Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration rapporte à compter du 1er janvier 2023 la doctrine administrative permettant aux associés internes de sociétés d'exercice libéral (SEL) de déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires, alignant sa position sur plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat. A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront donc obligatoirement de la catégorie des BNC, à l'exception de certains gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA qui pourront continuer à déclarer leurs revenus selon les dispositions de l'article 62 du CGI.
Corps privéLe Conseil d’État a posé, dans deux arrêts de 2013 et 2018, le principe de l’imposition des rémunérations des fonctions techniques perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des BNC (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822).
Toutefois, sans modification de la doctrine administrative, les associés concernés, dits associés professionnels internes, pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle reprise au BOFiP pour déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022).
Mais pour opposable qu’elle demeurait, cette position apparaissait fragilisée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Plusieurs questions parlementaires écrites étaient restées sans réponse, et le débat revenait chaque année par le biais d'amendements déposés lors des discussions des lois de finances.
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration vient d'aligner sa position sur la jurisprudence du Conseil d'Etat : elle rapporte, à la date du 1er janvier 2023, la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Cousin.
- Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, les associés de SEL peuvent se prévaloir de la doctrine administrative pour justifier l’imposition des rémunérations des fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
- A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. Les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA peuvent toutefois continuer à déclarer leur rémunération selon les dispositions de l'article 62 du CGI, sauf si les rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance peuvent être distinguées de celles tirées de l’exercice de leur activité libérale.
Recommandation :
Nous recommandons, pour les associés déclarant en traitements et salaires et qui relèveront de la catégorie des BNC à compter des revenus de 2023, d'adhérer à un organisme agréé afin de bénéficier a minima de la sécurité fiscale des analyses obligatoires réalisées par ces organismes.
Corps publicLe Conseil d’État a posé, dans deux arrêts de 2013 et 2018, le principe de l’imposition des rémunérations des fonctions techniques perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des BNC (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822).
Toutefois, sans modification de la doctrine administrative, les associés concernés, dits associés professionnels internes, pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle reprise au BOFiP pour déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022).
Mais pour opposable qu’elle demeurait, cette position apparaissait fragilisée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Plusieurs questions parlementaires écrites étaient restées sans réponse, et le débat revenait chaque année par le biais d'amendements déposés lors des discussions des lois de finances.
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration vient d'aligner sa position sur la jurisprudence du Conseil d'Etat : elle rapporte, à la date du 1er janvier 2023, la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Cousin.
Date de mise en ligne ven 16/12/2022 - 12:00 Titre pour lien Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023 Index publicDans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration rapporte à compter du 1er janvier 2023 la doctrine administrative permettant aux associés internes de sociétés d'exercice libéral (SEL) de déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires, alignant sa position sur plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat. A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront donc obligatoirement de la catégorie des BNC, à l'exception de certains gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA qui pourront continuer à déclarer leurs revenus selon les dispositions de l'article 62 du CGI.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffBénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration rapporte à compter du 1er janvier 2023 la doctrine administrative permettant aux associés internes de sociétés d'exercice libéral (SEL) de déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires, alignant sa position sur plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat. A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront donc obligatoirement de la catégorie des BNC, à l'exception de certains gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA qui pourront continuer à déclarer leurs revenus selon les dispositions de l'article 62 du CGI.
Corps privéLe Conseil d’État a posé, dans deux arrêts de 2013 et 2018, le principe de l’imposition des rémunérations des fonctions techniques perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des BNC (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822).
Toutefois, sans modification de la doctrine administrative, les associés concernés, dits associés professionnels internes, pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle reprise au BOFiP pour déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022).
Mais pour opposable qu’elle demeurait, cette position apparaissait fragilisée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Plusieurs questions parlementaires écrites étaient restées sans réponse, et le débat revenait chaque année par le biais d'amendements déposés lors des discussions des lois de finances.
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration vient d'aligner sa position sur la jurisprudence du Conseil d'Etat : elle rapporte, à la date du 1er janvier 2023, la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Cousin.
- Jusqu’à l’imposition des revenus de 2022, les associés de SEL peuvent se prévaloir de la doctrine administrative pour justifier l’imposition des rémunérations des fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires ou, pour ce qui concerne les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA, dans les conditions prévues à l’article 62 du CGI.
- A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront obligatoirement de la catégorie des BNC. Les gérants majoritaires de SELARL et les associés gérants de SELCA peuvent toutefois continuer à déclarer leur rémunération selon les dispositions de l'article 62 du CGI, sauf si les rémunérations perçues au titre de leurs fonctions de gérance peuvent être distinguées de celles tirées de l’exercice de leur activité libérale.
Recommandation :
Nous recommandons, pour les associés déclarant en traitements et salaires et qui relèveront de la catégorie des BNC à compter des revenus de 2023, d'adhérer à un organisme agréé afin de bénéficier a minima de la sécurité fiscale des analyses obligatoires réalisées par ces organismes.
Corps publicLe Conseil d’État a posé, dans deux arrêts de 2013 et 2018, le principe de l’imposition des rémunérations des fonctions techniques perçues par les associés de SEL au titre de l’exercice de leur activité libérale dans cette société dans la catégorie des BNC (CE, 8 décembre 2017, n° 409429. - dans le même sens, CE 16 octobre 2013, n°339822).
Toutefois, sans modification de la doctrine administrative, les associés concernés, dits associés professionnels internes, pouvaient encore se prévaloir d’une réponse ministérielle reprise au BOFiP pour déclarer fiscalement ces rémunérations dans la catégorie des traitements et salaires (réponse ministérielle Cousin n° 39397 du 16 septembre 1996, reprise au BOI-RSA-GER-10-30, n° 510, 12 septembre 2012. - BOI-BNC-DECLA-10-10, n° 110, 11 mai 2022).
Mais pour opposable qu’elle demeurait, cette position apparaissait fragilisée par la jurisprudence du Conseil d'Etat. Plusieurs questions parlementaires écrites étaient restées sans réponse, et le débat revenait chaque année par le biais d'amendements déposés lors des discussions des lois de finances.
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration vient d'aligner sa position sur la jurisprudence du Conseil d'Etat : elle rapporte, à la date du 1er janvier 2023, la doctrine administrative issue de la réponse ministérielle Cousin.
Date de mise en ligne ven 16/12/2022 - 12:00 Titre pour lien Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023 Index publicDans une mise à jour du BOFiP datée du 15 décembre 2022, l'Administration rapporte à compter du 1er janvier 2023 la doctrine administrative permettant aux associés internes de sociétés d'exercice libéral (SEL) de déclarer la rémunération de leurs fonctions techniques dans la catégorie des traitements et salaires, alignant sa position sur plusieurs jurisprudences du Conseil d'Etat. A compter de l'imposition des revenus de 2023, ces associés relèveront donc obligatoirement de la catégorie des BNC, à l'exception de certains gérants majoritaires de SELARL et associés gérants de SELCA qui pourront continuer à déclarer leurs revenus selon les dispositions de l'article 62 du CGI.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffRedevances de collaboration | Ne pas indiquer le nom du bénéficiaire du chèque nuit gravement à la déduction de la dépense (CAA Paris, 02 décembre 2022)
La Cour administrative d'appel de Paris rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste collaborateur qui, n'ayant pas pris les précautions formelles minimales vis-à-vis du titulaire en ne renseignant pas le nom du bénéficiaire sur le chèque de rétrocession, se voit opposer un motif de rejet de la déduction fiscale de la dépense encaissée par un tiers.
Corps privéLes relations confraternelles entretenues entre professionnels dans le cadre d'un contrat de collaboration ne doivent pas empêcher les parties de respecter un minimum de formalisme pour assurer la sécurité des relations juridiques et de la déduction fiscale de la dépense chez le collaborateur. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens un chirurgien-dentiste collaborateur qui s'est montré négligent lors de la remise des chèques de paiement de rétrocession.
Ce chirurgien-dentiste conclut un contrat de collaboration avec une SELARL, aux termes duquel celle-ci met à sa disposition un poste dentaire techniquement aménagé, et prend en charge les frais de fourniture et de traitement prothétique. En contrepartie de cette mise à disposition des locaux et des moyens matériels, le chirurgien-dentiste collaborateur s’engage à verser à la SELARL une quotité fixée à 60 % des honoraires perçus par lui au titre de son activité au sein du cabinet.
Le chirurgien-dentiste déduit sur sa déclaration 2035, au titre de la redevance de collaboration des revenus de 2012 et 2013, des sommes s'élevant respectivement à 250 514 € et à 452 595 €. Après avoir exercé son droit de communication auprès du banquier de la SELARL, l'Administration fiscale relève que celle-ci a encaissé des chèques émis par le chirurgien-dentiste pour seulement 132 572 € et 137 557 €, et redresse donc le BNC du collaborateur de 117 942 € et 315 038 € correspondant à des chèques encaissés par des tiers.
Contestant son redressement, le collaborateur excipe de sa bonne foi en produisant la déclaration 2035 indiquant un montant de recettes cohérent par rapport au contrat de collaboration, et soutient, expertises graphologiques à l’appui, que le gérant de la SELARL lui a demandé de ne pas inscrire le nom des bénéficiaires sur les chèques encaissés par des tiers. Ses arguments ne convainquent pas les magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris, qui se retranchent derrière le rejet des instances pénales engagées pour rejeter sa demande.
Sans connaître plus en détail le contexte de cette affaire, on notera que, même pour un collaborateur qui pourrait en définitive ne pas être de mauvaise foi, l’imprudence consistant à ne pas indiquer le nom du bénéficiaire sur le chèque peut avoir d’importantes répercussions sur l’imposition de son bénéfice.
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler les documents et pièces à conserver a minima pendant six ans dans le cadre de la justification des dépenses professionnelles déduites au titre des redevances de collaboration entre professionnels de santé :
- le contrat de collaboration,
- un document tenant lieu de facturation des redevances établi par le titulaire (lequel doit préciser la situation par rapport à la TVA, franchise en base ou sommes soumises),
- la copie des chèques remis au nom du titulaire bénéficiaire,
- un reçu daté et signé des sommes versées (figurant parfois sur le document tenant lieu de facture).
Les relations confraternelles entretenues entre professionnels dans le cadre d'un contrat de collaboration ne doivent pas empêcher les parties de respecter un minimum de formalisme pour assurer la sécurité des relations juridiques et de la déduction fiscale de la dépense chez le collaborateur. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens un chirurgien-dentiste collaborateur qui s'est montré négligent lors de la remise des chèques de paiement de rétrocession.
Ce chirurgien-dentiste conclut un contrat de collaboration avec une SELARL, aux termes duquel celle-ci met à sa disposition un poste dentaire techniquement aménagé, et prend en charge les frais de fourniture et de traitement prothétique. En contrepartie de cette mise à disposition des locaux et des moyens matériels, le chirurgien-dentiste collaborateur s’engage à verser à la SELARL une quotité fixée à 60 % des honoraires perçus par lui au titre de son activité au sein du cabinet.
Le chirurgien-dentiste déduit sur sa déclaration 2035, au titre de la redevance de collaboration des revenus de 2012 et 2013, des sommes s'élevant respectivement à 250 514 € et à 452 595 €. Après avoir exercé son droit de communication auprès du banquier de la SELARL, l'Administration fiscale relève que celle-ci a encaissé des chèques émis par le chirurgien-dentiste pour seulement 132 572 € et 137 557 €, et redresse donc le BNC du collaborateur de 117 942 € et 315 038 € correspondant à des chèques encaissés par des tiers.
Date de mise en ligne ven 16/12/2022 - 12:00 Titre pour lien Redevances de collaboration | Ne pas indiquer le nom du bénéficiaire du chèque nuit gravement à la déduction de la dépense (CAA Paris, 02 décembre 2022) Index publicLa Cour administrative d'appel de Paris rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste collaborateur qui, n'ayant pas pris les précautions formelles minimales vis-à-vis du titulaire en ne renseignant pas le nom du bénéficiaire sur le chèque de rétrocession, se voit opposer un motif de rejet de la déduction fiscale de la dépense encaissée par un tiers.
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La Cour administrative d'appel de Paris rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste collaborateur qui, n'ayant pas pris les précautions formelles minimales vis-à-vis du titulaire en ne renseignant pas le nom du bénéficiaire sur le chèque de rétrocession, se voit opposer un motif de rejet de la déduction fiscale de la dépense encaissée par un tiers.
Corps privéLes relations confraternelles entretenues entre professionnels dans le cadre d'un contrat de collaboration ne doivent pas empêcher les parties de respecter un minimum de formalisme pour assurer la sécurité des relations juridiques et de la déduction fiscale de la dépense chez le collaborateur. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens un chirurgien-dentiste collaborateur qui s'est montré négligent lors de la remise des chèques de paiement de rétrocession.
Ce chirurgien-dentiste conclut un contrat de collaboration avec une SELARL, aux termes duquel celle-ci met à sa disposition un poste dentaire techniquement aménagé, et prend en charge les frais de fourniture et de traitement prothétique. En contrepartie de cette mise à disposition des locaux et des moyens matériels, le chirurgien-dentiste collaborateur s’engage à verser à la SELARL une quotité fixée à 60 % des honoraires perçus par lui au titre de son activité au sein du cabinet.
Le chirurgien-dentiste déduit sur sa déclaration 2035, au titre de la redevance de collaboration des revenus de 2012 et 2013, des sommes s'élevant respectivement à 250 514 € et à 452 595 €. Après avoir exercé son droit de communication auprès du banquier de la SELARL, l'Administration fiscale relève que celle-ci a encaissé des chèques émis par le chirurgien-dentiste pour seulement 132 572 € et 137 557 €, et redresse donc le BNC du collaborateur de 117 942 € et 315 038 € correspondant à des chèques encaissés par des tiers.
Contestant son redressement, le collaborateur excipe de sa bonne foi en produisant la déclaration 2035 indiquant un montant de recettes cohérent par rapport au contrat de collaboration, et soutient, expertises graphologiques à l’appui, que le gérant de la SELARL lui a demandé de ne pas inscrire le nom des bénéficiaires sur les chèques encaissés par des tiers. Ses arguments ne convainquent pas les magistrats de la Cour administrative d’appel de Paris, qui se retranchent derrière le rejet des instances pénales engagées pour rejeter sa demande.
Sans connaître plus en détail le contexte de cette affaire, on notera que, même pour un collaborateur qui pourrait en définitive ne pas être de mauvaise foi, l’imprudence consistant à ne pas indiquer le nom du bénéficiaire sur le chèque peut avoir d’importantes répercussions sur l’imposition de son bénéfice.
Dans ce contexte, il n’est pas inutile de rappeler les documents et pièces à conserver a minima pendant six ans dans le cadre de la justification des dépenses professionnelles déduites au titre des redevances de collaboration entre professionnels de santé :
- le contrat de collaboration,
- un document tenant lieu de facturation des redevances établi par le titulaire (lequel doit préciser la situation par rapport à la TVA, franchise en base ou sommes soumises),
- la copie des chèques remis au nom du titulaire bénéficiaire,
- un reçu daté et signé des sommes versées (figurant parfois sur le document tenant lieu de facture).
Les relations confraternelles entretenues entre professionnels dans le cadre d'un contrat de collaboration ne doivent pas empêcher les parties de respecter un minimum de formalisme pour assurer la sécurité des relations juridiques et de la déduction fiscale de la dépense chez le collaborateur. C'est ce qu'a pu constater à ses dépens un chirurgien-dentiste collaborateur qui s'est montré négligent lors de la remise des chèques de paiement de rétrocession.
Ce chirurgien-dentiste conclut un contrat de collaboration avec une SELARL, aux termes duquel celle-ci met à sa disposition un poste dentaire techniquement aménagé, et prend en charge les frais de fourniture et de traitement prothétique. En contrepartie de cette mise à disposition des locaux et des moyens matériels, le chirurgien-dentiste collaborateur s’engage à verser à la SELARL une quotité fixée à 60 % des honoraires perçus par lui au titre de son activité au sein du cabinet.
Le chirurgien-dentiste déduit sur sa déclaration 2035, au titre de la redevance de collaboration des revenus de 2012 et 2013, des sommes s'élevant respectivement à 250 514 € et à 452 595 €. Après avoir exercé son droit de communication auprès du banquier de la SELARL, l'Administration fiscale relève que celle-ci a encaissé des chèques émis par le chirurgien-dentiste pour seulement 132 572 € et 137 557 €, et redresse donc le BNC du collaborateur de 117 942 € et 315 038 € correspondant à des chèques encaissés par des tiers.
Date de mise en ligne ven 16/12/2022 - 12:00 Titre pour lien Redevances de collaboration | Ne pas indiquer le nom du bénéficiaire du chèque nuit gravement à la déduction de la dépense (CAA Paris, 02 décembre 2022) Index publicLa Cour administrative d'appel de Paris rend un arrêt défavorable à un chirurgien-dentiste collaborateur qui, n'ayant pas pris les précautions formelles minimales vis-à-vis du titulaire en ne renseignant pas le nom du bénéficiaire sur le chèque de rétrocession, se voit opposer un motif de rejet de la déduction fiscale de la dépense encaissée par un tiers.
Brève ou commentaire Commentaire À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de décembre 2022
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Mise à jour | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
BOFIP, actualité 2022-00145, 15 décembre 2022, imposition dans la catégorie des BNC de certains associés de SEL à l'IS à compter du 1er janvier 2023.
Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
- Nouvel outil pratique | Fichiers d'aide à la ventilation finale des écritures Urssaf
Mise en ligne d'un outil excel permettant de connaître l'exacte ventilation des sommes payées à l'Urssaf (charges sociales personnelles, CSG déductible, CSG non déductible / CRDS, autres impôts, cotisations syndicales et professionnelles), en recopiant la colonne de droite des annexes reçues détaillant les cotisations définitives de l'année N-1 et provisionnelles de l'année N. - Mise à jour | La déduction des cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant
Mise à jour concernant les bases et taux de calcul des cotisations (montant 2022). - Mise à jour | La déduction des autres impôts et taxes
Mise à jour concernant les tranches de taxe sur les salaires due en 2022 et 2023.
Mise à jour concernant la contribution à la formation professionnelle (montant 2022).
Mise à jour concernant la taxe sur les véhicules de société (TVS) et son remplacement par deux taxes annuelles sur les véhicules affectés par une entreprise à l'exercice de son activité économique, codifiées aux articles L. 421-93 à L. 421-167 du CIBS.
- Ajout d'une jurisprudence | Le calcul de l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées en ZFU
CAA Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20-03022, les aides financières destinées à favoriser l'emploi de personnes en difficulté constituent des subventions à soustraire des produits éligibles au bénéfice de l'exonération. - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Paris, 07 décembre 2022, n° 21-00236, rejet de l'exonération d'une infirmière libérale en présence d'une quote-part de recettes en zone de 22 % et 19 %.
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
CE, 06 décembre 2022, n° 465688, confirmation du rejet du bénéfice de l'article 44 quindecies du CGI en présence d'une cession de parts de SCP entre un père et son fils en 2012 (soit antérieurement à l'assouplissement de la clause anti-abus applicable pour la première fois en 2017).
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 21-02963, rejet de l'exonération pour un professeur de danse qui, s'il avait effectivement comptabilisé séparément les cours dispensés personnellement des autres prestations soumises - cours rémunérés par des structures, cours sous-traités, entrée à des spectacles, participation à des jurys - ne justifiait pas suffisamment de la concordance et de l'exactitude des recettes et du bien-fondé de la répartition opérée.
- Mise à jour | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
BOFIP, actualité 2022-00145, 15 décembre 2022, imposition dans la catégorie des BNC de certains associés de SEL à l'IS à compter du 1er janvier 2023.
Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
Dépenses déductibles
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Exonération de TVA des cours ou leçons
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
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Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Mise à jour | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
BOFIP, actualité 2022-00145, 15 décembre 2022, imposition dans la catégorie des BNC de certains associés de SEL à l'IS à compter du 1er janvier 2023.
Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
- Nouvel outil pratique | Fichiers d'aide à la ventilation finale des écritures Urssaf
Mise en ligne d'un outil excel permettant de connaître l'exacte ventilation des sommes payées à l'Urssaf (charges sociales personnelles, CSG déductible, CSG non déductible / CRDS, autres impôts, cotisations syndicales et professionnelles), en recopiant la colonne de droite des annexes reçues détaillant les cotisations définitives de l'année N-1 et provisionnelles de l'année N. - Mise à jour | La déduction des cotisations personnelles obligatoires de l'exploitant
Mise à jour concernant les bases et taux de calcul des cotisations (montant 2022). - Mise à jour | La déduction des autres impôts et taxes
Mise à jour concernant les tranches de taxe sur les salaires due en 2022 et 2023.
Mise à jour concernant la contribution à la formation professionnelle (montant 2022).
Mise à jour concernant la taxe sur les véhicules de société (TVS) et son remplacement par deux taxes annuelles sur les véhicules affectés par une entreprise à l'exercice de son activité économique, codifiées aux articles L. 421-93 à L. 421-167 du CIBS.
- Ajout d'une jurisprudence | Le calcul de l'exonération d'impôt sur les bénéfices des entreprises implantées en ZFU
CAA Bordeaux, 25 octobre 2022, n° 20-03022, les aides financières destinées à favoriser l'emploi de personnes en difficulté constituent des subventions à soustraire des produits éligibles au bénéfice de l'exonération. - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Paris, 07 décembre 2022, n° 21-00236, rejet de l'exonération d'une infirmière libérale en présence d'une quote-part de recettes en zone de 22 % et 19 %.
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
CE, 06 décembre 2022, n° 465688, confirmation du rejet du bénéfice de l'article 44 quindecies du CGI en présence d'une cession de parts de SCP entre un père et son fils en 2012 (soit antérieurement à l'assouplissement de la clause anti-abus applicable pour la première fois en 2017).
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
CAA Lyon, 24 novembre 2022, n° 21-02963, rejet de l'exonération pour un professeur de danse qui, s'il avait effectivement comptabilisé séparément les cours dispensés personnellement des autres prestations soumises - cours rémunérés par des structures, cours sous-traités, entrée à des spectacles, participation à des jurys - ne justifiait pas suffisamment de la concordance et de l'exactitude des recettes et du bien-fondé de la répartition opérée.
- Mise à jour | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
BOFIP, actualité 2022-00145, 15 décembre 2022, imposition dans la catégorie des BNC de certains associés de SEL à l'IS à compter du 1er janvier 2023.
Bénéfices non commerciaux | Les associés d'une SEL à l'IS vont obligatoirement relever de la catégorie des BNC à compter du 1er janvier 2023
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
Dépenses déductibles
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Exonération de TVA des cours ou leçons
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffMise en ligne d'un nouveau fichier d'aide à la ventilation finale des écritures Urssaf
Les professionnels libéraux doivent, a minima en fin d'année, répartir leurs écritures URSSAF de charges et contributions personnelles payées tout au long de l'année entre les charges sociales personnelles, la CSG déductible, la CSG non déductible / CRDS, les autres impôts et les cotisation syndicales et professionnelles. Pour vous aider à réaliser cette répartition, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet de connaître l'exacte ventilation des sommes, en recopiant la colonne de droite des annexes reçues détaillant les cotisations définitives de l'année N-1 et provisionnelles de l'année N.
Corps privéFichiers d'aide à la ventilation des écritures Urssaf de fin d'année
NB : le fichier pour les revenus de 2022 réservé aux abonnés Premium jusqu'au mois de mars 2023.
Image Corps publicFichiers d'aide à la ventilation des écritures Urssaf de fin d'année
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Image Date de mise en ligne mer 14/12/2022 - 12:00 Liens ckeditor Fichiers d'aide à la ventilation finale des écritures Urssaf Titre pour lien Mise en ligne d'un nouveau fichier d'aide à la ventilation finale des écritures Urssaf Index publicLes professionnels libéraux doivent, a minima en fin d'année, répartir leurs écritures URSSAF de charges et contributions personnelles payées tout au long de l'année entre les charges sociales personnelles, la CSG déductible, la CSG non déductible / CRDS, les autres impôts et les cotisation syndicales et professionnelles. Pour vous aider à réaliser cette répartition, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet de connaître l'exacte ventilation des sommes, en recopiant la colonne de droite des annexes reçues détaillant les cotisations définitives de l'année N-1 et provisionnelles de l'année N.
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Les professionnels libéraux doivent, a minima en fin d'année, répartir leurs écritures URSSAF de charges et contributions personnelles payées tout au long de l'année entre les charges sociales personnelles, la CSG déductible, la CSG non déductible / CRDS, les autres impôts et les cotisation syndicales et professionnelles. Pour vous aider à réaliser cette répartition, nous mettons à votre disposition un outil excel qui permet de connaître l'exacte ventilation des sommes, en recopiant la colonne de droite des annexes reçues détaillant les cotisations définitives de l'année N-1 et provisionnelles de l'année N.
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales | d'importants changements pour les professionnels libéraux affiliés à la Cipav
Au 1er janvier 2023, le transfert du recouvrement des cotisations à l'Urssaf va s'accompagner de modifications substantielles concernant le calcul des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux adhérents de la Cipav. Si le nouveau calcul de la cotisation de retraite complémentaire entraîne une variation de celle-ci à la hausse ou à la baisse, une forte hausse est attendue pour la cotisation invalidité-décès de tous les adhérents de la Cipav.
Corps privé Collecte des cotisations : transfert à l'UrssafDès le 1er janvier 2023, conformément à la LFSS 2022, l’Urssaf collectera les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav.
La Cipav est la caisse de retraite des autres professions libérales réglementées : architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, chiropracteurs, diététiciens, artistes autres que les artistes-auteurs, experts automobiles, guides-conférenciers, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne et moniteurs de ski.
La Cipav est aussi la caisse de retraite de toutes les autres professions libérales non réglementées (professeurs, conseils, coachs...) créées avant le 1er janvier 2019 (1er juillet 2018 pour les micro-entrepreneurs), lorsqu'elles n'ont pas exercé leur droit d'option en faveur du régime général de sécurité sociale des indépendants (droit d'option courant jusqu'au 31 décembre 2023).
Les professionnels libéraux relevant de la Cipav n'auront donc plus qu’un seul interlocuteur, l'Urssaf, pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales personnelles.
Le changement est automatique : les professionnels libéraux concernés n'auront aucune démarche à effectuer, et recevront un seul et unique échéancier pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.
La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux utilisés actuellement par l’Urssaf (avec possibilité, indiquée sur le site internet de l'Urssaf, de le modifier d’ici la fin de l’année).
La Cipav reste la caisse de retraite et de prévoyance des professionnels libéraux concernés, mais ses missions seront recentrées autour de la gestion du dossier de retraite et de prévoyance, du versement des prestations et du conseil carrière des professionnels libéraux concernés.
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul
Au 1er janvier 2023, la cotisation de retraite complémentaire ne sera plus forfaitaire et répartie en 8 classes, mais proportionnelles au revenu. En outre, elle sera calculée au premier euro, alors que les professionnels libéraux ne dépassant pas certains seuils pouvaient auparavant demander à être dispensés ou à bénéficier d'une réduction de la cotisation minimale.
Avant le 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2023* Tranche Montant Tranche Taux Jusqu'à 26 580 € 1 527 € Réduction possible de cotisation (entre 100 % et 25 % de 0 à 24 314 €) Jusqu'à 43 992 €(1 Pass) 9% De 26 581 € à 49 280 € 3 055 € De 49281 € à 57850 € 4 582 € Entre 43 992 € et 131 976 €
(entre 1 Pass et 3 Pass) 22% De 57851 € à 66400 € 7 637 € De 66401 € à 83060 € 10 692 € De 83060 € à 103180 € 16 802 € De 103180 € à 123300 € 18 329 € Au-delà de 123300 € 19 857 €
* Nouveaux barèmes applicables en 2023, sous réserve de la publication de l’arrêté portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav).
Le calcul de la cotisation de retraite de base est inchangé.
Vers une hausse ou une baisse de la cotisation de retraite complémentaire à revenu constant
Ce nouveau mode de calcul rend plus lisible et équitable le calcul de la cotisation. En raison de l'effet pallier du mode de calcul antérieur, les gagnants et les perdants de cette réforme se trouvent dans toutes les catégories de revenus, car les économies ou surcoût de ne sont pas linéaires : globalement, ce nouveau calcul impacte plutôt à la baisse les professionnels situés au début de chaque ancienne tranche, et plutôt à la hausse ceux qui se situent à la fin d'une tranche comme le démontre le tableau ci-dessous. Les professionnels dont les revenus sont inférieurs à 24 314 € et qui demandaient à bénéficier de la réduction ou de la dispense constateront systématiquement une hausse de la cotisation.
ImageCotisation invalidité-décès : avis de forte hausse
Autre changement important au 1er janvier 2023 : la cotisation invalidité-décès devient proportionnelle au bénéfice, avec une cotisation minimale, et n'est plus choisie en fonction d'un coût forfaitaire dans l'une des trois classes existantes (Classe A 76 €, Classe B 228 €, Classe C 380 €).
Avant le 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2023* Tranche Montant Tranche Taux Classe A 76 € Au choix de l'adhérent Cipav Jusqu'à 81 385 €(1,85 Pass)
Assiette minimale de 16 277 €
(0,37 Pass) 0,50% Classe B 228 € Classe C 380 €
* Nouveaux barèmes applicables en 2023, sous réserve de la publication de l’arrêté portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav).
Vers une hausse importante de la cotisation invalidité-décès
Ce nouveau mode de calcul, accompagné d'une modification des droits, va entraîner en 2023 une hausse substantielle de la cotisation invalidité-décès pour tous les adhérents Cipav, comme le démontre le graphique ci-dessous :
- hausse minimale de 434 € jusqu'à 16 277 € de bénéfice (jusqu'à 738 € d'augmentation en cas de cotisation en classe A).
- hausse minimale de 434 € à 3 689 € au-delà de 16 277 € de bénéfice (jusqu'à 3 993 € d'augmentation en cas de cotisation préalable en classe A).
Dès le 1er janvier 2023, conformément à la LFSS 2022, l’Urssaf collectera les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav.
La Cipav est la caisse de retraite des autres professions libérales réglementées : architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, chiropracteurs, diététiciens, artistes autres que les artistes-auteurs, experts automobiles, guides-conférenciers, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne et moniteurs de ski.
La Cipav est aussi la caisse de retraite de toutes les autres professions libérales non réglementées (professeurs, conseils, coachs...) créées avant le 1er janvier 2019 (1er juillet 2018 pour les micro-entrepreneurs), lorsqu'elles n'ont pas exercé leur droit d'option en faveur du régime général de sécurité sociale des indépendants (droit d'option courant jusqu'au 31 décembre 2023).
Les professionnels libéraux relevant de la Cipav n'auront donc plus qu’un seul interlocuteur, l'Urssaf, pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales personnelles.
Le changement est automatique : les professionnels libéraux concernés n'auront aucune démarche à effectuer, et recevront un seul et unique échéancier pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.
La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux utilisés actuellement par l’Urssaf (avec possibilité, indiquée sur le site internet de l'Urssaf, de le modifier d’ici la fin de l’année).
La Cipav reste la caisse de retraite et de prévoyance des professionnels libéraux concernés, mais ses missions seront recentrées autour de la gestion du dossier de retraite et de prévoyance, du versement des prestations et du conseil carrière des professionnels libéraux concernés.
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul
Au 1er janvier 2023, la cotisation de retraite complémentaire ne sera plus forfaitaire et répartie en 8 classes, mais proportionnelles au revenu. En outre, elle sera calculée au premier euro, alors que les professionnels libéraux ne dépassant pas certains seuils pouvaient auparavant demander à être dispensés ou à bénéficier d'une réduction de la cotisation minimale.
Date de mise en ligne jeu 01/12/2022 - 12:00 Liens ckeditor Protection sociale - Le recouvrement et le contrôle des cotisations versées à la Cipav seront confiés aux Urssaf Titre pour lien Cotisations sociales | d'importants changements pour les professionnels libéraux affiliés à la Cipav Index public
Collecte des cotisations : transfert à l'Urssaf
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul- Avant le 1er janvier 2023
- Au 1er janvier 2023
- Tranche
- Montant
- Tranche
- Taux
Cotisation invalidité-décès : avis de forte hausse- Avant le 1er janvier 2023
- Au 1er janvier 2023
- Tranche
- Montant
- Tranche
- Taux
Au 1er janvier 2023, le transfert du recouvrement des cotisations à l'Urssaf va s'accompagner de modifications substantielles concernant le calcul des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux adhérents de la Cipav. Si le nouveau calcul de la cotisation de retraite complémentaire entraîne une variation de celle-ci à la hausse ou à la baisse, une forte hausse est attendue pour la cotisation invalidité-décès de tous les adhérents de la Cipav.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales | d'importants changements pour les professionnels libéraux affiliés à la Cipav
Au 1er janvier 2023, le transfert du recouvrement des cotisations à l'Urssaf va s'accompagner de modifications substantielles concernant le calcul des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux adhérents de la Cipav. Si le nouveau calcul de la cotisation de retraite complémentaire entraîne une variation de celle-ci à la hausse ou à la baisse, une forte hausse est attendue pour la cotisation invalidité-décès de tous les adhérents de la Cipav.
Corps privé Collecte des cotisations : transfert à l'UrssafDès le 1er janvier 2023, conformément à la LFSS 2022, l’Urssaf collectera les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav.
La Cipav est la caisse de retraite des autres professions libérales réglementées : architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, chiropracteurs, diététiciens, artistes autres que les artistes-auteurs, experts automobiles, guides-conférenciers, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne et moniteurs de ski.
La Cipav est aussi la caisse de retraite de toutes les autres professions libérales non réglementées (professeurs, conseils, coachs...) créées avant le 1er janvier 2019 (1er juillet 2018 pour les micro-entrepreneurs), lorsqu'elles n'ont pas exercé leur droit d'option en faveur du régime général de sécurité sociale des indépendants (droit d'option courant jusqu'au 31 décembre 2023).
Les professionnels libéraux relevant de la Cipav n'auront donc plus qu’un seul interlocuteur, l'Urssaf, pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales personnelles.
Le changement est automatique : les professionnels libéraux concernés n'auront aucune démarche à effectuer, et recevront un seul et unique échéancier pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.
La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux utilisés actuellement par l’Urssaf (avec possibilité, indiquée sur le site internet de l'Urssaf, de le modifier d’ici la fin de l’année).
La Cipav reste la caisse de retraite et de prévoyance des professionnels libéraux concernés, mais ses missions seront recentrées autour de la gestion du dossier de retraite et de prévoyance, du versement des prestations et du conseil carrière des professionnels libéraux concernés.
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul
Au 1er janvier 2023, la cotisation de retraite complémentaire ne sera plus forfaitaire et répartie en 8 classes, mais proportionnelles au revenu. En outre, elle sera calculée au premier euro, alors que les professionnels libéraux ne dépassant pas certains seuils pouvaient auparavant demander à être dispensés ou à bénéficier d'une réduction de la cotisation minimale.
Avant le 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2023* Tranche Montant Tranche Taux Jusqu'à 26 580 € 1 527 € Réduction possible de cotisation (entre 100 % et 25 % de 0 à 24 314 €) Jusqu'à 43 992 €(1 Pass) 9% De 26 581 € à 49 280 € 3 055 € De 49281 € à 57850 € 4 582 € Entre 43 992 € et 131 976 €
(entre 1 Pass et 3 Pass) 22% De 57851 € à 66400 € 7 637 € De 66401 € à 83060 € 10 692 € De 83060 € à 103180 € 16 802 € De 103180 € à 123300 € 18 329 € Au-delà de 123300 € 19 857 €
* Nouveaux barèmes applicables en 2023, sous réserve de la publication de l’arrêté portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav).
Le calcul de la cotisation de retraite de base est inchangé.
Vers une hausse ou une baisse de la cotisation de retraite complémentaire à revenu constant
Ce nouveau mode de calcul rend plus lisible et équitable le calcul de la cotisation. En raison de l'effet pallier du mode de calcul antérieur, les gagnants et les perdants de cette réforme se trouvent dans toutes les catégories de revenus, car les économies ou surcoût de ne sont pas linéaires : globalement, ce nouveau calcul impacte plutôt à la baisse les professionnels situés au début de chaque ancienne tranche, et plutôt à la hausse ceux qui se situent à la fin d'une tranche comme le démontre le tableau ci-dessous. Les professionnels dont les revenus sont inférieurs à 24 314 € et qui demandaient à bénéficier de la réduction ou de la dispense constateront systématiquement une hausse de la cotisation.
ImageCotisation invalidité-décès : avis de forte hausse
Autre changement important au 1er janvier 2023 : la cotisation invalidité-décès devient proportionnelle au bénéfice, avec une cotisation minimale, et n'est plus choisie en fonction d'un coût forfaitaire dans l'une des trois classes existantes (Classe A 76 €, Classe B 228 €, Classe C 380 €).
Avant le 1er janvier 2023 Au 1er janvier 2023* Tranche Montant Tranche Taux Classe A 76 € Au choix de l'adhérent Cipav Jusqu'à 81 385 €(1,85 Pass)
Assiette minimale de 16 277 €
(0,37 Pass) 0,50% Classe B 228 € Classe C 380 €
* Nouveaux barèmes applicables en 2023, sous réserve de la publication de l’arrêté portant approbation des modifications apportées aux statuts de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (Cipav).
Vers une hausse importante de la cotisation invalidité-décès
Ce nouveau mode de calcul, accompagné d'une modification des droits, va entraîner en 2023 une hausse substantielle de la cotisation invalidité-décès pour tous les adhérents Cipav, comme le démontre le graphique ci-dessous :
- hausse minimale de 434 € jusqu'à 16 277 € de bénéfice (jusqu'à 738 € d'augmentation en cas de cotisation en classe A).
- hausse minimale de 434 € à 3 689 € au-delà de 16 277 € de bénéfice (jusqu'à 3 993 € d'augmentation en cas de cotisation préalable en classe A).
Dès le 1er janvier 2023, conformément à la LFSS 2022, l’Urssaf collectera les cotisations de retraite de base, de retraite complémentaire et d’invalidité-décès des professionnels libéraux relevant de la Cipav.
La Cipav est la caisse de retraite des autres professions libérales réglementées : architectes, architectes d’intérieur, économistes de la construction, géomètres, ingénieurs-conseils, psychologues, psychothérapeutes, ostéopathes, ergothérapeutes, chiropracteurs, diététiciens, artistes autres que les artistes-auteurs, experts automobiles, guides-conférenciers, guides de haute montagne, accompagnateurs de moyenne montagne et moniteurs de ski.
La Cipav est aussi la caisse de retraite de toutes les autres professions libérales non réglementées (professeurs, conseils, coachs...) créées avant le 1er janvier 2019 (1er juillet 2018 pour les micro-entrepreneurs), lorsqu'elles n'ont pas exercé leur droit d'option en faveur du régime général de sécurité sociale des indépendants (droit d'option courant jusqu'au 31 décembre 2023).
Les professionnels libéraux relevant de la Cipav n'auront donc plus qu’un seul interlocuteur, l'Urssaf, pour la collecte et les services liés aux cotisations et contributions sociales personnelles.
Le changement est automatique : les professionnels libéraux concernés n'auront aucune démarche à effectuer, et recevront un seul et unique échéancier pour l’ensemble de leurs cotisations et contributions sociales personnelles.
La périodicité et le moyen de paiement utilisés à partir du 1er janvier 2023 seront ceux utilisés actuellement par l’Urssaf (avec possibilité, indiquée sur le site internet de l'Urssaf, de le modifier d’ici la fin de l’année).
La Cipav reste la caisse de retraite et de prévoyance des professionnels libéraux concernés, mais ses missions seront recentrées autour de la gestion du dossier de retraite et de prévoyance, du versement des prestations et du conseil carrière des professionnels libéraux concernés.
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul
Au 1er janvier 2023, la cotisation de retraite complémentaire ne sera plus forfaitaire et répartie en 8 classes, mais proportionnelles au revenu. En outre, elle sera calculée au premier euro, alors que les professionnels libéraux ne dépassant pas certains seuils pouvaient auparavant demander à être dispensés ou à bénéficier d'une réduction de la cotisation minimale.
Date de mise en ligne jeu 01/12/2022 - 12:00 Liens ckeditor Protection sociale - Le recouvrement et le contrôle des cotisations versées à la Cipav seront confiés aux Urssaf Titre pour lien Cotisations sociales | d'importants changements pour les professionnels libéraux affiliés à la Cipav Index public
Collecte des cotisations : transfert à l'Urssaf
Cotisation de retraite complémentaire : modification des modalités de calcul- Avant le 1er janvier 2023
- Au 1er janvier 2023
- Tranche
- Montant
- Tranche
- Taux
Cotisation invalidité-décès : avis de forte hausse- Avant le 1er janvier 2023
- Au 1er janvier 2023
- Tranche
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- Taux
Au 1er janvier 2023, le transfert du recouvrement des cotisations à l'Urssaf va s'accompagner de modifications substantielles concernant le calcul des cotisations retraite complémentaire et invalidité-décès des professionnels libéraux adhérents de la Cipav. Si le nouveau calcul de la cotisation de retraite complémentaire entraîne une variation de celle-ci à la hausse ou à la baisse, une forte hausse est attendue pour la cotisation invalidité-décès de tous les adhérents de la Cipav.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de novembre 2022
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout de deux jurisprudences | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, imposition dans la catégorie des BNC des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
CE, 16 juillet 2021, n° 433578, imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations de prestations se rattachant à l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL, même excédant les actes de gestion courante, dés lors qu'elles ne peuvent être regardées comme caractérisant l’exercice d’une activité libérale distincte des fonctions de gérant.
- Ajout d'une jurisprudence | Les modalités de calcul des plus et moins-values professionnelles
CAA Nantes, 01 avril 2022, n° 20-03628, bien fondé du refus de l'Administration de prendre en compte le passif d'une entreprise individuelle d'auto-école pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession du fonds de commerce.
- Mises à jour et ajout de jurisprudences | Les plus-values éligibles à l'exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité de l'article 238 quindecies du CGI
CAA Nantes, 27 mai 2021, 19-03799, éligibilité au régime d'exonération de la cession des cartes d'un agent commercial, devant être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité qui faisait l'objet d'une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire.
CAA Bordeaux, 19 octobre 2021, n° 18-04882, éligibilité au régime d'exonération, compte tenu des conditions d'exercice sans personnel salarié ni matériel spécifique, de la cession de la clientèle d'une activité commerciale de négoce susceptible d'être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité d'une société, sans que les moyens matériels mis à sa disposition par la gérante, véhicule et téléphone portable personnels, ne présentent un caractère indispensable.
CAA Lyon, 10 février 2022, n° 20-00016, non-éligibilité au régime d'exonération de la cession de la clientèle et du matériel d'une société, non susceptible d'être regardée comme une branche complète d'activité, le seul salarié indispensable à cette activité devenue accessoire ayant démissionné trois mois avant la cession, ce dont il résulte que la condition d'exploitation autonome n'était pas satisfaite au moment de la cession.
- Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Lyon, 01 septembre 2021, n° 21-02247, refus d'admission du pourvoi par CE, 03 juin 2022, n° 458116, RJF 8-9/22 n° 813, obligation de déclarer une recette sans tenir compte du reversement postérieur de celle-ci intervenu en raison d'une décision de justice, circonstance ouvrant seulement la faculté de déduire la perte de revenus résultant de cette décision au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient.
- Mise à jour | La déduction des autres impôts et taxes
Mise à jour concernant la contribution à l'audiovisuel public (redevance télé), supprimée en 2022. - Ajout d'une jurisprudence | La déduction des frais de contentieux
CAA Versailles, 15 novembre 2022, n° 20-02143, non déductibilité du BNC des frais de contentieux exposés par l'ancien avocat salarié en raison du litige porté devant le conseil de prud'hommes suite au départ de son précédent cabinet.
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
CAA Marseille, 13 octobre 2022, n° 20-00002, application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 26 janvier 2021, n° 428124) assimilant, pour l'application de l'article 44 quindecies du CGI, le rachat de la totalité des parts d'une SCP d’un associé par un nouvel associé à la reprise d’entreprise individuelle susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération.
- Ajout d'une jurisprudence | La répartition du résultat des sociétés de personnes
CE, 18 octobre 2022, n° 462497, caractère en l'espèce non léonin d'une décision d'assemblée générale attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos en raison du caractère ponctuel de cette dérogation au pacte social (espèce concernant une société civile immobilière imposée dans la catégorie des revenus fonciers).
- Ajout d'une jurisprudence | Le principe d’assujettissement à la TVA des professionnels libéraux
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, assujettissement à la TVA des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
- Ajout d'une jurisprudence | Les déclarations trimestrielles de TVA des bénéficiaires du régime réel normal (CA3)
CE, 17octobre 2022, n° 458767, appréciation au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents du seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil.
- Ajout de deux jurisprudences | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, imposition dans la catégorie des BNC des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
CE, 16 juillet 2021, n° 433578, imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations de prestations se rattachant à l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL, même excédant les actes de gestion courante, dés lors qu'elles ne peuvent être regardées comme caractérisant l’exercice d’une activité libérale distincte des fonctions de gérant.
- Ajout d'une jurisprudence | Les modalités de calcul des plus et moins-values professionnelles
CAA Nantes, 01 avril 2022, n° 20-03628, bien fondé du refus de l'Administration de prendre en compte le passif d'une entreprise individuelle d'auto-école pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession du fonds de commerce.
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
2035 PLUS
Plus et moins values professionnelles
Exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité
Recettes imposables
Dépenses déductibles
Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Sociétés d'exercice
Fiches TVA professions libérales
Principe d'assujettissement des professionnels libéraux
Régime réel normal (CA3)- , appréciation au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents
- du seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil.
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de novembre 2022
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout de deux jurisprudences | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, imposition dans la catégorie des BNC des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
CE, 16 juillet 2021, n° 433578, imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations de prestations se rattachant à l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL, même excédant les actes de gestion courante, dés lors qu'elles ne peuvent être regardées comme caractérisant l’exercice d’une activité libérale distincte des fonctions de gérant.
- Ajout d'une jurisprudence | Les modalités de calcul des plus et moins-values professionnelles
CAA Nantes, 01 avril 2022, n° 20-03628, bien fondé du refus de l'Administration de prendre en compte le passif d'une entreprise individuelle d'auto-école pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession du fonds de commerce.
- Mises à jour et ajout de jurisprudences | Les plus-values éligibles à l'exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité de l'article 238 quindecies du CGI
CAA Nantes, 27 mai 2021, 19-03799, éligibilité au régime d'exonération de la cession des cartes d'un agent commercial, devant être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité qui faisait l'objet d'une exploitation autonome tant chez le cédant que chez le cessionnaire.
CAA Bordeaux, 19 octobre 2021, n° 18-04882, éligibilité au régime d'exonération, compte tenu des conditions d'exercice sans personnel salarié ni matériel spécifique, de la cession de la clientèle d'une activité commerciale de négoce susceptible d'être regardée comme un transfert complet des éléments essentiels de l'activité d'une société, sans que les moyens matériels mis à sa disposition par la gérante, véhicule et téléphone portable personnels, ne présentent un caractère indispensable.
CAA Lyon, 10 février 2022, n° 20-00016, non-éligibilité au régime d'exonération de la cession de la clientèle et du matériel d'une société, non susceptible d'être regardée comme une branche complète d'activité, le seul salarié indispensable à cette activité devenue accessoire ayant démissionné trois mois avant la cession, ce dont il résulte que la condition d'exploitation autonome n'était pas satisfaite au moment de la cession.
- Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Lyon, 01 septembre 2021, n° 21-02247, refus d'admission du pourvoi par CE, 03 juin 2022, n° 458116, RJF 8-9/22 n° 813, obligation de déclarer une recette sans tenir compte du reversement postérieur de celle-ci intervenu en raison d'une décision de justice, circonstance ouvrant seulement la faculté de déduire la perte de revenus résultant de cette décision au titre de l’année au cours de laquelle elle intervient.
- Mise à jour | La déduction des autres impôts et taxes
Mise à jour concernant la contribution à l'audiovisuel public (redevance télé), supprimée en 2022. - Ajout d'une jurisprudence | La déduction des frais de contentieux
CAA Versailles, 15 novembre 2022, n° 20-02143, non déductibilité du BNC des frais de contentieux exposés par l'ancien avocat salarié en raison du litige porté devant le conseil de prud'hommes suite au départ de son précédent cabinet.
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
CAA Marseille, 13 octobre 2022, n° 20-00002, application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 26 janvier 2021, n° 428124) assimilant, pour l'application de l'article 44 quindecies du CGI, le rachat de la totalité des parts d'une SCP d’un associé par un nouvel associé à la reprise d’entreprise individuelle susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'exonération.
- Ajout d'une jurisprudence | La répartition du résultat des sociétés de personnes
CE, 18 octobre 2022, n° 462497, caractère en l'espèce non léonin d'une décision d'assemblée générale attribuant à certains associés la totalité des pertes enregistrées sur trois exercices clos en raison du caractère ponctuel de cette dérogation au pacte social (espèce concernant une société civile immobilière imposée dans la catégorie des revenus fonciers).
- Ajout d'une jurisprudence | Le principe d’assujettissement à la TVA des professionnels libéraux
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, assujettissement à la TVA des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
- Ajout d'une jurisprudence | Les déclarations trimestrielles de TVA des bénéficiaires du régime réel normal (CA3)
CE, 17octobre 2022, n° 458767, appréciation au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents du seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil.
- Ajout de deux jurisprudences | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Bordeaux, 13 avril 2021, n° 19-04025, refus d'admission du pourvoi par CE, 5 mai 2022, n° 454525, imposition dans la catégorie des BNC des interprètes-traducteurs collaborateurs du service public de la justice, dont le travail est accompli dans le cadre d'un service organisé par l'administration, mais qui agissent de façon indépendante.
CE, 16 juillet 2021, n° 433578, imposition dans la catégorie des traitements et salaires des rémunérations de prestations se rattachant à l'exercice des fonctions de gérant minoritaire d'une SARL, même excédant les actes de gestion courante, dés lors qu'elles ne peuvent être regardées comme caractérisant l’exercice d’une activité libérale distincte des fonctions de gérant.
- Ajout d'une jurisprudence | Les modalités de calcul des plus et moins-values professionnelles
CAA Nantes, 01 avril 2022, n° 20-03628, bien fondé du refus de l'Administration de prendre en compte le passif d'une entreprise individuelle d'auto-école pour diminuer le montant imposable de la plus-value à long terme dégagée à l’occasion de la cession du fonds de commerce.
Bénéfices non commerciaux
Qu'est-ce qu'une activité BNC ?
2035 PLUS
Plus et moins values professionnelles
Exonération des plus-values de cession de branche complète d'activité
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Exonération zones de revitalisation rurale (ZRR)
Sociétés d'exercice
Fiches TVA professions libérales
Principe d'assujettissement des professionnels libéraux
Régime réel normal (CA3)- , appréciation au début de chaque trimestre par rapport au montant total de la taxe exigible les quatre trimestres civils précédents
- du seuil de taxe exigible de 4 000 € en dessous duquel un redevable est admis à déposer ses déclarations par trimestre civil.
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC peut-il bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de chèques-vacances ?
Un professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Corps privéUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Corps publicUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Date de mise en ligne jeu 17/11/2022 - 12:00 Url de destination /faq/un-professionnel-liberal-declarant-selon-le-regime-micro-bnc-peut-il-benef… Titre pour lien Un professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC peut-il bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de chèques-vacances ? Index publicUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC peut-il bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de chèques-vacances ?
Un professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Corps privéUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Corps publicUn professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC a ouvert en 2022 un compte ANCV et s'est octroyé des chèques-vacances pour 1 000 €. Il a payé 80 € de frais d'ouverture, 10 € de frais d'envoi et 10 € de commission. Peut-il profiter des mêmes déductions fiscales que les professionnels libéraux souscrivant une déclaration 2035 ? Si oui, comment déclarer les sommes concernées sur la déclaration 2042-C-PRO ?
Date de mise en ligne jeu 17/11/2022 - 12:00 Url de destination /faq/un-professionnel-liberal-declarant-selon-le-regime-micro-bnc-peut-il-benef… Titre pour lien Un professionnel libéral déclarant selon le régime micro-BNC peut-il bénéficier des avantages fiscaux relatifs à l'acquisition de chèques-vacances ? Index publicRégime réel normal (CA3) | Le dépassement du seuil de 4 000 € pour le dépôt de CA3 trimestrielles s'apprécie sur une année glissante
AA
Corps privéAA
Corps publicAA
Date de mise en ligne jeu 03/11/2022 - 12:00 Titre pour lien Régime réel normal (CA3) | Le dépassement du seuil de 4 000 € pour le dépôt de CA3 trimestrielles s'apprécie sur une année glissante Index publicAA
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffRégime réel normal (CA3) | Le dépassement du seuil de 4 000 € pour le dépôt de CA3 trimestrielles s'apprécie sur une année glissante
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Corps privéAA
Corps publicAA
Date de mise en ligne jeu 03/11/2022 - 12:00 Titre pour lien Régime réel normal (CA3) | Le dépassement du seuil de 4 000 € pour le dépôt de CA3 trimestrielles s'apprécie sur une année glissante Index publicAA
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes avis de CFE 2022 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr
Les avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2022 sont consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.
Corps privéConsultation obligatoire de l'avis de CFE en ligne
Les redevables de la Cotisation foncière des entreprises en 2022 ne reçoivent pas l'avis de CFE par voie postale.
Pour consulter l'avis 2022, il convient donc obligatoirement de se rendre sur l'espace professionnel depuis le site impots.gouv.fr, ou bien créer cet espace professionnel si ce n'est pas encore fait (procédure détaillée sur le site impots.gouv.fr, qui doit être faite rapidement car elle nécessite l'envoi par courrier postal d'un code d'activation).
Sociétés civiles de moyens (SCM)
En cas de partage de moyens par l'intermédiaire d'une SCM, il convient également d'accéder à l'espace professionnel de la SCM qui est en principe redevable de la CFE.
Comment retrouver et contrôler l'avis de CFE une fois dans l'espace professionnel ?
Pour accéder à l'avis une fois dans l'espace Professionnel, il convient tout d'abord de cliquer sur Avis CFE (sous MES SERVICES à droite de l'écran).
ImagePuis, une fois la page du compte fiscal ouverte, cliquer sur le lien Accès aux avis de CFE.
Image
L'année 2022 est en principe ouverte par défaut.
Pour visualiser l'avis, cliquer sur Avis d'imposition.
La page d'atterrissage est la première page de l'avis.
Pour visualiser la page de calcul de la CFE, vérifier les bases et taux appliqués, cliquer sur la liste déroulante située à droite dans le champ CFECCIMA.
Ci-dessous un avis d'imposition vierge accompagné d'infobulles (affichage au survol pour les versions ordinateur) quant aux principales informations y figurant, qui sont le cas échéant à vérifier en fonction de la situation du professionnel libéral.
Comment enregistrer en pdf et imprimer l'avis de CFE pour le conserver ?
Il convient de cliquer sur la barre tout en haut sur IMPRIMER, puis sur "tout le document".
Puis, lorsque votre document est généré (quelques secondes en principe), cliquer sur l'imprimante : le document est alors disponible au format PDF.
Comment payer la CFE ?
La CFE doit être payée par voie dématérialisée.
- Pour les professionnels mensualisés ou ayant précédemment adhéré au prélèvement mensuel à l'échéance, la somme sera prélevée à la date indiquée sur la première page de l'avis. Il n'y a en principe pas de démarche particulière à effectuer, sauf à vérifier les références du compte à débiter.
- Sinon, il est possible de payer en adhérant au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2022 sur le site impots.gouv.fr ou auprès du Centre Prélèvement Service (CPS). Une fois l’adhésion prise en compte, le professionnel n'a plus de démarche particulière à effectuer pour le paiement de l’échéance de l'année en cours et des suivantes.
Attention :
A défaut, il convient de payer directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2022 minuit, soit avec le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis dans le compte fiscal professionnel, soit directement à partir de la rubrique Professionnels du site impots.gouv.fr (rubrique paiement / Je paye directement en ligne la CFE), dès lors que le compte bancaire à utiliser a été préalablement déclaré dans l'espace professionnel.
Corps publicConsultation obligatoire de l'avis de CFE en ligne
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Comment retrouver et contrôler l'avis de CFE une fois dans l'espace professionnel ?
Pour accéder à l'avis une fois dans l'espace Professionnel, il convient tout d'abord de cliquer sur Avis CFE (sous MES SERVICES à droite de l'écran).
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Date de mise en ligne ven 04/11/2022 - 12:00 Titre pour lien Les avis de CFE 2022 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr Index public ChapeauLes avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2022 sont consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes avis de CFE 2022 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr
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- Pour les professionnels mensualisés ou ayant précédemment adhéré au prélèvement mensuel à l'échéance, la somme sera prélevée à la date indiquée sur la première page de l'avis. Il n'y a en principe pas de démarche particulière à effectuer, sauf à vérifier les références du compte à débiter.
- Sinon, il est possible de payer en adhérant au prélèvement à l’échéance jusqu’au 30 novembre 2022 sur le site impots.gouv.fr ou auprès du Centre Prélèvement Service (CPS). Une fois l’adhésion prise en compte, le professionnel n'a plus de démarche particulière à effectuer pour le paiement de l’échéance de l'année en cours et des suivantes.
Attention :
A défaut, il convient de payer directement en ligne jusqu’au 15 décembre 2022 minuit, soit avec le bouton « Payer » situé au-dessus de l’avis dans le compte fiscal professionnel, soit directement à partir de la rubrique Professionnels du site impots.gouv.fr (rubrique paiement / Je paye directement en ligne la CFE), dès lors que le compte bancaire à utiliser a été préalablement déclaré dans l'espace professionnel.
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Ci-dessous un avis d'imposition vierge accompagné d'infobulles (affichage au survol pour les versions ordinateur) quant aux principales informations y figurant, qui sont le cas échéant à vérifier en fonction de la situation du professionnel libéral.
Date de mise en ligne ven 04/11/2022 - 12:00 Titre pour lien Les avis de CFE 2022 sont disponibles sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr Index public ChapeauLes avis de Cotisation foncière des entreprises (CFE) de 2022 sont consultables en ligne depuis début novembre sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr (mi-novembre pour les professionnels ayant opté pour le paiement mensualisé de leur cotisation). Quelques recommandations pratiques pour se rendre sur cet espace professionnel afin d'accéder, consulter, contrôler, enregistrer et payer l'avis de CFE pour les professionnels libéraux qui ne sont pas prélevés mensuellement ou à l'échéance.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffFranchise en base | Début d'activité sous le régime de la franchise en base : gare aux effets de seuil la seconde année (CAA Paris, 01 juillet 2022)
Illustration jurisprudentielle d'une erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de TVA. Pour ce faire, nous avons mis en ligne des tableaux indiquant les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour continuer à bénéficier de la franchise en base la deuxième année.
Corps privéApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout créateur d'activité en cours d'année devrait connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Le début d'activité sous le régime de la franchise en base de TVA
C'est ce qu'a constaté à ses dépens un contribuable qui, ayant déclaré le début de son activité de conseil au 1er septembre 2012, avait régulièrement déclaré 11 900 € de recettes sous le régime de la franchise en base au titre de l'année 2012, puis avait continué à se placer sous ce régime en 2013. Or la proratisation des recettes de 2012 conduisant au dépassement du second seuil de la franchise en base ordinaire, ce professionnel libéral devenait redevable de la TVA dés le 1er janvier 2013. En effet, le seuil à ne pas dépasser était de 11 564,90 € pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2013, calculé comme suit : (34 600 €, second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2013) x (122 / 365).
Ainsi l'Administration a pu valablement remettre en cause le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année 2013, et rappeler la TVA sur toute l'année 2013. Le contribuable tentait de soutenir, sans toutefois parvenir à le prouver, qu'il avait en réalité début son activité fin août 2012 (en l'espèce effectivement, avec les mêmes recettes, un début d'activité au 28 août 2012 lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2023).
En pratique :
Il est désormais possible pour les créateurs d'activité en cours d'année, afin de connaître les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour bénéficier de la franchise en base la deuxième année, de consulter les tableaux spécifiques mis en ligne.
NB : Un tableau est également disponible pour le début d'activité des avocats ou artistes / auteurs bénéficiant de franchises spécifiques, étant précisé que les limites de recettes à ne pas dépasser sont alors proratisées en fonction du premier seuil des franchises spécifiques.
Corps publicApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout créateur d'activité en cours d'année devrait connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Le début d'activité sous le régime de la franchise en base de TVA
C'est ce qu'a constaté à ses dépens un contribuable qui, ayant déclaré le début de son activité de conseil au 1er septembre 2012, avait régulièrement déclaré 11 900 € de recettes sous le régime de la franchise en base au titre de l'année 2012, puis avait continué à se placer sous ce régime en 2013. Or la proratisation des recettes de 2012 conduisant au dépassement du second seuil de la franchise en base ordinaire, ce professionnel libéral devenait redevable de la TVA dés le 1er janvier 2013. En effet, le seuil à ne pas dépasser était de 11 564,90 € pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2013, calculé comme suit : (34 600 €, second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2013) x (122 / 365).
Ainsi l'Administration a pu valablement remettre en cause le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année 2013, et rappeler la TVA sur toute l'année 2013. Le contribuable tentait de soutenir, sans toutefois parvenir à le prouver, qu'il avait en réalité début son activité fin août 2012 (en l'espèce effectivement, avec les mêmes recettes, un début d'activité au 28 août 2012 lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2023).
En pratique :
Il est désormais possible pour les créateurs d'activité en cours d'année, afin de connaître les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour bénéficier de la franchise en base la deuxième année, de consulter les tableaux spécifiques mis en ligne.
NB : Un tableau est également disponible pour le début d'activité des avocats ou artistes / auteurs bénéficiant de franchises spécifiques, étant précisé que les limites de recettes à ne pas dépasser sont alors proratisées en fonction du premier seuil des franchises spécifiques.
Date de mise en ligne jeu 27/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1 Tableaux annexes | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1 Début d'activité sous le régime de la franchise en base Titre pour lien Franchise en base | Début d'activité sous le régime de la franchise en base : gare aux effets de seuil la seconde année (CAA Paris, 01 juillet 2022) Index publicIllustration jurisprudentielle d'une erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de TVA. Pour ce faire, nous avons mis en ligne des tableaux indiquant les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour continuer à bénéficier de la franchise en base la deuxième année.
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Illustration jurisprudentielle d'une erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de TVA. Pour ce faire, nous avons mis en ligne des tableaux indiquant les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour continuer à bénéficier de la franchise en base la deuxième année.
Corps privéApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout créateur d'activité en cours d'année devrait connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Le début d'activité sous le régime de la franchise en base de TVA
C'est ce qu'a constaté à ses dépens un contribuable qui, ayant déclaré le début de son activité de conseil au 1er septembre 2012, avait régulièrement déclaré 11 900 € de recettes sous le régime de la franchise en base au titre de l'année 2012, puis avait continué à se placer sous ce régime en 2013. Or la proratisation des recettes de 2012 conduisant au dépassement du second seuil de la franchise en base ordinaire, ce professionnel libéral devenait redevable de la TVA dés le 1er janvier 2013. En effet, le seuil à ne pas dépasser était de 11 564,90 € pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2013, calculé comme suit : (34 600 €, second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2013) x (122 / 365).
Ainsi l'Administration a pu valablement remettre en cause le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année 2013, et rappeler la TVA sur toute l'année 2013. Le contribuable tentait de soutenir, sans toutefois parvenir à le prouver, qu'il avait en réalité début son activité fin août 2012 (en l'espèce effectivement, avec les mêmes recettes, un début d'activité au 28 août 2012 lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2023).
En pratique :
Il est désormais possible pour les créateurs d'activité en cours d'année, afin de connaître les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour bénéficier de la franchise en base la deuxième année, de consulter les tableaux spécifiques mis en ligne.
NB : Un tableau est également disponible pour le début d'activité des avocats ou artistes / auteurs bénéficiant de franchises spécifiques, étant précisé que les limites de recettes à ne pas dépasser sont alors proratisées en fonction du premier seuil des franchises spécifiques.
Corps publicApplicable de plein droit aux créateurs d'activité ne bénéficiant pas d'une exonération, le régime de la franchise en base de TVA recèle quelques pièges que tout créateur d'activité en cours d'année devrait connaître. Car dés le 1er janvier de la deuxième année, un créateur doit regarder en arrière pour vérifier s'il peut continuer à bénéficier du régime, et pour ce faire proratiser sur une année complète les recettes réalisées la première année. Erreur courante, l'omission de proratisation des recettes peut conduire l'Administration à remettre en cause le bénéfice de la franchise en base, et rappeler a posteriori la TVA collectée omise sur l'ensemble de la deuxième année.
Le début d'activité sous le régime de la franchise en base de TVA
C'est ce qu'a constaté à ses dépens un contribuable qui, ayant déclaré le début de son activité de conseil au 1er septembre 2012, avait régulièrement déclaré 11 900 € de recettes sous le régime de la franchise en base au titre de l'année 2012, puis avait continué à se placer sous ce régime en 2013. Or la proratisation des recettes de 2012 conduisant au dépassement du second seuil de la franchise en base ordinaire, ce professionnel libéral devenait redevable de la TVA dés le 1er janvier 2013. En effet, le seuil à ne pas dépasser était de 11 564,90 € pour bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2013, calculé comme suit : (34 600 €, second seuil de la franchise ordinaire applicable en 2013) x (122 / 365).
Ainsi l'Administration a pu valablement remettre en cause le bénéfice de la franchise en base au titre de l'année 2013, et rappeler la TVA sur toute l'année 2013. Le contribuable tentait de soutenir, sans toutefois parvenir à le prouver, qu'il avait en réalité début son activité fin août 2012 (en l'espèce effectivement, avec les mêmes recettes, un début d'activité au 28 août 2012 lui aurait permis de bénéficier de la franchise en base au 1er janvier 2023).
En pratique :
Il est désormais possible pour les créateurs d'activité en cours d'année, afin de connaître les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour bénéficier de la franchise en base la deuxième année, de consulter les tableaux spécifiques mis en ligne.
NB : Un tableau est également disponible pour le début d'activité des avocats ou artistes / auteurs bénéficiant de franchises spécifiques, étant précisé que les limites de recettes à ne pas dépasser sont alors proratisées en fonction du premier seuil des franchises spécifiques.
Date de mise en ligne jeu 27/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Tableaux annexes | Prestataires en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1 Tableaux annexes | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1 Début d'activité sous le régime de la franchise en base Titre pour lien Franchise en base | Début d'activité sous le régime de la franchise en base : gare aux effets de seuil la seconde année (CAA Paris, 01 juillet 2022) Index publicIllustration jurisprudentielle d'une erreur courante, l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité peut conduire à une remise en cause du bénéfice de la franchise en base au 1er janvier de la deuxième année d'activité et entraîner d'importants rappels de TVA. Pour ce faire, nous avons mis en ligne des tableaux indiquant les limites de recettes à ne pas dépasser la première année pour continuer à bénéficier de la franchise en base la deuxième année.
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