Redevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA
La Cour administrative d'appel de Douai rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste titulaire qui, faisant reverser une partie fixe des redevances de collaboration à la SCM, pensait pouvoir échapper légalement à la TVA.
Corps privéCouramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.
En l’espèce, ce chirurgien-dentiste avait conclu deux contrats de collaboration libérale, dont l’un d’entre eux précisait que les quotités bénéficiant au titulaire (50 % sur les actes de soins et 45 % sur les actes de prothèse) devaient être versées mensuellement, à concurrence d’une somme de 1 250 €, à la SCM au sein de laquelle celui-ci exerçait son activité libérale.
Cet allègement de recettes permettait au titulaire de se maintenir en dessous des seuils de la franchise en base, et partant de ne pas soumettre les redevances à la TVA. Au cours d’un contrôle, l’Administration s’aperçoit de l’artifice et soumet donc l'ensemble des redevances à la taxe, ce que conteste le titulaire. Le tribunal administratif d’Amiens, puis la cour administrative d’appel de Douai, confirment la position de l’Administration (CAA Douai, 16 mars 2023, n° 32-01832).
Après avoir rappelé les principes de soumission des redevances de collaboration à la TVA, les magistrats constatent que les termes mêmes des contrats prévoient expressément que les contreparties mensuelles mises à la charge des collaborateurs bénéficiaires de cette prestation de services sont destinées au titulaire, seul cocontractant de ces deux collaborateurs, quand bien même une partie de ces sommes serait versée à la SCM.
Le professionnel titulaire devait donc tenir compte dans ses recettes des sommes versées par le collaborateur à la SCM, qui constituaient la contrepartie de sa propre prestation de mise à disposition objet du contrat de collaboration, quelles que soient la qualification donnée au contrat et les modalités de paiement retenues.
En pratique :
Si on suit le raisonnement des magistrats douaisiens, au vu des stipulations d'un contrat de collaboration avec reversion d'une partie de la redevance à la SCM, le titulaire doit donc passer une écriture au crédit du compte de recettes (redevances de collaboration) par le débit de son compte SCM. L’histoire ne dit pas comment la SCM avait en l'espèce déclaré de son côté les 1 250 € mensuels qui ne figuraient pas directement dans la comptabilité du professionnel libéral. Si cette jurisprudence est confirmée, la SCM pourra alors les considérer comme un simple remboursement de charges, et non comme un gain.
Peut-on vraiment échapper à la TVA sur les redevances de collaboration ?
Si cette solution est confirmée, le fractionnement de la redevance par réversion d’une partie de celle-ci à la SCM ne constituera donc pas un moyen légal d’échapper à la TVA pour les professionnels dépassant les seuils de la franchise en base de TVA (le plus souvent, chirurgiens-dentistes ou masseurs-kinésithérapeutes), tout comme certains apports en industries artificiels (CAA Douai, 4 novembre 2015, n° 14-00567, CAA Douai, 6 février 2018, n° 16-01567).
On notera que faire intervenir la SCM dans le contrat en lui conférant la qualité de partie à l’acte chargée de la mise à disposition du local ou d'une partie des moyens matériels pourrait par ailleurs présenter le risque de disqualifier le contrat de collaboration. Sans oublier qu’il existe des règles particulières pour les SCM percevant des recettes accessoires des tiers, mais aussi qu’un motif exclusivement ou principalement fiscal attaché à une opération peut inciter l’Administration à déplacer le contentieux sur le terrain particulièrement glissant de l’abus de droit.
Alors, plutôt que de rechercher à tout prix le moyen de ne pas être soumis à la taxe, en prenant le risque d’une taxation d’office (comme dans le cas présent), voire d’un abus de droit, les professionnels de santé auraient d’avantage intérêt à mieux cerner les conséquences et tirer parti de la soumission à la taxe, en sachant qu’une partie de la taxe payée en amont, notamment sur les investissements, devient directement déductible lorsqu’ils deviennent redevables.
TVA - Franchise en base de droit commun
Corps publicCouramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.
Date de mise en ligne jeu 08/06/2023 - 12:00 Liens ckeditor Médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique Titre pour lien Redevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA Index publicLa Cour administrative d'appel de Douai rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste titulaire qui, faisant reverser une partie fixe des redevances de collaboration à la SCM, pensait pouvoir échapper légalement à la TVA.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffRedevances de collaboration : le versement d’une partie de la redevance à une SCM ne permet pas d'échapper à la TVA
La Cour administrative d'appel de Douai rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste titulaire qui, faisant reverser une partie fixe des redevances de collaboration à la SCM, pensait pouvoir échapper légalement à la TVA.
Corps privéCouramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.
En l’espèce, ce chirurgien-dentiste avait conclu deux contrats de collaboration libérale, dont l’un d’entre eux précisait que les quotités bénéficiant au titulaire (50 % sur les actes de soins et 45 % sur les actes de prothèse) devaient être versées mensuellement, à concurrence d’une somme de 1 250 €, à la SCM au sein de laquelle celui-ci exerçait son activité libérale.
Cet allègement de recettes permettait au titulaire de se maintenir en dessous des seuils de la franchise en base, et partant de ne pas soumettre les redevances à la TVA. Au cours d’un contrôle, l’Administration s’aperçoit de l’artifice et soumet donc l'ensemble des redevances à la taxe, ce que conteste le titulaire. Le tribunal administratif d’Amiens, puis la cour administrative d’appel de Douai, confirment la position de l’Administration (CAA Douai, 16 mars 2023, n° 32-01832).
Après avoir rappelé les principes de soumission des redevances de collaboration à la TVA, les magistrats constatent que les termes mêmes des contrats prévoient expressément que les contreparties mensuelles mises à la charge des collaborateurs bénéficiaires de cette prestation de services sont destinées au titulaire, seul cocontractant de ces deux collaborateurs, quand bien même une partie de ces sommes serait versée à la SCM.
Le professionnel titulaire devait donc tenir compte dans ses recettes des sommes versées par le collaborateur à la SCM, qui constituaient la contrepartie de sa propre prestation de mise à disposition objet du contrat de collaboration, quelles que soient la qualification donnée au contrat et les modalités de paiement retenues.
En pratique :
Si on suit le raisonnement des magistrats douaisiens, au vu des stipulations d'un contrat de collaboration avec reversion d'une partie de la redevance à la SCM, le titulaire doit donc passer une écriture au crédit du compte de recettes (redevances de collaboration) par le débit de son compte SCM. L’histoire ne dit pas comment la SCM avait en l'espèce déclaré de son côté les 1 250 € mensuels qui ne figuraient pas directement dans la comptabilité du professionnel libéral. Si cette jurisprudence est confirmée, la SCM pourra alors les considérer comme un simple remboursement de charges, et non comme un gain.
Peut-on vraiment échapper à la TVA sur les redevances de collaboration ?
Si cette solution est confirmée, le fractionnement de la redevance par réversion d’une partie de celle-ci à la SCM ne constituera donc pas un moyen légal d’échapper à la TVA pour les professionnels dépassant les seuils de la franchise en base de TVA (le plus souvent, chirurgiens-dentistes ou masseurs-kinésithérapeutes), tout comme certains apports en industries artificiels (CAA Douai, 4 novembre 2015, n° 14-00567, CAA Douai, 6 février 2018, n° 16-01567).
On notera que faire intervenir la SCM dans le contrat en lui conférant la qualité de partie à l’acte chargée de la mise à disposition du local ou d'une partie des moyens matériels pourrait par ailleurs présenter le risque de disqualifier le contrat de collaboration. Sans oublier qu’il existe des règles particulières pour les SCM percevant des recettes accessoires des tiers, mais aussi qu’un motif exclusivement ou principalement fiscal attaché à une opération peut inciter l’Administration à déplacer le contentieux sur le terrain particulièrement glissant de l’abus de droit.
Alors, plutôt que de rechercher à tout prix le moyen de ne pas être soumis à la taxe, en prenant le risque d’une taxation d’office (comme dans le cas présent), voire d’un abus de droit, les professionnels de santé auraient d’avantage intérêt à mieux cerner les conséquences et tirer parti de la soumission à la taxe, en sachant qu’une partie de la taxe payée en amont, notamment sur les investissements, devient directement déductible lorsqu’ils deviennent redevables.
TVA - Franchise en base de droit commun
Corps publicCouramment utilisé par les professionnels de santé, le contrat de collaboration revêt un inconvénient fiscal majeur pour les titulaires : les redevances de collaboration ne constituent pas la rémunération d’un acte de soin exonéré de TVA, et les redevances doivent être soumises à la taxe en cas de dépassement des seuils de la franchise en base. Souvent à la limite de la légalité, les diverses astuces et montages pour éluder cette taxe se retournent parfois contre les titulaires, alors obligés de payer la taxe et les pénalités alors qu’ils n’ont pu déduire la taxe payée en amont. C’est ce que vient de constater à ses dépens un chirurgien-dentiste qui, pour diminuer les recettes issues de ses redevances, faisait reverser à un collaborateur une partie fixe de la redevance à la SCM au sein de laquelle il était associé.
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de mai 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
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Thème ACTUplus Fiscal BNC TVA Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout d'une jurisprudence | La définition des activités libérales
CAA Bordeaux, 29 novembre 2022, n° 20-02407, illustration de l'imposition dans la catégorie des BNC des gains d'un joueur de poker professionnel. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Marseille, 16 décembre 2022, n° 20-02890, illustration de l'imposition dans la catégorie des BNC de la rémunération du doit à l'image d'un mannequin.
- Ajout d'une jurisprudence | Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises
CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 21-04875, rejet de l'exonération pour une activité de loueur de clientèle (location d'une patientèle par une entreprise individuelle à une SELARL), la condition d'exercice à titre professionnel n'étant pas satisfaite, en l'absence de participation personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle.
- Mise à jour | Les conditions d'application de l'exonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances
BOFIP, actualité 2023-00009, 17 mai 2023, précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur.
- Ajout d'une jurisprudence | La déduction des autres frais divers de gestion
CAA Bordeaux, 29 novembre 2022, n° 20-02407, admission en déduction du bénéfice d'un joueur de poker professionnel des dépôts justifiés et régulièrement versés sur le compte joueur d'un site de poker en ligne, rejet des dépenses dites de stacking.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
CAA Douai, 15 décembre 2022, n° 21-01178, rejet de l'exonération pour une SARL dispensant des cours particuliers par l'intermédiaire de sa gérante et unique salariée.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
CAA Versailles, 20 février 2023, n° 21-02440, 1° Rejet de l'exonération d'un formateur en l'absence de délivrance de l'attestation par la DIRECCTE (comptabilité avec la sixième directive de la loi française conditionnant l'exonération de TVA à la délivrance de l'attestation par l'administration compétente), 2° Formation sur la communication non violente dispensée postérieurement à la délivrance de l'attestation : bénéfice de l'exonération en fonction du public auquel s'adresse la formation (adaptation à un poste de travail relevant de la formation professionnelle continue ou développement personnel n'en relevant pas).
- Ajout d'une jurisprudence | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21-01513, dépassement ses seuils de la franchise en base par un professionnel libéral en tenant compte des prestations facturées par son épouse auprès d'un même client en l'absence de production de documents établissant la réalité des prestations réalisées par cette dernière, non déclarées au nom du professionnel libéral afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds.
- Ajout d'une jurisprudence | La définition des activités libérales
CAA Bordeaux, 29 novembre 2022, n° 20-02407, illustration de l'imposition dans la catégorie des BNC des gains d'un joueur de poker professionnel. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Marseille, 16 décembre 2022, n° 20-02890, illustration de l'imposition dans la catégorie des BNC de la rémunération du doit à l'image d'un mannequin.
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
2035 PLUS
Exonération des plus-values des petites entreprises
Exonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances
Dépenses déductibles
Fiches TVA professions libérales
Exonération de TVA des cours ou leçons
Exonération de TVA des prestations de formation professionnelle continue
Franchise en base de droit commun- non déclarées au nom du professionnel libéral afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds
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Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout d'une jurisprudence | La définition des activités libérales
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- Ajout d'une jurisprudence | Les conditions d'application de l'exonération des plus-values des petites entreprises
CAA Marseille, 03 mars 2023, n° 21-04875, rejet de l'exonération pour une activité de loueur de clientèle (location d'une patientèle par une entreprise individuelle à une SELARL), la condition d'exercice à titre professionnel n'étant pas satisfaite, en l'absence de participation personnelle, directe ou continue à la gestion de cette patientèle.
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BOFIP, actualité 2023-00009, 17 mai 2023, précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur.
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CAA Douai, 15 décembre 2022, n° 21-01178, rejet de l'exonération pour une SARL dispensant des cours particuliers par l'intermédiaire de sa gérante et unique salariée.
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CAA Versailles, 20 février 2023, n° 21-02440, 1° Rejet de l'exonération d'un formateur en l'absence de délivrance de l'attestation par la DIRECCTE (comptabilité avec la sixième directive de la loi française conditionnant l'exonération de TVA à la délivrance de l'attestation par l'administration compétente), 2° Formation sur la communication non violente dispensée postérieurement à la délivrance de l'attestation : bénéfice de l'exonération en fonction du public auquel s'adresse la formation (adaptation à un poste de travail relevant de la formation professionnelle continue ou développement personnel n'en relevant pas).
- Ajout d'une jurisprudence | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
CAA Versailles, 14 mars 2023, n° 21-01513, dépassement ses seuils de la franchise en base par un professionnel libéral en tenant compte des prestations facturées par son épouse auprès d'un même client en l'absence de production de documents établissant la réalité des prestations réalisées par cette dernière, non déclarées au nom du professionnel libéral afin que son chiffre d'affaires puisse se maintenir en dessous des plafonds.
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CAA Bordeaux, 29 novembre 2022, n° 20-02407, illustration de l'imposition dans la catégorie des BNC des gains d'un joueur de poker professionnel. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
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Dépenses déductibles
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffExonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances | L'Administration commente les derniers aménagements législatifs
Commentant les modifications apportées à l'article 151 septies A du CGI par la LFR 2022 (2), l'Administration apporte des précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur. Des précisions sont également apportées concernant la qualité du ou des agents successeurs.
Corps privéLe V de l'article 151 septies A du CGI permet d'exonérer d'impôt sur le revenu, en cas de départ à la retraite et de cessation du contrat, la plus-value professionnelle réalisée par un agent général d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat. L'Administration commente les modifications apportées par l'article 1 de la LFR 2022 (2) qui a modifié les délais pour faire valoir les droits à la retraite et pour trouver un successeur.
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat
L'agent général d'assurances doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat.
La loi ne prévoyait jusqu'à présent pas de délai spécifique, mais l'Administration avait auparavant indiqué que le délai ne saurait excéder le délai d'un an autorisé pour la reprise de l'activité par un nouvel agent.
Entrée en vigueur
L'Administration indique que ces nouveaux délais s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes.
En pratique, sont donc concernées les cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2022.
Poursuite de l'activité par un nouvel agent dans un délai de deux ans
Pour que l'agent bénéficie de l'exonération, l'activité indemnisée doit être intégralement poursuivie par un nouvel agent dans le délai de deux ans qui suit la cessation du mandat.
La compagnie a désormais deux ans pour trouver un successeur, au lieu d'un an auparavant. Ce nouveau délai est notamment destiné à tenir compte du contexte économique plus difficile pour les compagnies d'assurances mandantes qui rencontrent des difficultés pour trouver un ou des repreneurs.
Entrée en vigueur
L'Administration indique que le délai de deux ans s'applique aux délais pour procéder à la reprise de l'activité qui ne sont pas expirés à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 3 décembre 2022.
Le délai étant auparavant d'un an, les agents ayant cessé leur activité après le 3 décembre 2021 sont donc admis à bénéficier du nouveau délai de deux ans pour trouver un successeur.
Maintien des conditions de poursuite de l'activité
L'Administration reprend à l'identique les modalités d'appréciation de la condition de poursuite de l'activité (notamment la reprise de la gamme de produits d'assurance précédemment commercialisés et d'au moins 90 % des contrats précédemment gérés).
Nouvelles précisions concernant le ou les successeurs
L'Administration apporte de nouvelles précisions concernant l'agent successeur :
- L'activité précédemment exercée par l'agent dont le mandat a cessé peut être reprise par un ou, le cas échéant, plusieurs successeurs distincts.
- Le successeur peut indifféremment être une entreprise individuelle ou une personne morale.
La condition de poursuite d'une activité individuelle par le repreneur, initialement exigée par le c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI, a été déclarée inconstitutionnelle (C. Constit., 19 octobre 2017, n° 2017-663).
Le V de l'article 151 septies A du CGI permet d'exonérer d'impôt sur le revenu, en cas de départ à la retraite et de cessation du contrat, la plus-value professionnelle réalisée par un agent général d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat. L'Administration commente les modifications apportées par l'article 1 de la LFR 2022 (2) qui a modifié les délais pour faire valoir les droits à la retraite et pour trouver un successeur.
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat Date de mise en ligne mer 31/05/2023 - 12:00 Date de mise à jour mar 07/06/0203 - 12:00 Liens ckeditor Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances | L'Administration commente les derniers aménagements législatifs Index public
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat
Poursuite de l'activité par un nouvel agent dans un délai de deux ans
Commentant les modifications apportées à l'article 151 septies A du CGI par la LFR 2022 (2), l'Administration apporte des précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur. Des précisions sont également apportées concernant la qualité du ou des agents successeurs.
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Commentant les modifications apportées à l'article 151 septies A du CGI par la LFR 2022 (2), l'Administration apporte des précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur. Des précisions sont également apportées concernant la qualité du ou des agents successeurs.
Corps privéLe V de l'article 151 septies A du CGI permet d'exonérer d'impôt sur le revenu, en cas de départ à la retraite et de cessation du contrat, la plus-value professionnelle réalisée par un agent général d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat. L'Administration commente les modifications apportées par l'article 1 de la LFR 2022 (2) qui a modifié les délais pour faire valoir les droits à la retraite et pour trouver un successeur.
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat
L'agent général d'assurances doit faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat.
La loi ne prévoyait jusqu'à présent pas de délai spécifique, mais l'Administration avait auparavant indiqué que le délai ne saurait excéder le délai d'un an autorisé pour la reprise de l'activité par un nouvel agent.
Entrée en vigueur
L'Administration indique que ces nouveaux délais s'appliquent à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2022 et des années suivantes.
En pratique, sont donc concernées les cessations de mandat intervenues à compter du 1er janvier 2022.
Poursuite de l'activité par un nouvel agent dans un délai de deux ans
Pour que l'agent bénéficie de l'exonération, l'activité indemnisée doit être intégralement poursuivie par un nouvel agent dans le délai de deux ans qui suit la cessation du mandat.
La compagnie a désormais deux ans pour trouver un successeur, au lieu d'un an auparavant. Ce nouveau délai est notamment destiné à tenir compte du contexte économique plus difficile pour les compagnies d'assurances mandantes qui rencontrent des difficultés pour trouver un ou des repreneurs.
Entrée en vigueur
L'Administration indique que le délai de deux ans s'applique aux délais pour procéder à la reprise de l'activité qui ne sont pas expirés à la date d'entrée en vigueur de la loi, soit le 3 décembre 2022.
Le délai étant auparavant d'un an, les agents ayant cessé leur activité après le 3 décembre 2021 sont donc admis à bénéficier du nouveau délai de deux ans pour trouver un successeur.
Maintien des conditions de poursuite de l'activité
L'Administration reprend à l'identique les modalités d'appréciation de la condition de poursuite de l'activité (notamment la reprise de la gamme de produits d'assurance précédemment commercialisés et d'au moins 90 % des contrats précédemment gérés).
Nouvelles précisions concernant le ou les successeurs
L'Administration apporte de nouvelles précisions concernant l'agent successeur :
- L'activité précédemment exercée par l'agent dont le mandat a cessé peut être reprise par un ou, le cas échéant, plusieurs successeurs distincts.
- Le successeur peut indifféremment être une entreprise individuelle ou une personne morale.
La condition de poursuite d'une activité individuelle par le repreneur, initialement exigée par le c) du 1 du paragraphe V de l'article 151 septies A du CGI, a été déclarée inconstitutionnelle (C. Constit., 19 octobre 2017, n° 2017-663).
Le V de l'article 151 septies A du CGI permet d'exonérer d'impôt sur le revenu, en cas de départ à la retraite et de cessation du contrat, la plus-value professionnelle réalisée par un agent général d'assurances au titre de l'indemnité compensatrice versée par la compagnie d'assurances qu'il représente à l'occasion de la cessation du mandat. L'Administration commente les modifications apportées par l'article 1 de la LFR 2022 (2) qui a modifié les délais pour faire valoir les droits à la retraite et pour trouver un successeur.
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat Date de mise en ligne mer 31/05/2023 - 12:00 Date de mise à jour mar 07/06/0203 - 12:00 Liens ckeditor Conditions d'application Titre pour lien Exonération des plus-values sur indemnités compensatrices des agents d'assurances | L'Administration commente les derniers aménagements législatifs Index public
Obligation de faire valoir les droits à la retraite dans les deux années suivant la cessation du contrat
Poursuite de l'activité par un nouvel agent dans un délai de deux ans
Commentant les modifications apportées à l'article 151 septies A du CGI par la LFR 2022 (2), l'Administration apporte des précisions sur l'application du nouveau délai légal de deux ans octroyé à l'agent général pour faire valoir les droits à la retraite et sur l'allongement à deux ans du délai pour trouver un successeur. Des précisions sont également apportées concernant la qualité du ou des agents successeurs.
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffMédecins secteur 1 : précisions utiles sur le choix entre la non-majoration AGA ou OMGA et les déductions spécifiques
Quelques précisions sur le choix entre la non-majoration et les déductions spécifiques (3% groupe III) pour les médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d'un OMGA.
Corps privéL'abattement du groupe III et déduction de 3 % des médecins de secteur 1
Un médecin secteur 1 adhérent d’une association de gestion agréée (AGA) ou organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut choisir entre :
- Soit être dispensé de la majoration, mais ne pas bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III.
- Soit bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III (tableau selon recettes et profession) mais appliquer la majoration.
Compte tenu de la diminution de la majoration (10 % pour les revenus de 2022), certains médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d’un OMGA ont intérêt à choisir ces abattements spécifiques plutôt que l’absence de majoration. En pratique, il s'agit en général de médecins qui ont des recettes conventionnés importantes par rapport à leur bénéfice.
Pour effectuer ce choix, il convient de réaliser un calcul en comparant le bénéfice majoré après application de ces abattements, avec le bénéfice sans majoration mais sans ces abattements.
Précisions sur le calcul des abattements :
-
A la différence de la déduction de 2% représentative de frais, l’assiette de calcul des abattements 3% et groupe III est constituée des honoraires strictement conventionnels, avant toutefois déduction des honoraires rétrocédés.
Tous les honoraires qui ne sont pas strictement conventionnels doivent être exclus de l’assiette de ces abattements : par exemple, honoraires de dépassement, honoraires rétrocédés par des confrères, sommes perçues au titre des frais de justice par les médecins experts près les tribunaux, honoraires versés par les compagnies d'assurance à l'occasion des expertises consécutives à des accidents ou lors de la souscription d'assurance-vie, honoraires versés par les administrations (médecins assermentés), honoraires versés par les malades non assurés sociaux.
Doivent également être exclus les sommes exonérées au titre de la permanence des soins dans les zones déficitaires. -
Il existe des règles particulières pour les médecins dont l’activité salariée est prépondérante et pour ceux qui se sont installés en cours d’année.
- En cas d'exercice en société, l'abattement du groupe III et la déduction de 3% sont calculés pour chaque associé à partir de la part des honoraires conventionnés lui revenant dans les recettes du groupement (à la différence de la déduction de 2% représentative de frais calculée au niveau de la société).
Sur les déclarations fiscales
Les médecins secteur 1 qui décideraient d’appliquer la majoration de 10 % et de bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III :
- Indiquent le montant de l’abattement des abattements groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % dans la rubrique Divers à déduire, dont déductions Médecins conventionnés de secteur I (CQ) » de l’annexe 2035B (en plus, le cas échéant, de l’abattement de 2% représentatif de certains frais professionnels).
- Sur la déclaration 2042 C-PRO, reportent le montant du bénéfice, calculé après application des abattements, sous la colonne Sans OGA, case 5QI (5RI ou 5SI selon la situation), même s’ils sont adhérents d'une AGA ou d’un OMGA et que la déclaration doit être déposée auprès de celle-ci.
Traitement social
Un doute peut subsister sur le traitement social des déductions 3 % et groupe III, à savoir si les sommes déduites fiscalement, qui sont des « abattements d’assiette » accordés par l’Administration fiscale, sont à qualifier plus généralement d’exonération fiscale à réintégrer pour le calcul des cotisations sociales au sens de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale (principe général de réintégration des exonérations et abattements de nature purement fiscale dans l'assiette des cotisations, sauf texte particulier, applicable depuis les revenus de 2012).
Certes la notice de la DRI-PAMC (et auparavant celle de la DS-PAMC) ne les mentionne pas directement comme tels. Celle-ci ne prétend toutefois pas à l’exhaustivité et sa valeur demeure en conséquence relative.
Il est donc préférable, pour les médecins qui souhaiteraient ne pas retraiter ces sommes sur les déclarations sociales, d’avoir obtenu une réponse en ce sens auprès de l’Urssaf (et de préférence postérieure à l’application de la LFSS 2012).
NB : ce débat ne concerne pas la déduction de 2 % qui est représentative des frais professionnels du médecin secteur 1.
Corps publicL'abattement du groupe III et déduction de 3 % des médecins de secteur 1
Un médecin secteur 1 adhérent d’une association de gestion agréée (AGA) ou organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut choisir entre :
- Soit être dispensé de la majoration, mais ne pas bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III.
- Soit bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III (tableau selon recettes et profession) mais appliquer la majoration.
Compte tenu de la diminution de la majoration (10 % pour les revenus de 2022), certains médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d’un OMGA ont intérêt à choisir ces abattements spécifiques plutôt que l’absence de majoration. En pratique, il s'agit en général de médecins qui ont des recettes conventionnés importantes par rapport à leur bénéfice.
Pour effectuer ce choix, il convient de réaliser un calcul en comparant le bénéfice majoré après application de ces abattements, avec le bénéfice sans majoration mais sans ces abattements.
Date de mise en ligne ven 05/05/2023 - 12:00 Liens ckeditor Abattement du groupe III et déduction de 3 % Titre pour lien Médecins secteur 1 : précisions utiles sur le choix entre la non-majoration AGA ou OMGA et les déductions spécifiques Index publicQuelques précisions sur le choix entre la non-majoration et les déductions spécifiques (3% groupe III) pour les médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d'un OMGA.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffMédecins secteur 1 : précisions utiles sur le choix entre la non-majoration AGA ou OMGA et les déductions spécifiques
Quelques précisions sur le choix entre la non-majoration et les déductions spécifiques (3% groupe III) pour les médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d'un OMGA.
Corps privéL'abattement du groupe III et déduction de 3 % des médecins de secteur 1
Un médecin secteur 1 adhérent d’une association de gestion agréée (AGA) ou organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut choisir entre :
- Soit être dispensé de la majoration, mais ne pas bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III.
- Soit bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III (tableau selon recettes et profession) mais appliquer la majoration.
Compte tenu de la diminution de la majoration (10 % pour les revenus de 2022), certains médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d’un OMGA ont intérêt à choisir ces abattements spécifiques plutôt que l’absence de majoration. En pratique, il s'agit en général de médecins qui ont des recettes conventionnés importantes par rapport à leur bénéfice.
Pour effectuer ce choix, il convient de réaliser un calcul en comparant le bénéfice majoré après application de ces abattements, avec le bénéfice sans majoration mais sans ces abattements.
Précisions sur le calcul des abattements :
-
A la différence de la déduction de 2% représentative de frais, l’assiette de calcul des abattements 3% et groupe III est constituée des honoraires strictement conventionnels, avant toutefois déduction des honoraires rétrocédés.
Tous les honoraires qui ne sont pas strictement conventionnels doivent être exclus de l’assiette de ces abattements : par exemple, honoraires de dépassement, honoraires rétrocédés par des confrères, sommes perçues au titre des frais de justice par les médecins experts près les tribunaux, honoraires versés par les compagnies d'assurance à l'occasion des expertises consécutives à des accidents ou lors de la souscription d'assurance-vie, honoraires versés par les administrations (médecins assermentés), honoraires versés par les malades non assurés sociaux.
Doivent également être exclus les sommes exonérées au titre de la permanence des soins dans les zones déficitaires. -
Il existe des règles particulières pour les médecins dont l’activité salariée est prépondérante et pour ceux qui se sont installés en cours d’année.
- En cas d'exercice en société, l'abattement du groupe III et la déduction de 3% sont calculés pour chaque associé à partir de la part des honoraires conventionnés lui revenant dans les recettes du groupement (à la différence de la déduction de 2% représentative de frais calculée au niveau de la société).
Sur les déclarations fiscales
Les médecins secteur 1 qui décideraient d’appliquer la majoration de 10 % et de bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III :
- Indiquent le montant de l’abattement des abattements groupe III et de la déduction complémentaire de 3 % dans la rubrique Divers à déduire, dont déductions Médecins conventionnés de secteur I (CQ) » de l’annexe 2035B (en plus, le cas échéant, de l’abattement de 2% représentatif de certains frais professionnels).
- Sur la déclaration 2042 C-PRO, reportent le montant du bénéfice, calculé après application des abattements, sous la colonne Sans OGA, case 5QI (5RI ou 5SI selon la situation), même s’ils sont adhérents d'une AGA ou d’un OMGA et que la déclaration doit être déposée auprès de celle-ci.
Traitement social
Un doute peut subsister sur le traitement social des déductions 3 % et groupe III, à savoir si les sommes déduites fiscalement, qui sont des « abattements d’assiette » accordés par l’Administration fiscale, sont à qualifier plus généralement d’exonération fiscale à réintégrer pour le calcul des cotisations sociales au sens de l’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale (principe général de réintégration des exonérations et abattements de nature purement fiscale dans l'assiette des cotisations, sauf texte particulier, applicable depuis les revenus de 2012).
Certes la notice de la DRI-PAMC (et auparavant celle de la DS-PAMC) ne les mentionne pas directement comme tels. Celle-ci ne prétend toutefois pas à l’exhaustivité et sa valeur demeure en conséquence relative.
Il est donc préférable, pour les médecins qui souhaiteraient ne pas retraiter ces sommes sur les déclarations sociales, d’avoir obtenu une réponse en ce sens auprès de l’Urssaf (et de préférence postérieure à l’application de la LFSS 2012).
NB : ce débat ne concerne pas la déduction de 2 % qui est représentative des frais professionnels du médecin secteur 1.
Corps publicL'abattement du groupe III et déduction de 3 % des médecins de secteur 1
Un médecin secteur 1 adhérent d’une association de gestion agréée (AGA) ou organisme mixte de gestion agréé (OMGA) peut choisir entre :
- Soit être dispensé de la majoration, mais ne pas bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III.
- Soit bénéficier de la déduction de 3 % et de l'abattement du groupe III (tableau selon recettes et profession) mais appliquer la majoration.
Compte tenu de la diminution de la majoration (10 % pour les revenus de 2022), certains médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d’un OMGA ont intérêt à choisir ces abattements spécifiques plutôt que l’absence de majoration. En pratique, il s'agit en général de médecins qui ont des recettes conventionnés importantes par rapport à leur bénéfice.
Pour effectuer ce choix, il convient de réaliser un calcul en comparant le bénéfice majoré après application de ces abattements, avec le bénéfice sans majoration mais sans ces abattements.
Date de mise en ligne ven 05/05/2023 - 12:00 Liens ckeditor Abattement du groupe III et déduction de 3 % Titre pour lien Médecins secteur 1 : précisions utiles sur le choix entre la non-majoration AGA ou OMGA et les déductions spécifiques Index publicQuelques précisions sur le choix entre la non-majoration et les déductions spécifiques (3% groupe III) pour les médecins secteur 1 adhérents d’une AGA ou d'un OMGA.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffDossier spécial | REPORTS 2042 et déclarations sociales TI PAMC - Revenus de 2022
La campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
Corps privéLa campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
Corps publicLa campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
Date de mise en ligne jeu 20/04/2023 - 12:00 Url de destination /reports-2035-revenus-2042-DRI-PAMC-revenus-2022 Titre pour lien Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 ET LES DECLARATIONS SOCIALES (DRI, PAMC) - Revenus de 2022 Index publicLa campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OnDossier spécial | REPORTS 2042 et déclarations sociales TI PAMC - Revenus de 2022
La campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
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Date de mise en ligne jeu 20/04/2023 - 12:00 Url de destination /reports-2035-revenus-2042-DRI-PAMC-revenus-2022 Titre pour lien Dossier spécial | LES REPORTS SUR LA DECLARATION 2042 ET LES DECLARATIONS SOCIALES (DRI, PAMC) - Revenus de 2022 Index publicLa campagne relative à la déclaration d'ensemble des revenus de 2022 est ouverte depuis le 13 avril 2023. Dans ce dossier spécial, nous présentons les principaux reports à réaliser pour les professionnels libéraux titulaires de BNC, sur la DRI-TI pour la généralité des professionnels libéraux, ainsi que sur la nouvelle DRI-PAMC pour les praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés (PAMC). Il est accompagné, pour les abonnés premium, d'un fichier excel d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OnACTUplus : les actualisations du mois d'avril 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Régime déclaratif spécial (micro-BNC)- Mise à jour | Les bénéficiaires du régime micro-BNC
Mise à jour : renvoi vers le paragraphe concernant les sociétés d'exercice (dont jurisprudence CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135, qualification de société de fait entre époux, v. ci-après). -
Mise à jour | Les modalités de détermination du bénéfice des bénéficiaires du régime micro-BNC
Mise à jour concernant la mention de non-déclaration des indemnités journalières versés par la CPAM figurant sur les notices (2042, DRI-TI, DRI-PAMC). - Mise à jour | Les modalités de détermination du bénéfice des bénéficiaires du régime micro-BNC
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Le principe de déclaration des droits d'auteurs en traitements et salaires
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Les modalités de déclaration en cas d'application du régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Les barèmes kilométriques pour les revenus de 2022
Actualisation des barèmes applicables pour les revenus de 2022
- Mise à jour | L'abattement du groupe III et déduction de 3 % des médecins de secteur 1
Mise à jour formelle et précisions.
- Mise à jour | Les modalités déclaratives de l'exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins » (permanence des soins)
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Les reports sur la déclaration 2035 de l'exonération ZFU
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Mise à jour | Les reports sur la déclaration 2035 de l'exonération ZRR
Actualisation lien vers dossier spécial Report 2042.
- Ajout d'une jurisprudence | Les principales sociétés d'exercice relevant du régime des sociétés de personnes
CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135, qualification de société de fait entre époux, inscrits individuellement au répertoire SIRENE au titre d’activités séparées de comptabilité et conseil, compte tenu des modalités d'exercice de l'activité (clientèle commune, nom commercial commun, factures communes, compte joint, mise en commun de moyens...).
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA des prestations de soins aux personnes : médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique
CAA Douai, 16 mars 2023, n° 21-01832, prise en compte des sommes destinées au titulaire versées à une société civile de moyens (SCM) concernant les bases imposables des redevances de collaboration.
- Ajout d'une jurisprudence | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135, appréciation des recettes au niveau d'une société de fait entre époux, inscrits individuellement au répertoire SIRENE au titre d’activités séparées de comptabilité et conseil, compte tenu des modalités d'exercice de l'activité (clientèle commune, nom commercial commun, factures communes, compte joint, mise en commun de moyens...).
- Nouvel outil pratique | Le fichier d'aide pour remplir la nouvelle DRI-PAMC et estimer l'assiette et le montant des cotisations sociales (version Beta)
Mise en ligne et actualisation d'un nouvel outil en version Beta test.
- Nouveau | Dossier spécial | Reports 2042 Revenus de 2022 / DRI-TI / DRI-PAMC
- Nouveau | Dossier spécial | La déclaration DAS2 HONORAIRES
- Mise à jour | Les bénéficiaires du régime micro-BNC
Mise à jour : renvoi vers le paragraphe concernant les sociétés d'exercice (dont jurisprudence CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135, qualification de société de fait entre époux, v. ci-après).
Bénéfices non commerciaux
Régime déclaratif spécial (micro-BNC)
Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Régime spécial d'imposition des artistes auteurs (traitements et salaires)
Régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances (traitements et salaires)
2035 PLUS
Dépenses déductibles
Déductions « médecins conventionnés de secteur 1 »
Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Sociétés d'exercice
Fiches TVA professions libérales
Exonération de TVA des prestations de soins aux personnes des professions de santé
Franchise en base de droit commun
Outils pratiques
Dossiers spéciaux
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Mise à jour : renvoi vers le paragraphe concernant les sociétés d'exercice (dont jurisprudence CAA Nantes, 10 février 2023, n° 21-02135, qualification de société de fait entre époux, v. ci-après). -
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Mise à jour concernant la mention de non-déclaration des indemnités journalières versés par la CPAM figurant sur les notices (2042, DRI-TI, DRI-PAMC). - Mise à jour | Les modalités de détermination du bénéfice des bénéficiaires du régime micro-BNC
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Régime spécial d'imposition des artistes auteurs (traitements et salaires)
Régime spécial d'imposition des agents généraux d'assurances (traitements et salaires)
2035 PLUS
Dépenses déductibles
Déductions « médecins conventionnés de secteur 1 »
Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Sociétés d'exercice
Fiches TVA professions libérales
Exonération de TVA des prestations de soins aux personnes des professions de santé
Franchise en base de droit commun
Outils pratiques
Dossiers spéciaux
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de mars 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème ACTUplus Fiscal BNC Résumé
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Corps privé 2035 PLUS Recettes imposables- Ajout d'une réponse ministérielle | Le principe d'imposition des aides et subventions
Réponse ministérielle Molac n° 19231 du 17 novembre 2020, principe d'imposition et possibilité d'étalement des aides à l'adaptation des situations de travail versées par l'Agefiph.
- Mise à jour | L'aide financière versé au salarié pour l’accès aux services à la personnes
Actualisation des plafonds pour les revenus de 2022 (2 265 €) et 2023 (2 301 €)
- Mise à jour | L'application de l'exonération ZFU aux créations d'activité
Actualisation pour les revenus de 2022 de l'exemple Collaborateurs et remplaçants
- Mise à jour | La déduction de l'aide financière pour l'accès aux services à la personne au bénéfice du professionnel lui-même (CESU à soi-même)
Actualisation pour les revenus de 2022 du plafond de déduction (2 265 €)
- Mise à jour | Les chiffres utiles pour la déclaration des revenus de 2022
Insertion des plafonds concernant les CESU et chèques-vacances à soi-même.
- Ajout d'une réponse ministérielle | Le principe d'imposition des aides et subventions
Réponse ministérielle Molac n° 19231 du 17 novembre 2020, principe d'imposition et possibilité d'étalement des aides à l'adaptation des situations de travail versées par l'Agefiph.
2035 PLUS
Recettes imposables
Dépenses déductibles
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Autres déductions diverses
Chiffres et infos utiles
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffMise en ligne d'un nouveau fichier d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins généralistes
Les médecins participant à la permanence des soins dans les zones déficitaires (zones d'intervention prioritaire) bénéficient, à hauteur de 60 jours de permanence par an, d'une exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues à ce titre (astreintes et majorations spécifiques). Pour vous aider à calculer cette exonération, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet, une fois les jours de permanence éligibles indiqués, de calculer les sommes exonérées, notamment en cas de dépassement du plafond de 60 jours.
Corps privé ImageFichier revenus de 2022
Document permanencesoins2022_bncplus_v1.xls Télécharger le fichier excel Permanence des soinsCorps public Image Date de mise en ligne jeu 02/03/2023 - 12:00 Titre pour lien Mise en ligne d'un nouveau fichier d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins généralistes Index public Chapeau
Les médecins participant à la permanence des soins dans les zones déficitaires (zones d'intervention prioritaire) bénéficient, à hauteur de 60 jours de permanence par an, d'une exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues à ce titre (astreintes et majorations spécifiques). Pour vous aider à calculer cette exonération, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet, une fois les jours de permanence éligibles indiqués, de calculer les sommes exonérées, notamment en cas de dépassement du plafond de 60 jours.
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Les médecins participant à la permanence des soins dans les zones déficitaires (zones d'intervention prioritaire) bénéficient, à hauteur de 60 jours de permanence par an, d'une exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues à ce titre (astreintes et majorations spécifiques). Pour vous aider à calculer cette exonération, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet, une fois les jours de permanence éligibles indiqués, de calculer les sommes exonérées, notamment en cas de dépassement du plafond de 60 jours.
Corps privé ImageFichier revenus de 2022
Document permanencesoins2022_bncplus_v1.xls Télécharger le fichier excel Permanence des soinsCorps public Image Date de mise en ligne jeu 02/03/2023 - 12:00 Titre pour lien Mise en ligne d'un nouveau fichier d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins généralistes Index public Chapeau
Les médecins participant à la permanence des soins dans les zones déficitaires (zones d'intervention prioritaire) bénéficient, à hauteur de 60 jours de permanence par an, d'une exonération d'impôt sur le revenu des rémunérations perçues à ce titre (astreintes et majorations spécifiques). Pour vous aider à calculer cette exonération, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet, une fois les jours de permanence éligibles indiqués, de calculer les sommes exonérées, notamment en cas de dépassement du plafond de 60 jours.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de février 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
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Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
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Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
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Réf lég,, résumé.
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Thème ACTUplus Fiscal BNC RésuméJurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Dépenses déductiblesAjout d'une réponse ministérielle | La déduction des frais de contentieux
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Ajout d'une réponse ministérielle | La distinction entre dépenses professionnelles et dépenses personnelles
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Nouvel outil pratique | Les fichiers d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins
Mise en ligne d'un nouveau fichier d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins généralistes.
Ajout d'une réponse ministérielle | La déduction des frais de contentieux
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Dépenses déductibles
Dépenses personnelles
Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de février 2023
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
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Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
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Thème ACTUplus Fiscal BNC RésuméJurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Dépenses déductiblesAjout d'une réponse ministérielle | La déduction des frais de contentieux
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Ajout d'une réponse ministérielle | La distinction entre dépenses professionnelles et dépenses personnelles
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Nouvel outil pratique | Les fichiers d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins
Mise en ligne d'un nouveau fichier d'aide au calcul de l'exonération Permanence des soins dans les zones déficitaires en médecins généralistes.
Ajout d'une réponse ministérielle | La déduction des frais de contentieux
Réponse ministérielle Plassard n° 2156 du 07 février 2023, qualification de dépense personnelle des honoraires d'avocats engagés dans le cadre d'un litige visant à faire reconnaître les droits à la retraite d'un notaire auprès du garde des sceaux.
Dépenses déductibles
Dépenses personnelles
Exonération médecins « zones déficitaires en offre de soins »
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
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