur en ce qu’elle n'a fait qu'apporter son aide de façon ponctuelle et bénévole à son fils sur cette période, car l’absence d’activité salariée dans l’entreprise cédée ne pouvait être déduite d’une seule attestation de l'expert-comptable postérieure au contrôle et au demeurant non circonstanciée.

    Deux enseignements peuvent être tirés de cette jurisprudence :

    1/ Tout d’abord, la notion de cessation de toute fonction est interprétée strictement pour l’application de l’article 151 septies A du CGI : toute activité salariée dans l’entreprise cédée au-delà des deux ans de la cession n’est pas admise (en ce sens, BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30, n° 40. - CAA Nantes, 28 janvier 2021, n° 19-02368).

    On notera en revanche que l’Administration admet, au titre d’une doctrine administrative plus favorable, que le cédant exerce une activité non salariée auprès de l’entreprise ou de la société cédée (par exemple, consultant, tuteur au sens de l’article L. 129-1 du code de commerce). Cette doctrine administrative, référencée au BOI-BIC-PVMV-40-20-20-30 n°50, ne pouvait être invoquée en l’espèce puisque l’activité était qualifiée de salariée. En tout état de cause, cette doctrine administrative ne peut pas être invoquée pour n'importe quelle activité non salariée (exemple de rejet pour une activité de sous-traitance exercée par un expert-comptable ayant cédé son activité, TA Versailles, 13 octobre 2020, n° 1803925, RJF 4/21 n° 351).

    On notera que cette condition de cessation de toute fonction ne figure pas explicitement dans un mécanisme d’exonération relativement proche, la cession de branche complète d’activité de l'article 238 quindecies du CGI, mais que cet article exige que le cédant n'exerce pas en droit ou en fait la direction effective de l'entreprise cessionnaire (sans toutefois instituer un délai de deux ans).

    2/ Ensuite, lorsque la condition de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée n'est pas remplie, l'exonération peut être remise en cause au titre de l'année d'échéance du délai de deux ans, et non au titre de l’année de réalisation de la plus-value de cession, ce qui permet à l’Administration de disposer en définitive d’un délai minimal de cinq ans à compter de la cession (deux ans à compter de la cession + trois ans du délai normal de l'année de reprise).

    Cette précision est inédite, en sachant qu'une jurisprudence récente de la Cour administrative d'appel de Paris prévoit une solution similaire concernant la reprise de l'abattement du dirigeant en matière de plus-value de cession de titres de l'article 150-0 D Ter du CGI (CAA Paris, 17 février 2023, n° 21-03688). 

    Les conditions de cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant pour le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI

    Corps public

    L’article 151 septies A du CGI permet d'exonérer fiscalement, en cas de départ à la retraite, les plus-values professionnelles réalisées lors de la cession à titre onéreux d’une entreprise individuelle ou de l'intégralité de l'activité ou des parts d'une société de personnes. Pour bénéficier de cette exonération, le cédant doit notamment cesser toute fonction dans l'entreprise individuelle cédée ou dans la société ou le groupement dont les droits ou parts sont cédés et faire valoir ses droits à la retraite, dans les deux années suivant ou précédant la cession.

    En l’espèce, une pharmacienne avait cédé l’intégralité de ses parts à une EURL détenue par son fils le 17 août 2011. Après avoir déclaré la plus-value exonérée en application de l’article 151 septies A du CGI, celle-ci avait reçu plusieurs bulletins de salaires émis entre septembre 2012 et janvier 2015 par l’EURL cessionnaire, ce qui était confirmé par les DADS-U transmises et les propres déclarations d’impôt sur le revenu de la contribuable.

    Au motif qu’elle n’a pas cessé ses fonctions dans l’entreprise cédée puisqu’elle y a exercé une activité salariée, l’Administration remet en cause en 2015 le bénéfice de l’exonération au titre de l’année 2013, date butoir de cessation des fonctions de la pharmacienne, ce que conteste cette dernière qui excipe de la prescription de l’action et soutient avoir exercé l’activité à titre ponctuel et bénévole.

    Date de mise en ligne lun 28/08/2023 - 12:00 Liens ckeditor Cessation des fonctions et départ à la retraite du cédant dans les 2 ans suivant ou précédant la cession Titre pour lien Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite | Gare à l'exercice d'une activité salariée passé le délai de deux ans Index public Chapeau

    La Cour administrative d'appel de Versailles procède à une interprétation stricte de la notion de cessation de toute fonction dans l'entreprise cédée de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération de l'article 151 septies A du CGI.

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    ACTUplus : les actualisations du mois de juillet / août 2023

    mer, 05/07/2023 - 12:19
    ACTUplus : les actualisations du mois de juillet / août 2023 silvain mer 05/07/2023 - 12:19 Permission premium Note personnelle

    Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

     

    Nouvel outil pratique | Lien
    Texte

    Ajout d'une jurisprudence | Lien
    Réf Arrêt, texte.

    Mise à jour | Lien
    Résumé

    Enrichissement | Lien
    Résumé

    Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
    Réf RM, résumé.

    Nouvelle législation  | Lien
    Réf lég,, résumé.

    Nouveau paragraphe | Lien
     

     

    Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé

    Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

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    Corps privé Dossiers spéciaux
    • Mise à jour | Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 ET LES DECLARATIONS SOCIALES (DRI, PAMC) - Revenus de 2022
      Ouverture du service de correction en ligne de la déclaration depuis le 2 août 2023 et jusqu'au 6 décembre 2023.
      NB : Les corrections en ligne apportées ne sont pas automatiquement transmises à l'Urssaf et ne concernent pas les données sociales spécifiques (DRI-TI, DRI-PAMC). Elles sont donc à déclarer, si elles ont un impact sur la calcul des cotisations sociales, séparément sur l'espace déclarant du site de l'Urssaf.
    Outils pratiques Guide comptable BNC Pièces justificatives / Conservation des documents Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? 2035 PLUS Exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Dépenses déductibles Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR) Fiches TVA professions libérales TVA non déductible Régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12) Régime réel normal (CA3) Corps public Dossiers spéciaux
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    Cotisations sociales | Le décret fixant le seuil d'exonération des cotisations d'assurance-vieillesse des médecins retraités est paru

    ven, 30/06/2023 - 14:10
    Cotisations sociales | Le décret fixant le seuil d'exonération des cotisations d'assurance-vieillesse des médecins retraités est paru silvain ven 30/06/2023 - 14:10 Permission abonné Sources Décret n° 2023-503, 23 juin 2023 Site internet Carmf, actualité du 30 juin 2023 Thème Social Résumé

    Très attendu par les médecins en cumul emploi-retraite, le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé à 80 000 € de revenu le seuil d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral. Un point, illustré par des exemples, sur les modalités de remboursement et de régularisation par la CARMF, lesquelles sont fonction de la nature des cotisations et des variations de revenus entre 2021 et 2023, et peuvent s'avérer plus complexes qu'il n'y paraît.

     

    Corps privé

    L'article 13 de la LF 2023 a institué une exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral dont le revenu professionnel non salarié annuel est inférieur à un seuil fixé par décret.

    Le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé ce seuil à 80 000 €.

    Précisions :

    • Cette exonération concerne les seules cotisations d'assurance-vieillesse dues à la CARMF au titre de l'année 2023.
      En l'état des textes, l'exonération ne concerne pas les cotisations Urssaf et ne s'applique qu'à la seule année 2023.
    • Sont visées par l'exonération les cotisations dues à la CARMF au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse (dit ASV).
    • L'exonération des cotisations sera déterminée en fonction des revenus nets d'activité servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales (revenu fiscal BNC + charges sociales facultatives + exonérations fiscales).
    • On notera que l'effet de seuil est particulièrement important : compte tenu de la rédaction du texte de l’article 13 de la LFSS 2023, il ne s'agit pas d'une exonération sur les premiers 80 000 €, mais bien d'un seuil au-delà duquel il n'y a aucune exonération. Les professionnels dont les revenus servant de base aux cotisations de l'année 2023 seront supérieurs ou égaux au seuil de 80 000 € ne bénéficieront pas de l'exonération.
      Ainsi, pour une différence de quelques euros en base, l'impact sur les cotisations peut être très élevé (évalué à plus de 14 000 € pour un médecin secteur 1 bénéficiant des prises en charges de cotisation ASV).

       

    Important :

    Le calcul des remboursements et régularisations peut se révéler quelquefois complexe, en raison des différences, selon le type de cotisation, concernant l'année de référence du calcul à titre définitif des cotisations de l’année 2023 :

    • Les cotisations pour retraite de base dues au titre de l'année 2023 sont calculées, à titre définitif, sur le revenu 2023 (année N).
      Ce n'est donc que si le revenu définitif 2023, déclaré en 2024 sur la DRI-PAMC (ou DRI-TI pour les médecins du secteur 2), est inférieur au seuil de 80 000 € que l'exonération sera définitivement attribuée.
      Dans l'attente, la CARMF procèdera à une régularisation par remboursement des cotisations provisionnelles déjà prélevées si le revenu 2022, tel que déclaré au printemps 2023, est inférieur à 80 000 €.
      Il reste néanmoins possible de demander un calcul sur les revenus estimés 2023, afin d'obtenir l'exonération plus rapidement si les revenus 2022 sont égaux ou supérieurs à 80 000 € et que les revenus estimés 2023 sont inférieurs à 80 000 €. Attention, si les revenus définitifs 2023 dépassent 80 000 €, le médecin devra payer les cotisations sur ces revenus.
    • Les cotisations pour la retraite complémentaire dues au titre de l'année 2023 sont normalement calculées à titre définitif sur le revenu 2021 (année N-2).
      Ainsi, si le revenu 2021 est inférieur à 80 000 €, l'exonération des cotisations de retraite complémentaire peut être définitivement acquise. Dans ce cas, la CARMF devrait régulariser par remboursement, à titre définitif, des cotisations pour la retraite complémentaire déjà prélevées ou versées au titre de l'année 2023.
      A l'inverse, si le revenu 2021 est égal ou supérieur à 80 000 €, le médecin n'aura pas droit à l'exonération des cotisations de retraite complémentaire.
      Toutefois, le communiqué publié sur le site internet de la Carmf mentionne comme possible, même pour les cotisations pour la retraite complémentaire, de demander un calcul sur les revenus estimés en 2023, et de bénéficier de l'exonération si le revenu définitif 2023, déclaré en 2024 sur la DRI-PAMC (ou DRI-TI pour les médecins du secteur 2), est inférieur au seuil de 80 000 €. Attention, si les revenus définitifs 2023 dépassent 80 000 €, le médecin devra payer les cotisations sur ces revenus.
    • Les cotisations pour les prestations complémentaires de vieillesse (ASV) dues au titre de l'année 2023 sont calculées à titre définitif sur le revenu 2021 (année N-2).
      Ainsi, si le revenu 2021 est inférieur à 80 000 €, l'exonération des cotisations ASV est définitivement acquise.
      A l'inverse, si le revenu 2021 est égal ou supérieur à 80 000 €, le médecin n'aura pas droit à l'exonération des cotisations ASV, quelle que soit la situation vis-à-vis des régimes de retraite de base et de retraite complémentaire.

    En fonction la variation des revenus entre 2021 et 2023, au-delà ou en deçà du seuil de 80 000 €, un médecin pourra donc être définitivement exonéré de certaines cotisations retraite et redevables d'autres.

    En pratique :

    Sur son site internet, la CARMF a indiqué que, sans démarche de leur part, elle procèderait dans les trois mois à la régularisation des dossiers et au remboursement des sommes déjà versées à ce titre par les médecins en cumul emploi-retraite intégral.

    D'une façon générale, sans intervention de leur part, les médecins concernés devraient donc obtenir avant fin septembre les remboursements dans les cas suivants :
    1. Si les revenus de 2022 sont inférieurs à 80 000 €, remboursement des cotisations retraite de base provisionnelles de 2023 (dans l'attente de la déclaration des revenus de 2023 pour les calculs définitifs),
    et/ou
    2. Si les revenus de 2021 sont inférieurs à 80 000 €, remboursement des cotisations 2023 de retraite complémentaire et ASV. 

    Recommandations :

    • Les médecins en cumul emploi-retraite intégral dont les revenus de 2021 sont supérieurs ou égaux à 80 000 € ont un intérêt particulier, s'ils pensent ne pas dépasser du seuil de 80 000 € en 2023, à effectuer une demande de calcul des cotisations sur le revenu estimé 2023, comme l'y autorise la CARMF. Cela leur permettra, si le revenu réel de 2023 est effectivement inférieur à 80 000 €, de bénéficier de l'exonération des cotisations de retraite complémentaire (gain estimé de 10 % du bénéfice de 2021). A défaut d'effectuer cette demande, il semble en effet qu'ils perdront le bénéfice de l'exonération sur les cotisations de retraite complémentaire calculées à titre définitif sur le revenu de 2021.
    • En revanche, ceux dont les revenus de 2021 sont inférieurs à 80 000 € doivent obtenir le remboursement définitif de leur cotisation de retraite complémentaire. Ils ont donc intérêt à ne demander le calcul des cotisations sur le revenu estimé 2023 que s'ils ont vraiment la certitude que ce revenu sera effectivement inférieur à 80 000 €, au risque de perdre le bénéfice de l'exonération pour les cotisations de retraite complémentaire (solution à confirmer par la CARMF).

    Exemples :

    Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023  Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €

    Provisions 2023 recalculées sur 65 000 € : exonération (remboursement des cotisations déjà payées).

    Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.

    Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). 2022 65 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin pourrait avoir intérêt à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023 (pour bénéficier plus rapidement de l'exonération de la retraite de base). Attention toutefois, s'il demande ce recalcul et dépasse finalement 80 000 € en 2023, il pourrait aussi perdre le bénéfice de l'exonération de retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARMF).

     

    Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023  Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €

    Provisions 2023 recalculées sur 90 000 € : pas d'exonération.

    Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.
    (remboursement des cotisations déjà payées).

    Calcul 2023 sur 90 000 € : pas d'exonération (sauf demande de calcul sur le revenu estimé) Calcul 2023 sur 90 000 € : pas d'exonération 2022 90 000 € 2021 90 000 € Remarque : Ce médecin a intérêt à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023, non seulement pour bénéficier plus rapidement de l'exonération de la retraite de base, mais aussi et surtout pour bénéficier de l'exonération de la retraite complémentaire. 

     

    Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023  Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 70 000 €

    Provisions 2023 recalculées sur 85 000 € : pas d'exonération.

    Régularisation définitive 2023 sur 70 000 € : exonération.
    (remboursement des cotisations déjà payées).

    Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). 2022 85 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin pourrait avoir intérêt à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023 (pour bénéficier plus rapidement de l'exonération de la retraite de base). Attention toutefois, s'il demande ce recalcul et dépasse finalement 80 000 € en 2023, il pourrait aussi perdre le bénéfice de l'exonération de retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARMF).

     

    Année Revenu soumis à cotisation Retraite de base année 2023  Retraite complémentaire année 2023 prestations complémentaires de vieillesse (ASV) 2023 2023 90 000 €

    Provisions 2023 recalculées sur 75 000 € : exonération.
    (remboursement des cotisations déjà payées).

    Régularisation définitive 2023 sur 90 000 € : pas d'exonération (mais acquisition de points).
    (reversement des cotisations).
     

    Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). Calcul 2023 sur 60 000 € : exonération
    (remboursement des cotisations déjà payées). 2022 75 000 € 2021 60 000 € Remarque : Ce médecin n'a pas intérêt à demander à demander en 2023 un calcul sur le revenu estimé 2023, car il risquerait de perdre l'exonération concernant la retraite complémentaire (solution à vérifier avec la CARM)..

       

       

      Corps public

      L'article 13 de la LF 2023 a institué une exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral dont le revenu professionnel non salarié annuel est inférieur à un seuil fixé par décret.

      Le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé ce seuil à 80 000 €.

      Précisions :

      • Cette exonération concerne les seules cotisations d'assurance-vieillesse dues à la CARMF au titre de l'année 2023.
        En l'état des textes, l'exonération ne concerne pas les cotisations Urssaf et ne s'applique qu'à la seule année 2023.
      • Sont visées par l'exonération les cotisations dues à la CARMF au titre des régimes de retraite de base, de retraite complémentaire et de prestations complémentaires de vieillesse (dit ASV).
      • L'exonération des cotisations sera déterminée en fonction des revenus nets d'activité servant d’assiette pour le calcul des cotisations sociales (revenu fiscal BNC + charges sociales facultatives + exonérations fiscales).
      • On notera que l'effet de seuil est particulièrement important : compte tenu de la rédaction du texte de l’article 13 de la LFSS 2023, il ne s'agit pas d'une exonération sur les premiers 80 000 €, mais bien d'un seuil au-delà duquel il n'y a aucune exonération. Les professionnels dont les revenus servant de base aux cotisations de l'année 2023 seront supérieurs ou égaux au seuil de 80 000 € ne bénéficieront pas de l'exonération.
        Ainsi, pour une différence de quelques euros en base, l'impact sur les cotisations peut être très élevé (évalué à plus de 14 000 € pour un médecin secteur 1 bénéficiant des prises en charges de cotisation ASV).
      Date de mise en ligne ven 30/06/2023 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales | Le décret fixant le seuil d'exonération des cotisations d'assurance-vieillesse des médecins retraités est paru Index public Chapeau

      Très attendu par les médecins en cumul emploi-retraite, le décret n° 2023-503 du 23 juin 2023, publié au JO du 24 juin 2023, a fixé à 80 000 € de revenu le seuil d'exonération des cotisations d'assurance vieillesse pour l'année 2023 pour les médecins en cumul retraite / activité libérale intégral. Un point, illustré par des exemples, sur les modalités de remboursement et de régularisation par la CARMF, lesquelles sont fonction de la nature des cotisations et des variations de revenus entre 2021 et 2023, et peuvent s'avérer plus complexes qu'il n'y paraît.

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      Frais de déplacements d'une infirmière libérale : de l'importance de produire un agenda ou un cahier permettant le décompte précis du kilométrage professionnel (CAA Lyon, 01 juin 2023)

      jeu, 29/06/2023 - 17:08
      Frais de déplacements d'une infirmière libérale : de l'importance de produire un agenda ou un cahier permettant le décompte précis du kilométrage professionnel (CAA Lyon, 01 juin 2023) silvain jeu 29/06/2023 - 17:08 Permission abonné Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Sources CAA Lyon, 01 juin 2023, n° 21-02711 Thème Fiscal BNC Résumé

      Une illustration jurisprudentielle des difficultés encourues par les professionnels libéraux dont l'activité est non sédentaire pour prouver leurs déplacements professionnels lorsqu'ils ne tiennent pas un agenda ou un cahier permettant le décompte du kilométrage professionnel.

      Corps privé

      La détermination du kilométrage professionnel constitue le principal point d'achoppement des contrôles fiscaux des professionnels libéraux titulaires de BNC, particulièrement lorsqu'ils choisissent les indemnités kilométriques et doivent déterminer eux-mêmes la distance professionnelle parcourue servant de base à la déduction fiscale.

      • Lorsque l’exercice professionnel est sédentaire dans un cabinet, la production d’un document indiquant, de préférence mensuellement, le produit du kilométrage d’un aller-retour quotidien par le nombre de jours travaillés, auquel sont ajoutés les autres déplacements professionnels exceptionnels (formations…), est généralement suffisante.

      Les professionnels dont le domicile est distant de plus de 40 kilomètres du cabinet, ou ceux qui décomptent un second-aller-retour quotidien, doivent indiquer les raisons retenues justifiant les déductions supplémentaires.

      • Pour les professions par nature non sédentaires (infirmières, agents commerciaux…) ou nécessitant des déplacements fréquents en dehors du cabinet (architectes, avocats…), il est recommandé d’enregistrer quotidiennement sur un cahier ou sur un agenda les déplacements professionnels retenus, en mentionnant la nature du déplacement, les clients, patients ou fournisseurs visités ainsi que le nombre de kilomètres parcourus. Ces justificatifs peuvent être corroborés par les tickets d’autoroute, de parking voire les factures d’entretien ou de contrôle périodiques mentionnant le kilométrage du véhicule. Si aucun agenda ou cahier n’est tenu, il sera beaucoup plus difficile de convaincre l’Administration, voire le juge administratif, de la pertinence des calculs présentés a posteriori pour justifier des distances professionnelles parcourues, même en produisant des factures d'entretiens périodiques.

      C’est ce qu'a pu constater une infirmière libérale qui a déclaré avoir effectué 21 866 et 22 434 kilomètres en milieu urbain sur les deux années contrôlées (2014 et 2015). N’ayant pas tenu de cahier ou d’agenda permettant un décompte précis de ce kilométrage, l’Administration a retenu uniquement 10 000 kilomètres. A posteriori, l’infirmière tentait de justifier des distances professionnelles déclarées en se prévalant du produit du nombre annuel de tournées (respectivement 231 et 237 tournées) par la moyenne kilométrique par tournée (94,66 kilomètres). Cette justification a été jugée en l'espèce insuffisante par la cour administrative d'appel de Lyon, alors même que l’infirmière était en mesure de produire des factures d'entretiens périodiques du véhicule assurant qu'elle avait effectué globalement un nombre supérieur de kilomètres dans l'année (CAA Lyon, 01 juin 2023, n° 21-02711).

      Notre analyse

      S'il ne présente guère d'originalité fiscale, l'arrêt illustre que le choix des indemnités kilométriques ne repose pas sur le seul formalisme des écritures comptables (pourtant nécessaire), mais également sur un formalisme concernant les justificatifs à produire. Les professionnels dont l’activité est non sédentaire mais qui se dispensent de tenir un décompte de leurs déplacements professionnels quotidiens éprouvent toujours des difficultés, en cas de contrôle fiscal, à faire admettre la déduction qu’ils ont pratiquée, même en produisant des factures d'entretiens périodiques du véhicule cohérents avec le kilométrage professionnel retenu. Tenir un agenda ou un cahier des déplacements professionnels, malgré le caractère contraignant de la démarche en amont, reste donc le meilleur moyen de s'épargner des reconstitutions hasardeuses et discussions de « bouts de chandelles » avec l'Administration. Produit rapidement à première demande de l’Administration, un décompte précis du kilométrage professionnel a en effet moins de chance d’être par la suite contesté par celle-ci.

      La justification du kilométrage professionnel

      Corps public

      La détermination du kilométrage professionnel constitue le principal point d'achoppement des contrôles fiscaux des professionnels libéraux titulaires de BNC, particulièrement lorsqu'ils choisissent les indemnités kilométriques et doivent déterminer eux-mêmes la distance professionnelle parcourue servant de base à la déduction fiscale.

      • Lorsque l’exercice professionnel est sédentaire dans un cabinet, la production d’un document indiquant, de préférence mensuellement, le produit du kilométrage d’un aller-retour quotidien par le nombre de jours travaillés, auquel sont ajoutés les autres déplacements professionnels exceptionnels (formations…), est généralement suffisante.

      Date de mise en ligne ven 30/06/2023 - 12:00 Liens ckeditor Justification du kilométrage professionnel Titre pour lien Frais de déplacements d'une infirmière libérale : de l'importance de produire un agenda ou un cahier permettant le décompte précis du kilométrage professionnel Index public Chapeau

      Une illustration jurisprudentielle des difficultés encourues par les professionnels libéraux dont l'activité est non sédentaire pour prouver leurs déplacements professionnels lorsqu'ils ne tiennent pas un agenda ou un cahier permettant le décompte du kilométrage professionnel.

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      Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022 sont en ligne

      jeu, 29/06/2023 - 13:58
      Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022 sont en ligne silvain jeu 29/06/2023 - 13:58 Permission anonyme Image d'illustration Statistiques_une.png Thème BNC Résumé

      Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022, à partir des postes de la déclaration 2035, sont en ligne. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années.  Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.

      Corps privé

      Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022, à partir des postes de la déclaration 2035, sont en ligne. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années.  Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.

      Corps public

      Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022, à partir des postes de la déclaration 2035, sont en ligne. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années.  Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.

      Date de mise en ligne jeu 29/06/2023 - 12:00 Url de destination /node/2309 Titre pour lien Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2022 sont en ligne Index public Brève ou commentaire Brève À la une ? On
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      ACTUplus : les actualisations du mois de juin 2023

      jeu, 22/06/2023 - 09:48
      ACTUplus : les actualisations du mois de juin 2023 silvain jeu 22/06/2023 - 09:48 Permission premium Note personnelle

      Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.

       

      Nouvel outil pratique | Lien
      Texte

      Ajout d'une jurisprudence | Lien
      Réf Arrêt, texte.

      Mise à jour | Lien
      Résumé

      Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
      Réf RM, résumé.

      Nouvelle législation  | Lien
      Réf lég,, résumé.

      Nouveau paragraphe | Lien
       

       

      Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC Résumé

      Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

      Corps privé Bénéfices non commerciaux BNC professionnel / BNC non professionnel 2035 PLUS Immobilisations Exonération des plus-values de cession d'activité en cas de départ à la retraite Recettes imposables
      • Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
        CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 19-04389, caractère imposable de la renonciation à recettes constituée par l'exemption du paiement de la redevance pendant les dix premières années du contrat, un taux de 7 % du chiffre d'affaires annuel étant stipulé pour la suite, le concédant n'apportant pas la preuve que cette exemption aurait été consentie en vue de permettre le démarrage de l'activité du licencié compte tenu des incertitudes quant à son développement futur ni qu'une telle exemption serait justifiée par des usages en cours chez les titulaires de droits de propriété intellectuelle (CAA Marseille, 17 mai 2023, n° 19-04389). 
      Dépenses déductibles
      • Ajout d'une jurisprudence | La cotisation foncière des entreprises
        CE, 05 décembre 2022, n° 467864, refus d'exonération pour les tatoueurs au titre des activités des artistes ne vendant que le produit de leur art.
      • Ajout d'une jurisprudence | La justification du kilométrage professionnel
        CAA Lyon, 01 juin 2023, n° 21-02711, rejet d'une partie des frais de déplacements d'une infirmière qui, n'ayant pas tenu de décompte précis de ses déplacements professionnels quotidiens, ne justifie pas du kilométrage professionnel annuel déclaré sur les deux années contrôlées (21 866 et 22 434 kilomètres) en calculant le produit du nombre annuel de tournées (231 et 237 tournées) par une moyenne kilométrique par tournée (94,66 kilomètres), quand bien même est-elle en mesure de produire des factures d'entretiens périodiques du véhicule permettant de constater qu'elle a effectué globalement un nombre supérieur de kilomètres dans l'année (retenu en l'espèce 10 000 kilomètres chaque année).
      Exonération zones franches urbaines (ZFU)
      • Ajout d'une jurisprudence | Les conditions générales d'application de l'exonération ZFU
        CE, 16 novembre 2022, n° 462449, RJF 2/23 n° 88, conclusions Karin Ciavaldini, refus d'admission du pourvoi contre CAA Douai, 20 janvier 2022, n° 19-01975 (application de la méthode du faisceau d'indices pour la condition d'implantation en zone d'une activité de conseil).
      Sociétés d'exercice Fiches TVA professions libérales Exonération de TVA des prestations de soins aux personnes des professions de santé Exonération de TVA des cours ou leçons
      • Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
        CE, 14 octobre 2022, n° 461781, RJF 1/23 n° 12, conclusions Romain Victor. - Refus d'admission du pourvoi contre CAA Nantes, 07 janvier 2022, n° 20-03378 (confirmation de l'absence d'exonération concernant les recettes encaissées par un moniteur de tennis bénéficiant du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux indemnisés de leurs frais de déplacement). - Conclusions du rapporteur public s'interrogeant sur la compatibilité de l'exonération des leçons en matière de sport avec l’article 132, 1 i de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ne visant que les seuls enseignement scolaire ou universitaire.
      TVA sur les cessions d'immobilisations
      • Ajout d'une jurisprudence | La TVA sur les cessions d'immobilisations
        CJUE, 16 janvier 2023, n° C-729/21, notion de « transmission d’une universalité totale ou partielle de biens » appliquée au transfert d’une partie d’une entreprise , alors même que tous les éléments corporels et incorporels qui la constituent n’ont pas été cédés à l’acquéreur, à condition que l’ensemble des éléments transmis soit suffisant pour permettre à cette entreprise la poursuite d’une activité économique autonome.
      Corps public Bénéfices non commerciaux BNC professionnel / BNC non professionnel Date de mise en ligne sam 01/07/2023 - 12:00 Liens ckeditor BNC professionnel / BNC non professionnel Notion d'immobilisations Exonération de TVA cours ou leçons Plus-values éligibles Conditions générales d'application Cotisation foncière des entreprises (CFE) Médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique TVA sur les cessions d'immobilisations Charges personnelles des associés Justification du kilométrage professionnel Recettes à déclarer en BNC Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de juin 2023 Index public Chapeau

      Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

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      Organismes de gestion agréés | Le délai d'adhésion aux OGA a été prorogé au 30 juin 2023

      ven, 16/06/2023 - 09:19
      Organismes de gestion agréés | Le délai d'adhésion aux OGA a été prorogé au 30 juin 2023 silvain ven 16/06/2023 - 09:19 Permission anonyme Thème Fiscal Résumé

      L'Administration accorde un report du délai d'adhésion au 30 juin 2023.

      Corps privé

      Nouveaux délais d'adhésion pour les revenus de 2023 pour les titulaires de BNC

      • Jusqu'au 30 juin 2023, si vous n’avez jamais été adhérent d’une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) au titre de votre activité. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois.
        Par exemple, pour un début d'activité en 2021, la première adhésion pour les revenus de 2023 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2023.
      • Dans les 5 mois du début d'activité, si vous avez commencé une activité en 2023 et que vous adhérez pour la première fois à une AGA ou un OMGA. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois. Ce délai est par tolérance administrative reporté au 30 juin 2023 en cas de début d'activité entre le 1er janvier et le 31 janvier 2023.
        Par exemple, pour un début d'activité le 15 janvier 2023, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2023.
        Par exemple, pour un début d'activité le 1er avril 2023, la première adhésion pour les revenus de 2023 peut intervenir jusqu'au 31 août 2023.
      • Jusqu'au 31 décembre 2023 en cas de première adhésion à une AGA ou à un OMGA si vous avez franchi les limites de chiffres d'affaires du régime micro-BNC (décret 11 octobre 2016, v. BOI-DJC-OA-20-30-10-20, n° 320). 
      Corps public

      Nouveaux délais d'adhésion pour les revenus de 2023 pour les titulaires de BNC

      • Jusqu'au 30 juin 2023, si vous n’avez jamais été adhérent d’une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) au titre de votre activité. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois.
        Par exemple, pour un début d'activité en 2021, la première adhésion pour les revenus de 2023 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2023.
      • Dans les 5 mois du début d'activité, si vous avez commencé une activité en 2023 et que vous adhérez pour la première fois à une AGA ou un OMGA. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois. Ce délai est par tolérance administrative reporté au 30 juin 2023 en cas de début d'activité entre le 1er janvier et le 31 janvier 2023.
        Par exemple, pour un début d'activité le 15 janvier 2023, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2023.
        Par exemple, pour un début d'activité le 1er avril 2023, la première adhésion pour les revenus de 2023 peut intervenir jusqu'au 31 août 2023.
      • Jusqu'au 31 décembre 2023 en cas de première adhésion à une AGA ou à un OMGA si vous avez franchi les limites de chiffres d'affaires du régime micro-BNC (décret 11 octobre 2016, v. BOI-DJC-OA-20-30-10-20, n° 320). 
      Date de mise en ligne ven 16/06/2023 - 12:00 Titre pour lien Organismes de gestion agréés | Le délai d'adhésion aux OGA a été prorogé au 30 juin 2023 Index public Chapeau

      L'Administration a, le 15 juin 2023, informé les organismes de gestion agréés (OGA) de la reconduction pour la campagne 2023 de la tolérance administrative permettant aux OGA d’accepter des primo-adhésions jusqu’au 30 juin 2023, au lieu du 31 mai 2023.

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      Redevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA

      ven, 09/06/2023 - 17:38
      Redevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA silvain ven 09/06/2023 - 17:38 Permission abonné Sources CAA Douai, 16 mars 2023, n° 32-01832 Thème Fiscal TVA Résumé

      La Cour administrative d'appel de Douai rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste titulaire qui, faisant reverser une partie fixe des redevances de collaboration à la SCM, pensait pouvoir échapper légalement à la TVA.

      Corps privé

      Couramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.

      En l’espèce, ce chirurgien-dentiste avait conclu deux contrats de collaboration libérale, dont l’un d’entre eux précisait que les quotités bénéficiant au titulaire (50 % sur les actes de soins et 45 % sur les actes de prothèse) devaient être versées mensuellement, à concurrence d’une somme de 1 250 €, à la SCM au sein de laquelle celui-ci exerçait son activité libérale.

      Cet allègement de recettes permettait au titulaire de se maintenir en dessous des seuils de la franchise en base, et partant de ne pas soumettre les redevances à la TVA. Au cours d’un contrôle, l’Administration s’aperçoit de l’artifice et soumet donc l'ensemble des redevances à la taxe, ce que conteste le titulaire. Le tribunal administratif d’Amiens, puis la cour administrative d’appel de Douai, confirment la position de l’Administration (CAA Douai, 16 mars 2023, n° 32-01832). 

      Après avoir rappelé les principes de soumission des redevances de collaboration à la TVA, les magistrats constatent que les termes mêmes des contrats prévoient expressément que les contreparties mensuelles mises à la charge des collaborateurs bénéficiaires de cette prestation de services sont destinées au titulaire, seul cocontractant de ces deux collaborateurs, quand bien même une partie de ces sommes serait versée à la SCM.

      Le professionnel titulaire devait donc tenir compte dans ses recettes des sommes versées par le collaborateur à la SCM, qui constituaient la contrepartie de sa propre prestation de mise à disposition objet du contrat de collaboration, quelles que soient la qualification donnée au contrat et les modalités de paiement retenues.

      En pratique :

      Si on suit le raisonnement des magistrats douaisiens, au vu des stipulations d'un contrat de collaboration avec reversion d'une partie de la redevance à la SCM, le titulaire doit donc passer une écriture au crédit du compte de recettes (redevances de collaboration) par le débit de son compte SCM. L’histoire ne dit pas comment la SCM avait en l'espèce déclaré de son côté les 1 250 € mensuels qui ne figuraient pas directement dans la comptabilité du professionnel libéral. Si cette jurisprudence est confirmée, la SCM pourra alors les considérer comme un simple remboursement de charges, et non comme un gain.

      Peut-on vraiment échapper à la TVA sur les redevances de collaboration ? 

      Si cette solution est confirmée, le fractionnement de la redevance par réversion d’une partie de celle-ci à la SCM ne constituera donc pas un moyen légal d’échapper à la TVA pour les professionnels dépassant les seuils de la franchise en base de TVA (le plus souvent, chirurgiens-dentistes ou masseurs-kinésithérapeutes), tout comme certains apports en industries artificiels (CAA Douai, 4 novembre 2015, n° 14-00567CAA Douai, 6 février 2018, n° 16-01567). 

      On notera que faire intervenir la SCM dans le contrat en lui conférant la qualité de partie à l’acte chargée de la mise à disposition du local ou d'une partie des moyens matériels pourrait par ailleurs présenter le risque de disqualifier le contrat de collaboration. Sans oublier qu’il existe des règles particulières pour les SCM percevant des recettes accessoires des tiers, mais aussi qu’un motif exclusivement ou principalement fiscal attaché à une opération peut inciter l’Administration à déplacer le contentieux sur le terrain particulièrement glissant de l’abus de droit.

      Alors, plutôt que de rechercher à tout prix le moyen de ne pas être soumis à la taxe, en prenant le risque d’une taxation d’office (comme dans le cas présent), voire d’un abus de droit, les professionnels de santé auraient d’avantage intérêt à mieux cerner les conséquences et tirer parti de la soumission à la taxe, en sachant qu’une partie de la taxe payée en amont, notamment sur les investissements, devient directement déductible lorsqu’ils deviennent redevables. 

      L'exonération de TVA des prestations de soins aux personnes : médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique

      TVA - Franchise en base de droit commun

      Corps public

      Couramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.

      Date de mise en ligne jeu 08/06/2023 - 12:00 Liens ckeditor Médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique Titre pour lien Redevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA Index public Chapeau

      La Cour administrative d'appel de Douai rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste titulaire qui, faisant reverser une partie fixe des redevances de collaboration à la SCM, pensait pouvoir échapper légalement à la TVA.

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      ACTUplus : les actualisations du mois de mai 2023

      jeu, 08/06/2023 - 16:17
      ACTUplus : les actualisations du mois de mai 2023 silvain jeu 08/06/2023 - 16:17 Permission premium Note personnelle

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      Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé

      Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.

      Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? 2035 PLUS Exonération des plus-values des petites entreprises Exonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances Dépenses déductibles Fiches TVA professions libérales Exonération de TVA des cours ou leçons Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
      • Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
        CAA Versailles, 20 février 2023, n° 21-02440, 1° Rejet de l'exonération d'un formateur en l'absence de délivrance de l'attestation par la DIRECCTE (comptabilité avec la sixième directive de la loi française conditionnant l'exonération de TVA à la délivrance de l'attestation par l'administration compétente), 2° Formation sur la communication non violente dispensée postérieurement à la délivrance de l'attestation : bénéfice de l'exonération en fonction du public auquel s'adresse la formation (adaptation à un poste de travail relevant de la formation professionnelle continue ou développement personnel n'en relevant pas).
      Franchise en base de droit commun
      • Ajout d'une jurisprudence | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
        CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21-01513, dépassement ses seuils de la franchise en base par un professionnel libéral en tenant compte des prestations facturées par son épouse auprès d'un même client en l'absence de production de documents établissant la réalité des prestations réalisées par cette dernière, non déclarées au nom du professionnel libéral afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds.
      Corps public Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ? Date de mise en ligne ven 09/06/2023 - 12:00 Liens ckeditor Conditions d'application Exonération de TVA cours ou leçons Seuils de recettes Conditions d'application Autres frais divers de gestion Définition des activités libérales Distinction avec les activités salariées (TS) Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue Titre pour lien ACTUplus : les actualisations du mois de mai 2023 Index public Chapeau

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