Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.  
 
CONGES PAYES
 
ACTUELLEMENT : L. 3141-16 du code du travail  L’employeur définit, après avis, le cas échéant, du comité social et économique, la période de prise des congés et l’ordre des départs. Et il ne peut, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, modifier l’ordre et les dates de départ moins d’un mois avant la date de départ prévue. NOUVEAUTE : Un accord collectif de branche ou d’entreprise pourra autoriser l’employeur à imposer à ses salariés de prendre six jours ouvrables de congés payés pendant la période de confinement ou de modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter le délai de prévenance d’un mois (ou le délai prévu par un accord collectif). Ce délai ne peut toutefois pas être inférieur à « un jour franc » (Ord., art. 1er). Cette possibilité d’imposer les jours de congés payés concernent les congés acquis à prendre avant le 31 mai mais également ceux, acquis, mais à prendre avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris (soit, à compter du 1er juin).  La limite de 6 jours s’applique  globalement à ces 2 périodes. Les nouvelles dates imposées ne peuvent aller au-delà du 31 décembre 2020
 
L’accord collectif pourra également prévoir que :
-  l’employeur peut fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié.
- L’employeur n’est pas non plus tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise, comme l’exige en principe l’article L. 3141-14 du code du travail.   

RTT, JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS  ET JOURS CET
Leur prise peut être imposée ou modifiée unilatéralement par l’employeur, sans qu’un accord collectif soit nécessaire, toujours sous réserve d’un délai de prévenance minimal d’un jour franc. 
Le nombre total de jours de repos dont l’employeur peut imposer au salarié la prise ou dont il peut modifier la date ne peut être supérieur à dix.

Mis à jour le 25 mars 2020 par Me Barbara Michel, avocat droit du travail T 04 66 70 11 77