Les mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2023 amendé par le gouvernement concernant la fiscalité professionnelle
En plus des dispositions initiales, la première partie du projet de loi de finances 2023, telle qu'amendée par le gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, contient quelques mesures intéressant la fiscalité des professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC.
Corps privé- La prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt formation du chef d'entreprise (PLF 2023, art. 4 quindecies nouveau).
NB : dans sa rédaction actuelle, ce crédit d'impôt, doublé en 2022, ne s'applique qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. - Le rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (CIRE) affectés à leur activité, pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (PLF, art. 4 novodecies nouveau).
NB : ce crédit d'impôt s'est appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, mais n'avait pas été repris en 2022. - Le rétablissement de la condition d'exercice de huit ans, au lieu de onze ans, pour le bénéfice de l'exonération jeune entreprise innovante PLF 2023, article 4 ter nouveau).
- La clarification de la rédaction de l'article 257 bis du CGI instituant une dispense de taxation des transmissions universelles de patrimoine, à la suite d'une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 31 mai 2022, n° 451379), afin d'y faire entrer les opérations exonérées de TVA, telles que par exemple les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (PLF 2023, art. 5 bis nouveau).
A noter également, mais ne concernant pas directement les titulaires de BNC, le rehaussement de 38 120 € à 42 500 € du premier seuil de taux d'IS à 15 % (PLF 2023, art. 4 sexies nouveau), ainsi que l'assimilation, en matière de droits d'enregistrement, des cessions d’entreprises individuelles (EI) ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté en faveur de l'IS (PLF 2023, article 3 sexdecies nouveau).
Corps public
- La prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt formation du chef d'entreprise (PLF 2023, art. 4 quindecies nouveau).
NB : dans sa rédaction actuelle, ce crédit d'impôt, doublé en 2022, ne s'applique qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. - Le rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (CIRE) affectés à leur activité, pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (PLF, art. 4 novodecies nouveau).
NB : ce crédit d'impôt s'est appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, mais n'avait pas été repris en 2022. - Le rétablissement de la condition d'exercice de huit ans, au lieu de onze ans, pour le bénéfice de l'exonération jeune entreprise innovante PLF 2023, article 4 ter nouveau).
- La clarification de la rédaction de l'article 257 bis du CGI instituant une dispense de taxation des transmissions universelles de patrimoine, à la suite d'une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 31 mai 2022, n° 451379), afin d'y faire entrer les opérations exonérées de TVA, telles que par exemple les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (PLF 2023, art. 5 bis nouveau).
A noter également, mais ne concernant pas directement les titulaires de BNC, le rehaussement de 38 120 € à 42 500 € du premier seuil de taux d'IS à 15 % (PLF 2023, art. 4 sexies nouveau), ainsi que l'assimilation, en matière de droits d'enregistrement, des cessions d’entreprises individuelles (EI) ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté en faveur de l'IS (PLF 2023, article 3 sexdecies nouveau).
Date de mise en ligne jeu 20/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Les principales mesures du projet initial de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle Titre pour lien Les mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2023 amendé par le gouvernement concernant la fiscalité professionnelle Index public
En plus des dispositions initiales, la première partie du projet de loi de finances 2023, telle qu'amendée par le gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, contient quelques mesures intéressant la fiscalité des professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2023 amendé par le gouvernement concernant la fiscalité professionnelle
La première partie du projet de loi de finances 2023, tel qu' amendée par le gouvernement en application de l'article 49 alinéa 3 de la constitution, contient quelques mesures intéressant la fiscalité des professionnels libéraux imposés dans la catégorie des BNC.
Corps privé- La prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt formation du chef d'entreprise (PLF 2023, art. 4 quindecies nouveau).
NB : dans sa rédaction actuelle, ce crédit d'impôt, doublé en 2022, ne s'applique qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. - Le rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (CIRE) affectés à leur activité, pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (PLF, art. 4 novodecies nouveau).
NB : ce crédit d'impôt s'est appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, mais n'avait pas été repris en 2022. - Le rétablissement de la condition d'exercice de huit ans, au lieu de onze ans, pour le bénéfice de l'exonération jeune entreprise innovante PLF 2023, article 4 ter nouveau).
- La clarification de la rédaction de l'article 257 bis du CGI instituant une dispense de taxation des transmissions universelles de patrimoine, à la suite d'une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 31 mai 2022, n° 451379), afin d'y faire entrer les opérations exonérées de TVA, telles que par exemple les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (PLF 2023, art. 5 bis nouveau).
A noter également, mais ne concernant pas directement les titulaires de BNC, le rehaussement de 38 120 € à 42 500 € du premier seuil de taux d'IS à 15 % (PLF 2023, art. 4 sexies nouveau), ainsi que l'assimilation, en matière de droits d'enregistrement, des cessions d’entreprises individuelles (EI) ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté en faveur de l'IS (PLF 2023, article 3 sexdecies nouveau).
Corps public
- La prorogation jusqu'au 31 décembre 2024 du crédit d'impôt formation du chef d'entreprise (PLF 2023, art. 4 quindecies nouveau).
NB : dans sa rédaction actuelle, ce crédit d'impôt, doublé en 2022, ne s'applique qu'aux heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2022. - Le rétablissement du crédit d’impôt en faveur de la rénovation énergétique des bâtiments à usage tertiaire (CIRE) affectés à leur activité, pour les dépenses exposées entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2024 (PLF, art. 4 novodecies nouveau).
NB : ce crédit d'impôt s'est appliqué aux dépenses engagées entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2021, mais n'avait pas été repris en 2022. - Le rétablissement de la condition d'exercice de huit ans, au lieu de onze ans, pour le bénéfice de l'exonération jeune entreprise innovante PLF 2023, article 4 ter nouveau).
- La clarification de la rédaction de l'article 257 bis du CGI instituant une dispense de taxation des transmissions universelles de patrimoine, à la suite d'une jurisprudence du Conseil d'Etat (CE, 31 mai 2022, n° 451379), afin d'y faire entrer les opérations exonérées de TVA, telles que par exemple les livraisons d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans (PLF 2023, art. 5 bis nouveau).
A noter également, mais ne concernant pas directement les titulaires de BNC, le rehaussement de 38 120 € à 42 500 € du premier seuil de taux d'IS à 15 % (PLF 2023, art. 4 sexies nouveau), ainsi que l'assimilation, en matière de droits d'enregistrement, des cessions d’entreprises individuelles (EI) ou d’entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) ayant opté en faveur de l'IS (PLF 2023, article 3 sexdecies nouveau).
Date de mise en ligne jeu 20/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle Titre pour lien Les mesures nouvelles du projet de loi de finances pour 2023 amendé par le gouvernement concernant la fiscalité professionnelle Index public
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois d'octobre 2022
Les règles (à recopier en modèle) : on ne mentionne pas les seules mises à jour de renvois vers une actualité s'il n'y a pas un autre développement à côté (exemple la mise à disposition des avis de CFE). Sauf quand cela est nécessaire pour la compréhension.
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Nouveau paragraphe | Lien
Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC TVA Résumé
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé GUIDE SPECIAL 2035 PLUS Dépenses déductibles- Mise à jour | La cotisation foncière des entreprises
Mise à jour de la position de l'Administration concernant le lieu d'imposition des remplaçants.
Cotisation foncière des entreprises : l'Administration a supprimé la tolérance administrative permettant d'imposer les remplaçants à l'adresse de leur domicile
- Ajout d'une jurisprudence | Les spécificités de la déclaration 2035 de l'année de cessation / décès
CAA Douai, 15 septembre 2022, n° 20-01301, caractère incertain dans son montant à la date de cessation d'activité d'une créance de travaux et études en cours d'un cabinet d'architecte.
- Ajout d'une jurisprudence | Les autres exonérations de TVA des professions libérales
CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 21-02442, impossibilité de bénéficier de l'exonération des établissements d'enseignement pour un organisme privé de soutien scolaire.
- Ajout d'une jurisprudence | La situation des entreprises et activités nouvelles au regard de la franchise en base de droit commun
CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 21-03107, remise en cause du bénéfice de la franchise en base au titre de la deuxième année d'activité en raison de l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité - Nouveau paragraphe | Prestataires en début d'activité : tableaux des recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1
- Nouveau paragraphe | Avocats ou artistes / auteurs en début d'activité : tableaux des recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise spécifique au 1er janvier N+1
- Ajout d'une jurisprudence | Les taux réduits de TVA
CE, 07 juillet 2022, n° 448012, interprétation des droits d'auteurs concernés par le taux réduit intermédiaire à la lumière de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui a pour effet d'exclure de ce taux réduit des droits d'un fonds documentaire dont la protection est assurée par l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle au titre d'une base de données, et plus généralement tous les droits d'auteur ne relevant ni des objets d'art au sens de cette directive, ni des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de cette directive.
- Mise à jour | La cotisation foncière des entreprises
Mise à jour de la position de l'Administration concernant le lieu d'imposition des remplaçants.
Cotisation foncière des entreprises : l'Administration a supprimé la tolérance administrative permettant d'imposer les remplaçants à l'adresse de leur domicile
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CAA Douai, 15 septembre 2022, n° 20-01301, caractère incertain dans son montant à la date de cessation d'activité d'une créance de travaux et études en cours d'un cabinet d'architecte.
GUIDE SPECIAL 2035 PLUS
Dépenses déductibles
Cessation d'activité / Décès
Fiches TVA professions libérales
Autres exonérations de TVA
Franchise en base de droit commun
Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)
Taux d'imposition
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Auteur Rédaction Amapl (Silvain Durand) Thème Fiscal BNC TVA Résumé
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Corps privé GUIDE SPECIAL 2035 PLUS Dépenses déductibles- Mise à jour | La cotisation foncière des entreprises
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CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 21-03107, remise en cause du bénéfice de la franchise en base au titre de la deuxième année d'activité en raison de l'omission de proratisation des recettes de l'année de début d'activité - Nouveau paragraphe | Prestataires en début d'activité : tableaux des recettes ajustées prorata temporis pour le bénéfice de la franchise au 1er janvier N+1
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- Ajout d'une jurisprudence | Les taux réduits de TVA
CE, 07 juillet 2022, n° 448012, interprétation des droits d'auteurs concernés par le taux réduit intermédiaire à la lumière de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006, qui a pour effet d'exclure de ce taux réduit des droits d'un fonds documentaire dont la protection est assurée par l'article L. 112-3 du Code de la propriété intellectuelle au titre d'une base de données, et plus généralement tous les droits d'auteur ne relevant ni des objets d'art au sens de cette directive, ni des prestations de service ou des livraisons de biens mentionnées à l'annexe III de cette directive.
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Mise à jour de la position de l'Administration concernant le lieu d'imposition des remplaçants.
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- Ajout d'une jurisprudence | Les spécificités de la déclaration 2035 de l'année de cessation / décès
CAA Douai, 15 septembre 2022, n° 20-01301, caractère incertain dans son montant à la date de cessation d'activité d'une créance de travaux et études en cours d'un cabinet d'architecte.
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Taux d'imposition
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisation foncière des entreprises : l'Administration a supprimé la tolérance administrative permettant d'imposer les remplaçants à l'adresse de leur domicile
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 , l'Administration a supprimé la référence à l'adresse de la résidence principale comme lieu d'imposition à la CFE des remplaçants, lesquels sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
Corps privéLa cotisation foncière des entreprises (CFE) est en principe établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens. L'article 1473 du CGI prévoit toutefois que la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains. Cette dernière mention (« lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains »), a été ajoutée par la LF 2011.
Le conseil d'Etat a considéré que le principal établissement, au sens et pour l'application de l'article 1473 du CGI dans sa rédaction antérieure à la LF 2011, correspondait aux locaux professionnels dans lesquels le redevable avait exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE, 15 février 2012, n° 333677).
- Jusqu'à la mise à jour du 24 août 2022, l'Administration admettait toutefois que la CFE des médecins remplaçants dont le lieu d'activité change fréquemment et qui n'ont pas de locaux professionnels propres soit établie au lieu de la résidence principale (En ce sens, réponse ministérielle Batho n° 94524 du 17 mai 2011. - BOI-IF-CFE-20-40-20, n° 20, jusqu'au 24 août 2022).
Ndlr : le maintien de cette position permettait aux remplaçants dont le lieu d'imposition change fréquemment d'être imposé à l'adresse de leur résidence principale, indiquée en pratique à l'Urssaf en début d'activité, sur la déclaration 1447-C (case cochée au cadre A2) et sur la déclaration 2035.
- Dans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 (BOI-IF-CFE-20-40-20), l'Administration supprime la référence à l'adresse de la résidence principale, et indique que les remplaçants sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition. Un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des BNC en mentionnant l'adresse de son domicile (CAA Marseille, 16 mai 2017, n° 15-02518 ; CE, 24 novembre 2017, n° 412505).
L'Administration indique également que la prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année.
Ndlr : les arrêts cités par l'Administration fiscale n'ont pas été publiés sur la base Legifrance.
Ndlr : cette évolution de la position de l'Administration pourrait conduire à une modification concernant les renseignements à apporter sur les formulaires 1447-C et 1447-M et/ou sur la déclaration 2035. A ce jour, aucun de ces formulaires ne contient d'informations spécifiques ou de de case à cocher mentionnant l'exercice d'une activité de remplacement. Dans cette attente, l'imposition à l'adresse du domicile ne sera plus directement opposable à l'Administration fiscale sur le fondement de la doctrine administrative plus favorable que le texte de loi.
Corps publicLa cotisation foncière des entreprises (CFE) est en principe établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens. L'article 1473 du CGI prévoit toutefois que la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains. Cette dernière mention (« lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains »), a été ajoutée par la LF 2011.
Le conseil d'Etat a considéré que le principal établissement, au sens et pour l'application de l'article 1473 du CGI dans sa rédaction antérieure à la LF 2011, correspondait aux locaux professionnels dans lesquels le redevable avait exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE, 15 février 2012, n° 333677).
- Jusqu'à la mise à jour du 24 août 2022, l'Administration admettait toutefois que la CFE des médecins remplaçants dont le lieu d'activité change fréquemment et qui n'ont pas de locaux professionnels propres soit établie au lieu de la résidence principale (En ce sens, réponse ministérielle Batho n° 94524 du 17 mai 2011. - BOI-IF-CFE-20-40-20, n° 20, jusqu'au 24 août 2022).
Ndlr : le maintien de cette position permettait aux remplaçants dont le lieu d'imposition change fréquemment d'être imposé à l'adresse de leur résidence principale, indiquée en pratique à l'Urssaf en début d'activité, sur la déclaration 1447-C (case cochée au cadre A2) et sur la déclaration 2035.
Date de mise en ligne mar 11/10/2022 - 12:00 Titre pour lien Cotisation foncière des entreprises : l'Administration a supprimé la tolérance administrative permettant d'imposer les remplaçants à l'adresse de leur domicile Index publicDans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 , l'Administration a supprimé la référence à l'adresse de la résidence principale comme lieu d'imposition à la CFE des remplaçants, lesquels sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
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Dans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 , l'Administration a supprimé la référence à l'adresse de la résidence principale comme lieu d'imposition à la CFE des remplaçants, lesquels sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
Corps privéLa cotisation foncière des entreprises (CFE) est en principe établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens. L'article 1473 du CGI prévoit toutefois que la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains. Cette dernière mention (« lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains »), a été ajoutée par la LF 2011.
Le conseil d'Etat a considéré que le principal établissement, au sens et pour l'application de l'article 1473 du CGI dans sa rédaction antérieure à la LF 2011, correspondait aux locaux professionnels dans lesquels le redevable avait exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE, 15 février 2012, n° 333677).
- Jusqu'à la mise à jour du 24 août 2022, l'Administration admettait toutefois que la CFE des médecins remplaçants dont le lieu d'activité change fréquemment et qui n'ont pas de locaux professionnels propres soit établie au lieu de la résidence principale (En ce sens, réponse ministérielle Batho n° 94524 du 17 mai 2011. - BOI-IF-CFE-20-40-20, n° 20, jusqu'au 24 août 2022).
Ndlr : le maintien de cette position permettait aux remplaçants dont le lieu d'imposition change fréquemment d'être imposé à l'adresse de leur résidence principale, indiquée en pratique à l'Urssaf en début d'activité, sur la déclaration 1447-C (case cochée au cadre A2) et sur la déclaration 2035.
- Dans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 (BOI-IF-CFE-20-40-20), l'Administration supprime la référence à l'adresse de la résidence principale, et indique que les remplaçants sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition. Un médecin remplaçant est assujetti à la CFE à l'adresse du cabinet où il a exercé son activité de remplacement de façon prépondérante, même s'il a déposé sa déclaration de résultats au titre des BNC en mentionnant l'adresse de son domicile (CAA Marseille, 16 mai 2017, n° 15-02518 ; CE, 24 novembre 2017, n° 412505).
L'Administration indique également que la prépondérance s'apprécie en fonction de la durée de chaque remplacement au cours de l'année.
Ndlr : les arrêts cités par l'Administration fiscale n'ont pas été publiés sur la base Legifrance.
Ndlr : cette évolution de la position de l'Administration pourrait conduire à une modification concernant les renseignements à apporter sur les formulaires 1447-C et 1447-M et/ou sur la déclaration 2035. A ce jour, aucun de ces formulaires ne contient d'informations spécifiques ou de de case à cocher mentionnant l'exercice d'une activité de remplacement. Dans cette attente, l'imposition à l'adresse du domicile ne sera plus directement opposable à l'Administration fiscale sur le fondement de la doctrine administrative plus favorable que le texte de loi.
Corps publicLa cotisation foncière des entreprises (CFE) est en principe établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens. L'article 1473 du CGI prévoit toutefois que la CFE due à raison des activités de remplacement est établie au lieu du principal établissement mentionné par les intéressés sur leur déclaration de résultats lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains. Cette dernière mention (« lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains »), a été ajoutée par la LF 2011.
Le conseil d'Etat a considéré que le principal établissement, au sens et pour l'application de l'article 1473 du CGI dans sa rédaction antérieure à la LF 2011, correspondait aux locaux professionnels dans lesquels le redevable avait exercé des activités de remplacement de façon prépondérante au cours de l'année concernée (CE, 15 février 2012, n° 333677).
- Jusqu'à la mise à jour du 24 août 2022, l'Administration admettait toutefois que la CFE des médecins remplaçants dont le lieu d'activité change fréquemment et qui n'ont pas de locaux professionnels propres soit établie au lieu de la résidence principale (En ce sens, réponse ministérielle Batho n° 94524 du 17 mai 2011. - BOI-IF-CFE-20-40-20, n° 20, jusqu'au 24 août 2022).
Ndlr : le maintien de cette position permettait aux remplaçants dont le lieu d'imposition change fréquemment d'être imposé à l'adresse de leur résidence principale, indiquée en pratique à l'Urssaf en début d'activité, sur la déclaration 1447-C (case cochée au cadre A2) et sur la déclaration 2035.
Date de mise en ligne mar 11/10/2022 - 12:00 Titre pour lien Cotisation foncière des entreprises : l'Administration a supprimé la tolérance administrative permettant d'imposer les remplaçants à l'adresse de leur domicile Index publicDans une mise à jour du BOFiP datée du 24 août 2022 , l'Administration a supprimé la référence à l'adresse de la résidence principale comme lieu d'imposition à la CFE des remplaçants, lesquels sont assujettis à la CFE à l'adresse de leur principal établissement qui correspond au lieu où l'activité de remplacement a été exercée de façon prépondérante au cours de l'année d'imposition.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes principales mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle
Dévoilé à la presse le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 contient peu de mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC), actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, revalorisation des seuils de la franchise en base de TVA, revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition à la TVA (dans l'attente de précisions), diminution puis suppression de la CVAE, abaissement du taux du plafonnement de la CET.
Corps privé Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)Le seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC) est révisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le seuil du régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) serait revalorisé à 77 700 € pour les revenus de 2023, 2024 et 2025 (au lieu de 72 600 €).
Ainsi, pour qu'un professionnel libéral puisse bénéficier du régime micro-BNC pour les revenus de 2023, ses recettes de l'année 2021 ou de l'année 2022 devraient être inférieures à 77 700 €.
Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Adhérents d'un organisme agréé
Les adhérents d'un organisme agréé dont les recettes 2021 ou 2022 seraient inférieures à ce seuil revalorisé (77 700 €) et qui opteraient pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) bénéficieraient en 2023 de la réduction d'impôt frais de comptabilité et d'adhésion.
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le revenu fiscal de référence de 2021 pour les options exercées en 2023 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 27 478 €.
Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier(en fonction du barème N-1) 1 part 1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2023 Revenu fiscal de référence 2021 < 27 478 € 27 478 € 34 348 € 41 217 € 54 956 € 68 695 € 82 434 €
Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVALes seuils de la franchise en base de TVA sont révisés tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, les seuils de la franchise en base de TVA seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Seuil Franchise TVA 2023, 2024, 2025 Seuil normal Seuil de tolérance Seuil Prestations de services 36 800 €(seuil antérieur : 34 400 €) 39 100 €
(seuil antérieur : 36 500 €) Seuils Avocats, Artistes / auteurs Seuil Opérations spécifiques 47 700 €
(seuil antérieur : 44 500 €) 58 600 €
(seuil antérieur : 54 700 €) Seuil Autres opérations 19 600 €
(seuil antérieur : 18 300 €) 23 700 €
(seuil antérieur : 22 100 €) Seuil Livraison de biens 91 900 €
(seuil antérieur : 85 800 €) 101 000 €
(seuil antérieur : 94 300 €)
Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
Les seuils spécifiques de franchise en base de TVA applicables aux avocats et aux artistes / auteurs
Revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition (dans l'attente de précisions)Les seuils du régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12) sont révisés tous les trois ans, en principe dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
En application de ces principes, les seuils du régime simplifié d'imposition seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Seuil Régime simplifié d'imposition 2023, 2024, 2025 Seuil normal Seuil de tolérance Seuil Prestations de services 264 000 €*(seuil antérieur : 247 000 €) 299 000 €*
(seuil antérieur : 279 000 €) Seuil Livraison de biens 876 000 €*
(seuil antérieur : 818 000 €) 965 000 €*
(seuil antérieur : 901 000 €)
* les seuils du régime simplifié d'imposition indiqués ci-dessus correspondent à ceux issus de la révision triennale telle qu'initialement prévue par l'article 20 de la LFR 2013 ayant modifié l'article 302 septies A du CGI, en fonction de la précédente révision triennale réalisée pour les années 2020, 2021, 2022. Néanmoins, le transfert des valeurs des seuils aux articles L. 162-4 et L. 162-5 du CIBS, en principe à droit constant mais accompagné d'une référence expresse à l'année 2021, introduit un doute sur la date (en 2023 ou 2024) et les modalités exactes d'application de la prochaine révision.
Les bénéficiaires du régime simplifié d'imposition de la TVA (acomptes / CA12)
Diminution puis suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)Déjà réduite pour les impositions dues au titre de 2021, la CVAE serait :
- diminuée de moitié pour les impositions dues au titre de 2023 (déclarées en 2024, avec un minimum de 63 € au lieu de 125 €),
- supprimée à compter des impositions dues au titre de 2024.
Pour mémoire, CVAE est actuellement payée par les titulaires de BNC dont les recettes sont supérieures à 500 000 €, mais doit néanmoins être déclarée lorsque les recettes sont supérieures à 152 500 €.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)En parallèle de la suppression progressive de la CVAE, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, actuellement fixé à 2 %, serait :
- abaissé à 1,625 % pour les impositions dues au titre de 2023 (plafonnement concernant la CFE et la CVAE diminuée de moitié),
- abaissé à 1,25 % pour les impositions dues à compter de 2024 (plafonnement ne concernant que la CFE en l'état de la suppression de la CVAE).
Le calcul de la valeur ajoutée ne tiendrait toutefois plus compte du plafonnement à 80 % ou 85 % du chiffre d'affaires.
Corps public Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)Le seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC) est révisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le seuil du régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) serait revalorisé à 77 700 € pour les revenus de 2023, 2024 et 2025 (au lieu de 72 600 €).
Ainsi, pour qu'un professionnel libéral puisse bénéficier du régime micro-BNC pour les revenus de 2023, ses recettes de l'année 2021 ou de l'année 2022 devraient être inférieures à 77 700 €.
Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Adhérents d'un organisme agréé
Les adhérents d'un organisme agréé dont les recettes 2021 ou 2022 seraient inférieures à ce seuil revalorisé (77 700 €) et qui opteraient pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) bénéficieraient en 2023 de la réduction d'impôt frais de comptabilité et d'adhésion.
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le revenu fiscal de référence de 2021 pour les options exercées en 2023 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 27 478 €.
Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier(en fonction du barème N-1) 1 part 1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2023 Revenu fiscal de référence 2021 < 27 478 € 27 478 € 34 348 € 41 217 € 54 956 € 68 695 € 82 434 €
Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVALes seuils de la franchise en base de TVA sont révisés tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, les seuils de la franchise en base de TVA seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Date de mise en ligne jeu 06/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Seuils de recettes Seuils de recettes Seuils spécifiques aux avocats et aux artistes / auteurs Bénéficiaires du régime simplifié d'imposition Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle Index public
Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVA
Revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition (dans l'attente de précisions)
Diminution puis suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)
Dévoilé à la presse le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 contient peu de mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC), actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, revalorisation des seuils de la franchise en base de TVA, revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition à la TVA (dans l'attente de précisions), diminution puis suppression de la CVAE, abaissement du taux du plafonnement de la CET.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes principales mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle
Dévoilé à la presse le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 contient peu de mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC), actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, revalorisation des seuils de la franchise en base de TVA, revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition à la TVA (dans l'attente de précisions), diminution puis suppression de la CVAE, abaissement du taux du plafonnement de la CET.
Corps privé Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)Le seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC) est révisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le seuil du régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) serait revalorisé à 77 700 € pour les revenus de 2023, 2024 et 2025 (au lieu de 72 600 €).
Ainsi, pour qu'un professionnel libéral puisse bénéficier du régime micro-BNC pour les revenus de 2023, ses recettes de l'année 2021 ou de l'année 2022 devraient être inférieures à 77 700 €.
Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Adhérents d'un organisme agréé
Les adhérents d'un organisme agréé dont les recettes 2021 ou 2022 seraient inférieures à ce seuil revalorisé (77 700 €) et qui opteraient pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) bénéficieraient en 2023 de la réduction d'impôt frais de comptabilité et d'adhésion.
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le revenu fiscal de référence de 2021 pour les options exercées en 2023 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 27 478 €.
Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier(en fonction du barème N-1) 1 part 1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2023 Revenu fiscal de référence 2021 < 27 478 € 27 478 € 34 348 € 41 217 € 54 956 € 68 695 € 82 434 €
Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVALes seuils de la franchise en base de TVA sont révisés tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, les seuils de la franchise en base de TVA seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Seuil Franchise TVA 2023, 2024, 2025 Seuil normal Seuil de tolérance Seuil Prestations de services 36 800 €(seuil antérieur : 34 400 €) 39 100 €
(seuil antérieur : 36 500 €) Seuils Avocats, Artistes / auteurs Seuil Opérations spécifiques 47 700 €
(seuil antérieur : 44 500 €) 58 600 €
(seuil antérieur : 54 700 €) Seuil Autres opérations 19 600 €
(seuil antérieur : 18 300 €) 23 700 €
(seuil antérieur : 22 100 €) Seuil Livraison de biens 91 900 €
(seuil antérieur : 85 800 €) 101 000 €
(seuil antérieur : 94 300 €)
Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
Les seuils spécifiques de franchise en base de TVA applicables aux avocats et aux artistes / auteurs
Revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition (dans l'attente de précisions)Les seuils du régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12) sont révisés tous les trois ans, en principe dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis au millier d'euros le plus proche.
En application de ces principes, les seuils du régime simplifié d'imposition seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Seuil Régime simplifié d'imposition 2023, 2024, 2025 Seuil normal Seuil de tolérance Seuil Prestations de services 264 000 €*(seuil antérieur : 247 000 €) 299 000 €*
(seuil antérieur : 279 000 €) Seuil Livraison de biens 876 000 €*
(seuil antérieur : 818 000 €) 965 000 €*
(seuil antérieur : 901 000 €)
* les seuils du régime simplifié d'imposition indiqués ci-dessus correspondent à ceux issus de la révision triennale telle qu'initialement prévue par l'article 20 de la LFR 2013 ayant modifié l'article 302 septies A du CGI, en fonction de la précédente révision triennale réalisée pour les années 2020, 2021, 2022. Néanmoins, le transfert des valeurs des seuils aux articles L. 162-4 et L. 162-5 du CIBS, en principe à droit constant mais accompagné d'une référence expresse à l'année 2021, introduit un doute sur la date (en 2023 ou 2024) et les modalités exactes d'application de la prochaine révision.
Les bénéficiaires du régime simplifié d'imposition de la TVA (acomptes / CA12)
Diminution puis suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)Déjà réduite pour les impositions dues au titre de 2021, la CVAE serait :
- diminuée de moitié pour les impositions dues au titre de 2023 (déclarées en 2024, avec un minimum de 63 € au lieu de 125 €),
- supprimée à compter des impositions dues au titre de 2024.
Pour mémoire, CVAE est actuellement payée par les titulaires de BNC dont les recettes sont supérieures à 500 000 €, mais doit néanmoins être déclarée lorsque les recettes sont supérieures à 152 500 €.
La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)En parallèle de la suppression progressive de la CVAE, le taux du plafonnement de la CET en fonction de la valeur ajoutée, actuellement fixé à 2 %, serait :
- abaissé à 1,625 % pour les impositions dues au titre de 2023 (plafonnement concernant la CFE et la CVAE diminuée de moitié),
- abaissé à 1,25 % pour les impositions dues à compter de 2024 (plafonnement ne concernant que la CFE en l'état de la suppression de la CVAE).
Le calcul de la valeur ajoutée ne tiendrait toutefois plus compte du plafonnement à 80 % ou 85 % du chiffre d'affaires.
Corps public Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)Le seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC) est révisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondi à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le seuil du régime déclaratif spécial (régime micro-BNC) serait revalorisé à 77 700 € pour les revenus de 2023, 2024 et 2025 (au lieu de 72 600 €).
Ainsi, pour qu'un professionnel libéral puisse bénéficier du régime micro-BNC pour les revenus de 2023, ses recettes de l'année 2021 ou de l'année 2022 devraient être inférieures à 77 700 €.
Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Adhérents d'un organisme agréé
Les adhérents d'un organisme agréé dont les recettes 2021 ou 2022 seraient inférieures à ce seuil revalorisé (77 700 €) et qui opteraient pour le régime de la déclaration contrôlée (déclaration 2035) bénéficieraient en 2023 de la réduction d'impôt frais de comptabilité et d'adhésion.
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneursL'option fiscale des auto-entrepreneurs (choix du prélèvement fiscal de 2,2 % des recettes pour les titulaires de BNC) n'est possible que si le revenu fiscal de référence au titre de l'avant-dernière année d'imposition (N-2) n'excède pas, pour une part de quotient familial, la limite supérieure de la deuxième tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédant celle au titre de laquelle l'option est exercée (N-1). Cette limite est majorée respectivement de 50 % ou 25 % par demi-part ou quart de part supplémentaire.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, le revenu fiscal de référence de 2021 pour les options exercées en 2023 ne devrait pas dépasser, pour une part de quotient familial, la limite de 27 478 €.
Année du prélèvement Revenu fiscal de référence N-2 à vérifier(en fonction du barème N-1) 1 part 1,25 part 1,5 part 2 parts 2,5 parts 3 parts Année 2023 Revenu fiscal de référence 2021 < 27 478 € 27 478 € 34 348 € 41 217 € 54 956 € 68 695 € 82 434 €
Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVALes seuils de la franchise en base de TVA sont révisés tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la première tranche de l'impôt sur le revenu et arrondis à la centaine d'euros la plus proche.
En application de ces principes, en fonction du barème proposé dans le PLF 2023, les seuils de la franchise en base de TVA seraient donc revalorisés à compter du 1er janvier 2023 comme suit :
Date de mise en ligne jeu 06/10/2022 - 12:00 Liens ckeditor Seuils de recettes Seuils de recettes Seuils spécifiques aux avocats et aux artistes / auteurs Bénéficiaires du régime simplifié d'imposition Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs) Titre pour lien Les principales mesures du projet de loi de finances pour 2023 concernant la fiscalité professionnelle Index public
Revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC)
Actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs
Revalorisation des seuils du régime de la franchise en base de TVA
Revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition (dans l'attente de précisions)
Diminution puis suppression de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE)
Abaissement du taux du plafonnement de la contribution économique territoriale (CET)
Dévoilé à la presse le 26 septembre 2022, le projet de loi de finances pour 2023 contient peu de mesures intéressant directement la fiscalité des professionnels libéraux titulaires de BNC : revalorisation du seuil du régime déclaratif spécial (micro-BNC), actualisation du revenu fiscal de référence pour l'option fiscale des micro-entrepreneurs, revalorisation des seuils de la franchise en base de TVA, revalorisation des seuils du régime simplifié d'imposition à la TVA (dans l'attente de précisions), diminution puis suppression de la CVAE, abaissement du taux du plafonnement de la CET.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2022
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Outils pratiques- Nouvel outil pratique | Charges sociales facultatives | Mise en ligne de l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2022
NB : les abonnés Access auront accès à cet outil pour les revenus de 2022 à compter du mois de janvier 2023
- Mise à jour | La conservation des documents comptables et pièces justificatives
Mise à jour des dates de déploiement progressif de l'obligation de recevoir et d'émettre des factures électroniques (de juillet 2024 à janvier 2026).
- Mise à jour | Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Mention du seuil pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (77 700 €).
- Mise à jour | Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Mise à jour du tableau des seuils pour l'année 2023 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023.
- Mise à jour | L'évolution des bases d'amortissement en cours d'activité
Mention de la position de l'Administration concernant la non-application aux titulaires de BNC du dispositif temporaire de neutralisation fiscale des réévaluations libres des immobilisations corporelles et financières des exercices de 2020 à 2022 (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30, n° 20).
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération ZFU aux créations d'activité
CAA Marseille, 13 juillet 2022, 20-04110, sur renvoi de CE, 04 novembre 2020, n° 436048, en présence d'un cédant n'ayant pas précédemment bénéficié de l'exonération, admission de l'exonération à compter de la date de début de l'activité du cessionnaire d'un établissement secondaire d'expertise d'assurances implanté en ZFU.
Mise à jour | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (36 800 € / 39 100 €).
Mise à jour | Les seuils spécifiques de franchise en base de TVA applicables aux avocats et aux artistes / auteurs
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (notamment 47 700 € / 58 600 € pour les opérations spécifiques).
Mise à jour | Les bénéficiaires du régime simplifié d'imposition de la TVA (acomptes / CA12)
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (en attente de confirmation de cette revalorisation).
- Nouvel outil pratique | Charges sociales facultatives | Mise en ligne de l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2022
NB : les abonnés Access auront accès à cet outil pour les revenus de 2022 à compter du mois de janvier 2023
- Mise à jour | La conservation des documents comptables et pièces justificatives
Mise à jour des dates de déploiement progressif de l'obligation de recevoir et d'émettre des factures électroniques (de juillet 2024 à janvier 2026).
- Mise à jour | Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Mention du seuil pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (77 700 €).
- Mise à jour | Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Mise à jour du tableau des seuils pour l'année 2023 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023.
- Mise à jour | L'évolution des bases d'amortissement en cours d'activité
Mention de la position de l'Administration concernant la non-application aux titulaires de BNC du dispositif temporaire de neutralisation fiscale des réévaluations libres des immobilisations corporelles et financières des exercices de 2020 à 2022 (BOI-BIC-PVMV-40-10-60-30, n° 20).
- Ajout d'une jurisprudence | L'application de l'exonération ZFU aux créations d'activité
CAA Marseille, 13 juillet 2022, 20-04110, sur renvoi de CE, 04 novembre 2020, n° 436048, en présence d'un cédant n'ayant pas précédemment bénéficié de l'exonération, admission de l'exonération à compter de la date de début de l'activité du cessionnaire d'un établissement secondaire d'expertise d'assurances implanté en ZFU.
Mise à jour | Les seuils de recettes de la franchise en base de droit commun
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (36 800 € / 39 100 €).
Mise à jour | Les seuils spécifiques de franchise en base de TVA applicables aux avocats et aux artistes / auteurs
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (notamment 47 700 € / 58 600 € pour les opérations spécifiques).
Mise à jour | Les bénéficiaires du régime simplifié d'imposition de la TVA (acomptes / CA12)
Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (en attente de confirmation de cette revalorisation).
Outils pratiques
Guide comptable BNC
Pièces justificatives / Conservation des documents
Bénéfices non commerciaux
Régime déclaratif spécial (micro-BNC)
Prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
2035 PLUS
Amortissements
Exonération zones franches urbaines (ZFU)
Fiches TVA professions libérales
Franchise en base de droit commun
Franchises en base spécifiques (avocats, artistes / auteurs...)
Régime simplifié d'imposition (acomptes / CA12)
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de septembre 2022
Nouvel outil pratique | Lien
Texte
Ajout d'une jurisprudence | Lien
Réf Arrêt, texte.
Mise à jour | Lien
Résumé
Ajout d'une réponse ministérielle | Lien
Réf RM, résumé.
Nouvelle législation | Lien
Réf lég,, résumé.
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Outils pratiques- Nouvel outil pratique | Charges sociales facultatives | Mise en ligne de l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2022
NB : les abonnés Access auront accès à cet outil pour les revenus de 2022 à compter du mois de janvier 2023
- Mise à jour | La conservation des documents comptables et pièces justificatives
Mise à jour des dates de déploiement progressif de l'obligation de recevoir et d'émettre des factures électroniques (de juillet 2024 à janvier 2026).
- Mise à jour | Les seuils de recettes du régime micro-BNC
Mention du seuil pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (77 700 €).
- Mise à jour | Le prélèvement sur les recettes des micro-entrepreneurs (auto-entrepreneurs)
Mise à jour du tableau des seuils pour l'année 2023 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023.
- Mise à jour | L'évolution des bases d'amortissement en cours d'activité
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CAA Marseille, 13 juillet 2022, 20-04110, sur renvoi de CE, 04 novembre 2020, n° 436048, en présence d'un cédant n'ayant pas précédemment bénéficié de l'exonération, admission de l'exonération à compter de la date de début de l'activité du cessionnaire d'un établissement secondaire d'expertise d'assurances implanté en ZFU.
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Mention des seuils pour les années 2023, 2024 et 2025 en fonction du barème de l'IR issu du PLF 2023 (36 800 € / 39 100 €).
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CAA Marseille, 13 juillet 2022, 20-04110, sur renvoi de CE, 04 novembre 2020, n° 436048, en présence d'un cédant n'ayant pas précédemment bénéficié de l'exonération, admission de l'exonération à compter de la date de début de l'activité du cessionnaire d'un établissement secondaire d'expertise d'assurances implanté en ZFU.
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCharges sociales facultatives | Mise en ligne de l'outil excel de vérification des seuils Madelin et PER pour les revenus de 2022
Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2022 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés Premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.
Corps privéCharges sociales personnelles facultatives
Principales caractéristiques :
- Fichier à renseigner selon les données figurant sur la déclaration 2035 : bénéfice / ou déficit 2022, tenant compte des cotisations facultatives et de certaines déductions fiscales à réintégrer pour le calcul du plafonnement (notamment bénéfice ZFU, ZRR...).
- Calcul et indication des plafonds, et le cas échéant des sommes à réintégrer et des montants à faire figurer en case BZ et BU de l'annexe 2035A.
- En cas de dépassement du seuil vieillesse, possibilité de choisir une déduction préférentielle en présence de PER et de lois Madelin (à défaut la réintégration est faite au prorata).
- Calcul automatique des reports à effectuer sur la déclaration 2042-PRO, cases 6OS et 6QS (permettant le calcul du montant disponible au titre de l'épargne retraite déductible du revenu global en 2023).
Charges sociales personnelles facultatives
Principales caractéristiques :
- Fichier à renseigner selon les données figurant sur la déclaration 2035 : bénéfice / ou déficit 2022, tenant compte des cotisations facultatives et de certaines déductions fiscales à réintégrer pour le calcul du plafonnement (notamment bénéfice ZFU, ZRR...).
- Calcul et indication des plafonds, et le cas échéant des sommes à réintégrer et des montants à faire figurer en case BZ et BU de l'annexe 2035A.
- En cas de dépassement du seuil vieillesse, possibilité de choisir une déduction préférentielle en présence de PER et de lois Madelin (à défaut la réintégration est faite au prorata).
- Calcul automatique des reports à effectuer sur la déclaration 2042-PRO, cases 6OS et 6QS (permettant le calcul du montant disponible au titre de l'épargne retraite déductible du revenu global en 2023).
Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2022 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés Premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.
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Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2022 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés Premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.
Corps privéCharges sociales personnelles facultatives
Principales caractéristiques :
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Charges sociales personnelles facultatives
Principales caractéristiques :
- Fichier à renseigner selon les données figurant sur la déclaration 2035 : bénéfice / ou déficit 2022, tenant compte des cotisations facultatives et de certaines déductions fiscales à réintégrer pour le calcul du plafonnement (notamment bénéfice ZFU, ZRR...).
- Calcul et indication des plafonds, et le cas échéant des sommes à réintégrer et des montants à faire figurer en case BZ et BU de l'annexe 2035A.
- En cas de dépassement du seuil vieillesse, possibilité de choisir une déduction préférentielle en présence de PER et de lois Madelin (à défaut la réintégration est faite au prorata).
- Calcul automatique des reports à effectuer sur la déclaration 2042-PRO, cases 6OS et 6QS (permettant le calcul du montant disponible au titre de l'épargne retraite déductible du revenu global en 2023).
Un professionnel libéral dépasse-t-il les limites de déduction des versements Madelin ou nouveaux PER (limites prévues par l'article 154 bis du CGI) pour les revenus de 2022 ? Pour vous aider à le savoir, les abonnés Premium peuvent d'ores et déjà télécharger l'outil excel qui permet, une fois le bénéfice annuel connu, de vérifier le dépassement ou non des seuils en fonction des données de la déclaration 2035, ainsi que de connaître les reports à effectuer sur la déclaration 2042.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales | pouvoir d'achat et baisse programmée de la cotisation maladie / maternité des professionnels libéraux : qui, quand et combien ?
La loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de la baisse annoncée de la cotisation d'assurance-maladie des professionnels libéraux, jusqu'à 546 € pour un bénéfice de 16 454 € en 2022, qui concernera en pratique les professionnels libéraux, hors ceux relevant du régime des PAMC, dont les revenus n'excèdent pas 24 682 € en 2022, et devrait être visible pour la première fois sur les relevés d'appels provisionnels modificatifs qui seront envoyés en fin d'année par le réseau des Urssaf.
Corps privéDans un contexte d'inflation élevée, le Président de la République a annoncé une baisse des cotisations permettant aux travailleurs indépendants ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC de voir leur pouvoir d’achat annuel progresser de 550 €. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de cette baisse de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, notamment pour les professionnels libéraux.
Pour la mise en oeuvre de cette mesure, le choix des pouvoirs publics s'est porté sur la modification des modalités de calcul de la cotisation d'assurance maladie-maternité, au lieu de l'assurance-vieillesse, qui aura un impact important pour les revenus en deçà d'un revenu égal à 60 % de PASS (24 682 € pour les revenus de 2022), plus limité entre 60 % et 110 % du PASS (entre 24 682 € et 45 250 € pour les revenus de 2022), et sans conséquence au-delà de 110 % du PASS (45 250 € pour les revenus de 2022).
Sous réserve de la publication du décret devant confirmer les modifications de taux annoncées, la cotisation d'assurance-maladie sera :
- entièrement annulée pour un bénéfice jusqu'à 40 % du PASS ;
- progressive pour un bénéfice compris entre 40 % et 110 % du PASS (taux progressif de 4 à 6,5 %).
- à taux fixe pour un bénéfice supérieur à 110 % du PASS (taux de 6,5 %)
L'absence de cotisation en deçà d'un bénéfice de 16 454 € constitue la principale nouveauté. Selon l'étude d'impact, cette nouvelle baisse de cotisations sociales contribue à rapprocher les efforts contributifs entre les travailleurs indépendants et les salariés, pour lesquels aucune cotisation salariale maladie n’est due au niveau du SMIC.
Pour les professionnels libéraux, avant la modification envisagée, la cotisation d'assurance-maladie-maternité était prélevée dès le premier euro, progressive selon un taux compris entre 1,5 % et 6,5 % pour les bénéfices jusqu'à 110 % du PASS, et à taux fixe de 6,5 % pour les bénéfice supérieurs à 110 % du PASS. Rappelons également que, jusqu'à une période relativement récente (2014), il existait une cotisation forfaitaire minimale d'assurance-maladie, d'environ 900 €, à payer même en cas de déficit.
Cette réduction de taux sera cumulable avec l'ACRE, mais non avec les abattements d'assiette ou d'exonération applicables dans les DOM.
Situation avant / après la baisse projetée de cotisations sociales Bénéfice Taux de cotisation actuel Taux de cotisation à venir Economie de cotisation sociale pour le PL Jusqu'à 40 % du PASS(de 0 € à 16 454 €) De 1,5 % à 3,3 % Pas de cotisation jusqu'à 546 € De 40 % à 60 % du PASS
(de 16 454 € à 24 682 €) de 3,3 % à 4,2 % de 0 % à 4 % du bénéfice De 546 € à 55 € De 60 à 110 % du PASS
(de 24 682 € à 45 250 €) de 4,2 % à 6,5 % de 4 % à 6,5 % du bénéfice De 55 € à 0 € Supérieur à 110 % PASS
(supérieur à 45 250 €) 6,5 % du bénéfice 6,5 % du bénéfice Pas de gain
Exemples :
D'après nos calculs, les montants à payer et gains seraient les suivants :
- Un professionnel libéral déclarant 15 000 € de bénéfice paierait 0 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 473 € auparavant, soit un gain de 473 €).
- Un professionnel libéral déclarant 20 000 € de bénéfice paierait 345 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 742 € auparavant, soit un gain de 397 €).
- Un professionnel libéral déclarant 25 000 € de bénéfice paierait 1 010 € € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 1 066 € auparavant, soit un gain de 56 €).
- Un professionnel libéral déclarant 35 000 € de bénéfice paierait 1 839 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 1 879 € auparavant, soit un gain de 40 €).
- Un professionnel libéral déclarant 45 000 € de bénéfice paierait 2 911 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 2 912 € auparavant, soit un gain de 1 €).
- Un professionnel libéral déclarant 55 000 € de bénéfice paierait 3 575 € de cotisation d'assurance-maladie (montant identique).
Précisions :
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime des PAMC, le gain sera en pratique plus limité, compte tenu de la prise en charge par la CPAM d'une partie de la cotisation d'assurance-maladie.
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime de la sécurité sociale des indépendants (agents commerciaux, certaines professions non réglementées), la baisse du taux d'assurance-maladie, selon un calcul spécifique, s'accompagne de la baisse du taux de la cotisation d'IJ.
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime du micro-entrepreneur (auto-entrepreneur), la baisse de taux prévue par voie réglementaire devrait être constatée à compter du dernier trimestre 2022.
En pratique :
Cette modification s'appliquera aux cotisations dues pour l'année 2022, lesquelles sont actuellement provisionnées selon le mode de calcul antérieur, en fonction de la déclaration des revenus de 2021 et des échéanciers depuis lors envoyés. L'URSSAF devrait toutefois prendre en compte les nouveaux taux dans de nouveaux échéanciers de cotisations provisionnelles 2023 exceptionnellement envoyés au mois de décembre 2022, puis bien entendu au moment de la déclaration sociale des revenus de 2022 pour les déclarations qui seront effectuées en 2023.
Corps publicDans un contexte d'inflation élevée, le Président de la République a annoncé une baisse des cotisations permettant aux travailleurs indépendants ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC de voir leur pouvoir d’achat annuel progresser de 550 €. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de cette baisse de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, notamment pour les professionnels libéraux.
Pour la mise en oeuvre de cette mesure, le choix des pouvoirs publics s'est porté sur la modification des modalités de calcul de la cotisation d'assurance maladie-maternité, au lieu de l'assurance-vieillesse, qui aura un impact important pour les revenus en deçà d'un revenu égal à 60 % de PASS (24 682 € pour les revenus de 2022), plus limité entre 60 % et 110 % du PASS (entre 24 682 € et 45 250 € pour les revenus de 2022), et sans conséquence au-delà de 110 % du PASS (45 250 € pour les revenus de 2022).
Date de mise en ligne mer 24/08/2022 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales | pouvoir d'achat et baisse programmée de la cotisation maladie / maternité des professionnels libéraux : qui, quand et combien ? Index publicLa loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de la baisse annoncée de la cotisation d'assurance-maladie des professionnels libéraux, jusqu'à 546 € pour un bénéfice de 16 454 € en 2022, qui concernera en pratique les professionnels libéraux, hors ceux relevant du régime des PAMC, dont les revenus n'excèdent pas 24 682 € en 2022, et devrait être visible pour la première fois sur les relevés d'appels provisionnels modificatifs qui seront envoyés en fin d'année par le réseau des Urssaf.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffCotisations sociales | pouvoir d'achat et baisse programmée de la cotisation maladie / maternité des professionnels libéraux : qui, quand et combien ?
La loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de la baisse annoncée de la cotisation d'assurance-maladie des professionnels libéraux, jusqu'à 546 € pour un bénéfice de 16 454 € en 2022, qui concernera en pratique les professionnels libéraux, hors ceux relevant du régime des PAMC, dont les revenus n'excèdent pas 24 682 € en 2022, et devrait être visible pour la première fois sur les relevés d'appels provisionnels modificatifs qui seront envoyés en fin d'année par le réseau des Urssaf.
Corps privéDans un contexte d'inflation élevée, le Président de la République a annoncé une baisse des cotisations permettant aux travailleurs indépendants ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC de voir leur pouvoir d’achat annuel progresser de 550 €. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de cette baisse de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, notamment pour les professionnels libéraux.
Pour la mise en oeuvre de cette mesure, le choix des pouvoirs publics s'est porté sur la modification des modalités de calcul de la cotisation d'assurance maladie-maternité, au lieu de l'assurance-vieillesse, qui aura un impact important pour les revenus en deçà d'un revenu égal à 60 % de PASS (24 682 € pour les revenus de 2022), plus limité entre 60 % et 110 % du PASS (entre 24 682 € et 45 250 € pour les revenus de 2022), et sans conséquence au-delà de 110 % du PASS (45 250 € pour les revenus de 2022).
Sous réserve de la publication du décret devant confirmer les modifications de taux annoncées, la cotisation d'assurance-maladie sera :
- entièrement annulée pour un bénéfice jusqu'à 40 % du PASS ;
- progressive pour un bénéfice compris entre 40 % et 110 % du PASS (taux progressif de 4 à 6,5 %).
- à taux fixe pour un bénéfice supérieur à 110 % du PASS (taux de 6,5 %)
L'absence de cotisation en deçà d'un bénéfice de 16 454 € constitue la principale nouveauté. Selon l'étude d'impact, cette nouvelle baisse de cotisations sociales contribue à rapprocher les efforts contributifs entre les travailleurs indépendants et les salariés, pour lesquels aucune cotisation salariale maladie n’est due au niveau du SMIC.
Pour les professionnels libéraux, avant la modification envisagée, la cotisation d'assurance-maladie-maternité était prélevée dès le premier euro, progressive selon un taux compris entre 1,5 % et 6,5 % pour les bénéfices jusqu'à 110 % du PASS, et à taux fixe de 6,5 % pour les bénéfice supérieurs à 110 % du PASS. Rappelons également que, jusqu'à une période relativement récente (2014), il existait une cotisation forfaitaire minimale d'assurance-maladie, d'environ 900 €, à payer même en cas de déficit.
Cette réduction de taux sera cumulable avec l'ACRE, mais non avec les abattements d'assiette ou d'exonération applicables dans les DOM.
Situation avant / après la baisse projetée de cotisations sociales Bénéfice Taux de cotisation actuel Taux de cotisation à venir Economie de cotisation sociale pour le PL Jusqu'à 40 % du PASS(de 0 € à 16 454 €) De 1,5 % à 3,3 % Pas de cotisation jusqu'à 546 € De 40 % à 60 % du PASS
(de 16 454 € à 24 682 €) de 3,3 % à 4,2 % de 0 % à 4 % du bénéfice De 546 € à 55 € De 60 à 110 % du PASS
(de 24 682 € à 45 250 €) de 4,2 % à 6,5 % de 4 % à 6,5 % du bénéfice De 55 € à 0 € Supérieur à 110 % PASS
(supérieur à 45 250 €) 6,5 % du bénéfice 6,5 % du bénéfice Pas de gain
Exemples :
D'après nos calculs, les montants à payer et gains seraient les suivants :
- Un professionnel libéral déclarant 15 000 € de bénéfice paierait 0 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 473 € auparavant, soit un gain de 473 €).
- Un professionnel libéral déclarant 20 000 € de bénéfice paierait 345 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 742 € auparavant, soit un gain de 397 €).
- Un professionnel libéral déclarant 25 000 € de bénéfice paierait 1 010 € € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 1 066 € auparavant, soit un gain de 56 €).
- Un professionnel libéral déclarant 35 000 € de bénéfice paierait 1 839 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 1 879 € auparavant, soit un gain de 40 €).
- Un professionnel libéral déclarant 45 000 € de bénéfice paierait 2 911 € de cotisation d'assurance-maladie (au lieu de 2 912 € auparavant, soit un gain de 1 €).
- Un professionnel libéral déclarant 55 000 € de bénéfice paierait 3 575 € de cotisation d'assurance-maladie (montant identique).
Précisions :
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime des PAMC, le gain sera en pratique plus limité, compte tenu de la prise en charge par la CPAM d'une partie de la cotisation d'assurance-maladie.
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime de la sécurité sociale des indépendants (agents commerciaux, certaines professions non réglementées), la baisse du taux d'assurance-maladie, selon un calcul spécifique, s'accompagne de la baisse du taux de la cotisation d'IJ.
- Pour les professionnels libéraux relevant du régime du micro-entrepreneur (auto-entrepreneur), la baisse de taux prévue par voie réglementaire devrait être constatée à compter du dernier trimestre 2022.
En pratique :
Cette modification s'appliquera aux cotisations dues pour l'année 2022, lesquelles sont actuellement provisionnées selon le mode de calcul antérieur, en fonction de la déclaration des revenus de 2021 et des échéanciers depuis lors envoyés. L'URSSAF devrait toutefois prendre en compte les nouveaux taux dans de nouveaux échéanciers de cotisations provisionnelles 2023 exceptionnellement envoyés au mois de décembre 2022, puis bien entendu au moment de la déclaration sociale des revenus de 2022 pour les déclarations qui seront effectuées en 2023.
Corps publicDans un contexte d'inflation élevée, le Président de la République a annoncé une baisse des cotisations permettant aux travailleurs indépendants ayant un revenu équivalent au niveau du SMIC de voir leur pouvoir d’achat annuel progresser de 550 €. La loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de cette baisse de cotisations sociales pour les travailleurs indépendants, notamment pour les professionnels libéraux.
Pour la mise en oeuvre de cette mesure, le choix des pouvoirs publics s'est porté sur la modification des modalités de calcul de la cotisation d'assurance maladie-maternité, au lieu de l'assurance-vieillesse, qui aura un impact important pour les revenus en deçà d'un revenu égal à 60 % de PASS (24 682 € pour les revenus de 2022), plus limité entre 60 % et 110 % du PASS (entre 24 682 € et 45 250 € pour les revenus de 2022), et sans conséquence au-delà de 110 % du PASS (45 250 € pour les revenus de 2022).
Date de mise en ligne mer 24/08/2022 - 12:00 Titre pour lien Cotisations sociales | pouvoir d'achat et baisse programmée de la cotisation maladie / maternité des professionnels libéraux : qui, quand et combien ? Index publicLa loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat prévoit le cadre de la baisse annoncée de la cotisation d'assurance-maladie des professionnels libéraux, jusqu'à 546 € pour un bénéfice de 16 454 € en 2022, qui concernera en pratique les professionnels libéraux, hors ceux relevant du régime des PAMC, dont les revenus n'excèdent pas 24 682 € en 2022, et devrait être visible pour la première fois sur les relevés d'appels provisionnels modificatifs qui seront envoyés en fin d'année par le réseau des Urssaf.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffLes statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021 sont en ligne
Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021, à partir des postes de la déclaration 2035, peuvent être consultées en ligne sur le site BNCplus. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années. Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.
Corps privéLes statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021, à partir des postes de la déclaration 2035, peuvent être consultées en ligne sur le site BNCplus. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années. Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.
Corps publicLes statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021, à partir des postes de la déclaration 2035, peuvent être consultées en ligne sur le site BNCplus. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années. Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.
Date de mise en ligne jeu 18/08/2022 - 12:00 Url de destination /node/1338 Titre pour lien Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021 sont en ligne Index publicLes statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021 sont en ligne
Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021, à partir des postes de la déclaration 2035, peuvent être consultées en ligne sur le site BNCplus. Pour chaque profession, retrouvez les moyennes générales et par tranche (données issues de la Fnaga), un graphique d'évolution sur 10 ans des recettes et dépenses, ainsi qu'un comparatif poste par poste sur les deux dernières années. Les professions sont classées en fonction de leur nature (professions paramédicales, professions médicales, autres professions de la santé et du bien-être, professions du chiffre et du droit, professions techniques et du cadre de vie, professions artistiques). Vous naviguez avec la barre de droite pour retrouver la profession concernée.
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Date de mise en ligne jeu 18/08/2022 - 12:00 Url de destination /node/1338 Titre pour lien Les statistiques des professions libérales pour les revenus de 2021 sont en ligne Index publicACTUplus : les actualisations du mois de juillet / août 2022
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21-00076, non-rattachement de l'activité commerciale d'organisation de croisières à l'activité BNC d'ingénierie et de travaux d'études techniques. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Paris, 29 juin 2022, n° 20-02083, qualification de BNC des rémunérations du droit à l'image versées à une société fiscalement domiciliée dans le Delaware (Etats-Unis) détenue par une mannequin, imposables entre les mains de la mannequin en application de l'article 155 A du CGI.
- Nouvelle législation | Qu'est-ce qu'un amortissement ?
LFR 2022 (1), art. 7, institution d'une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.
- Mise à jour | L'imputation des moins-values à long terme sur l'exercice de cessation
Mise à jour du taux de déduction figurant à l'article 39 quindecies du CGI (51,20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). - Ajout d'une jurisprudence | La liste des principaux reports d'imposition (autres que l'apport d'une entreprise individuelle à une société). - Les immobilisations par nature : biens spécifiquement nécessaires à l'activité
CE, 13 juillet 2022, n° 459899, s'agissant de parts cliniques apportées à une société holding, refus d'application du report d'imposition des plus-values résultant de l'échange de droits et parts de l'article 151 octies B du CGI, faute pour les droits et parts apportés et reçus de satisfaire la condition de nécessité à l'activité de l'apporteur prévue dans cet article, à distinguer de la simple utilité professionnelle, la possibilité de peser sur les orientations décidées par la société ou à préserver l'indépendance de la clinique ne suffisant pas à caractériser, en l'absence d'obligation de détention et en présence de praticiens non associés dans la clinique, une détention nécessaire au sens de ce texte.
- Ajout d'une jurisprudence | La déduction des frais et intérêts d'emprunt
CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 20-00866, non-déductibilité des frais d'impayés de quatre emprunts d'une SCP de radiologues en présence de prélèvements excessifs des associés.
- Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Toulouse, 23 juin 2022, n° 21-21917, qualification de l'activité non-sédentaire d'un agent commercial effectuant de nombreux déplacements, non-respect de la condition d'emploi d'une salariée responsable des ventes elle-même non sédentaire. - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 20-02129, condition d'implantation en zone non satisfaite pour un infirmier s'agissant d'un local sans plaque professionnelle, ne disposant d'aucun équipement nécessaire à l'accomplissement d'actes infirmiers, tel un point d'eau, uniquement équipé d'un canapé convertible et de caissons de rangement. - Mise à jour | La déduction des chèques vacances à soi-même
Mise à jour des limites de déduction fiscales (1 679 €) et sociales (504 €), en fonction du Smic au 1er août 2022.
- Mise à jour | Le calcul du crédit d'impôt formation
Mise à jour des limites de déduction (11,07 € par heure de formation, plafonnement à 885,60 €), en fonction du Smic au 1er août 2022.
- Ajout d'une jurisprudence | Les cas de cessation d'activité d'une société de personnes
CAA Douai, 16 juin 2022, n° 20-01334, impossibilité de se prévaloir de l'article 202, 1 du CGI à la date de la dissolution judiciaire d'une SCP avant l'approbation des comptes définitifs du liquidateur (application de la jurisprudence CE, 25 juin 2021, n° 440982).
- Ajout d'une réponse ministérielle | La TVA non déductible sur les frais de véhicules (transport de personnes)
Réponse ministérielle Espagnac n° 25537 du 10 février 2022, exclusion du droit à déduction pour les véhicules de transport des animaux (chevaux), lorsqu'ils permettent en outre le transport des personnes en offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars.
- Nouvelle législation | Autres frais de déplacements | Les frais de déplacements engagés au titre d’une activité bénévole sont-ils déductibles ?
LFR 2022 (1), art. 21, évaluation possible des frais de déplacement d'une activité bénévole par application du barème kilométrique utilisé pour les frais de déplacement des salariés aux fins de calcul de la réduction d'impôt de l'article 200 du CGI (dons faits par les particuliers).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21-00076, non-rattachement de l'activité commerciale d'organisation de croisières à l'activité BNC d'ingénierie et de travaux d'études techniques. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Paris, 29 juin 2022, n° 20-02083, qualification de BNC des rémunérations du droit à l'image versées à une société fiscalement domiciliée dans le Delaware (Etats-Unis) détenue par une mannequin, imposables entre les mains de la mannequin en application de l'article 155 A du CGI.
- Nouvelle législation | Qu'est-ce qu'un amortissement ?
LFR 2022 (1), art. 7, institution d'une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.
- Mise à jour | L'imputation des moins-values à long terme sur l'exercice de cessation
Mise à jour du taux de déduction figurant à l'article 39 quindecies du CGI (51,20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). - Ajout d'une jurisprudence | La liste des principaux reports d'imposition (autres que l'apport d'une entreprise individuelle à une société). - Les immobilisations par nature : biens spécifiquement nécessaires à l'activité
CE, 13 juillet 2022, n° 459899, s'agissant de parts cliniques apportées à une société holding, refus d'application du report d'imposition des plus-values résultant de l'échange de droits et parts de l'article 151 octies B du CGI, faute pour les droits et parts apportés et reçus de satisfaire la condition de nécessité à l'activité de l'apporteur prévue dans cet article, à distinguer de la simple utilité professionnelle, la possibilité de peser sur les orientations décidées par la société ou à préserver l'indépendance de la clinique ne suffisant pas à caractériser, en l'absence d'obligation de détention et en présence de praticiens non associés dans la clinique, une détention nécessaire au sens de ce texte.
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Les immobilisations et amortissements
Les plus et moins-values professionnelles
Les dépenses professionnelles
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Les réductions et crédits d'impôts
La cessation d'activité / décès
Fiches TVA Professions libérales
La TVA sur les dépenses / immobilisations
Questions / réponses
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CAA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21-00076, non-rattachement de l'activité commerciale d'organisation de croisières à l'activité BNC d'ingénierie et de travaux d'études techniques. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Paris, 29 juin 2022, n° 20-02083, qualification de BNC des rémunérations du droit à l'image versées à une société fiscalement domiciliée dans le Delaware (Etats-Unis) détenue par une mannequin, imposables entre les mains de la mannequin en application de l'article 155 A du CGI.
- Nouvelle législation | Qu'est-ce qu'un amortissement ?
LFR 2022 (1), art. 7, institution d'une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.
- Mise à jour | L'imputation des moins-values à long terme sur l'exercice de cessation
Mise à jour du taux de déduction figurant à l'article 39 quindecies du CGI (51,20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). - Ajout d'une jurisprudence | La liste des principaux reports d'imposition (autres que l'apport d'une entreprise individuelle à une société). - Les immobilisations par nature : biens spécifiquement nécessaires à l'activité
CE, 13 juillet 2022, n° 459899, s'agissant de parts cliniques apportées à une société holding, refus d'application du report d'imposition des plus-values résultant de l'échange de droits et parts de l'article 151 octies B du CGI, faute pour les droits et parts apportés et reçus de satisfaire la condition de nécessité à l'activité de l'apporteur prévue dans cet article, à distinguer de la simple utilité professionnelle, la possibilité de peser sur les orientations décidées par la société ou à préserver l'indépendance de la clinique ne suffisant pas à caractériser, en l'absence d'obligation de détention et en présence de praticiens non associés dans la clinique, une détention nécessaire au sens de ce texte.
- Ajout d'une jurisprudence | La déduction des frais et intérêts d'emprunt
CAA Paris, 01 juillet 2022, n° 20-00866, non-déductibilité des frais d'impayés de quatre emprunts d'une SCP de radiologues en présence de prélèvements excessifs des associés.
- Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Toulouse, 23 juin 2022, n° 21-21917, qualification de l'activité non-sédentaire d'un agent commercial effectuant de nombreux déplacements, non-respect de la condition d'emploi d'une salariée responsable des ventes elle-même non sédentaire. - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Versailles, 21 juin 2022, n° 20-02129, condition d'implantation en zone non satisfaite pour un infirmier s'agissant d'un local sans plaque professionnelle, ne disposant d'aucun équipement nécessaire à l'accomplissement d'actes infirmiers, tel un point d'eau, uniquement équipé d'un canapé convertible et de caissons de rangement. - Mise à jour | La déduction des chèques vacances à soi-même
Mise à jour des limites de déduction fiscales (1 679 €) et sociales (504 €), en fonction du Smic au 1er août 2022.
- Mise à jour | Le calcul du crédit d'impôt formation
Mise à jour des limites de déduction (11,07 € par heure de formation, plafonnement à 885,60 €), en fonction du Smic au 1er août 2022.
- Ajout d'une jurisprudence | Les cas de cessation d'activité d'une société de personnes
CAA Douai, 16 juin 2022, n° 20-01334, impossibilité de se prévaloir de l'article 202, 1 du CGI à la date de la dissolution judiciaire d'une SCP avant l'approbation des comptes définitifs du liquidateur (application de la jurisprudence CE, 25 juin 2021, n° 440982).
- Ajout d'une réponse ministérielle | La TVA non déductible sur les frais de véhicules (transport de personnes)
Réponse ministérielle Espagnac n° 25537 du 10 février 2022, exclusion du droit à déduction pour les véhicules de transport des animaux (chevaux), lorsqu'ils permettent en outre le transport des personnes en offrant des conditions de confort et d'hébergement comparables à celles de véhicules exclus du droit à déduction tels que les camping-cars.
- Nouvelle législation | Autres frais de déplacements | Les frais de déplacements engagés au titre d’une activité bénévole sont-ils déductibles ?
LFR 2022 (1), art. 21, évaluation possible des frais de déplacement d'une activité bénévole par application du barème kilométrique utilisé pour les frais de déplacement des salariés aux fins de calcul de la réduction d'impôt de l'article 200 du CGI (dons faits par les particuliers).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Bordeaux, 30 juin 2022, n° 21-00076, non-rattachement de l'activité commerciale d'organisation de croisières à l'activité BNC d'ingénierie et de travaux d'études techniques. - Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre activités libérales et activités commerciales ou artisanales
CAA Paris, 29 juin 2022, n° 20-02083, qualification de BNC des rémunérations du droit à l'image versées à une société fiscalement domiciliée dans le Delaware (Etats-Unis) détenue par une mannequin, imposables entre les mains de la mannequin en application de l'article 155 A du CGI.
- Nouvelle législation | Qu'est-ce qu'un amortissement ?
LFR 2022 (1), art. 7, institution d'une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022.
- Mise à jour | L'imputation des moins-values à long terme sur l'exercice de cessation
Mise à jour du taux de déduction figurant à l'article 39 quindecies du CGI (51,20 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2022). - Ajout d'une jurisprudence | La liste des principaux reports d'imposition (autres que l'apport d'une entreprise individuelle à une société). - Les immobilisations par nature : biens spécifiquement nécessaires à l'activité
CE, 13 juillet 2022, n° 459899, s'agissant de parts cliniques apportées à une société holding, refus d'application du report d'imposition des plus-values résultant de l'échange de droits et parts de l'article 151 octies B du CGI, faute pour les droits et parts apportés et reçus de satisfaire la condition de nécessité à l'activité de l'apporteur prévue dans cet article, à distinguer de la simple utilité professionnelle, la possibilité de peser sur les orientations décidées par la société ou à préserver l'indépendance de la clinique ne suffisant pas à caractériser, en l'absence d'obligation de détention et en présence de praticiens non associés dans la clinique, une détention nécessaire au sens de ce texte.
- Ajout d'une jurisprudence | La déduction des frais et intérêts d'emprunt
Bénéfices non commerciaux
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Les plus et moins-values professionnelles
Les dépenses professionnelles
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffImmobilisations et amortissements | Le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral ne s'applique pas aux acquisitions de fonds entre entreprises dépendantes
L'article 7 de la LFR 2022 (1) institue une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, ce qui a notamment pour effet d'interdire l'amortissement de la clientèle ou du fonds en cas d'apport d'une activité libérale individuelle à une société unipersonnelle.
Corps privéL'article 23 de la LF 2022 a prévu une dérogation légale permettant d’amortir de manière temporaire les fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Rappelons que, dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration a étendu aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Immobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
L'amortissement des fonds acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 est réservée, pour les acquisitions intervenues à compter du 18 juillet 2022, aux seules acquisitions de fonds entre entreprises indépendantes : pour les acquisitions intervenues à compter de cette date, le principe de déduction ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds (LFR 2022 (1), art. 7. - CGI, art. 39, I 2°)
Cette clause anti-abus, introduite par voie d’amendement avec l’accord du gouvernement, a pour objectif de lutter contre des comportements d’optimisation fiscale dictés par la seule volonté de réduire l’assiette de l’impôt des entreprises concernées, alors que l’objectif de la mesure temporaire est d’encourager le rachat des fonds commerciaux en soutenant le cessionnaire prenant un risque en investissant dans le rachat d’un fonds.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, au sens de l'article 39, 12 du CGI :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-avant, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
Précisions :
Sont notamment concernées par la nouvelle clause anti-abus les situations dans lesquelles une personne physique, titulaire de BNC, apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport (en cas, par exemple, d'apport de l'activité individuelle à une SELARL ou une SELAS unipersonnelle).
Dans l’attente des commentaires de l’Administration sur ce point, la clause anti-abus devrait également interdire la déduction temporaire de l’amortissement du fonds en cas d’exercice de la nouvelle option IS d’un entrepreneur individuel.
Corps publicL'article 23 de la LF 2022 a prévu une dérogation légale permettant d’amortir de manière temporaire les fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Rappelons que, dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration a étendu aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Immobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
L'article 7 de la LFR 2022 (1) institue une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, ce qui a notamment pour effet d'interdire l'amortissement de la clientèle ou du fonds en cas d'apport d'une activité libérale individuelle à une société unipersonnelle.
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L'article 7 de la LFR 2022 (1) institue une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, ce qui a notamment pour effet d'interdire l'amortissement de la clientèle ou du fonds en cas d'apport d'une activité libérale individuelle à une société unipersonnelle.
Corps privéL'article 23 de la LF 2022 a prévu une dérogation légale permettant d’amortir de manière temporaire les fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Rappelons que, dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration a étendu aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Immobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
L'amortissement des fonds acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025 est réservée, pour les acquisitions intervenues à compter du 18 juillet 2022, aux seules acquisitions de fonds entre entreprises indépendantes : pour les acquisitions intervenues à compter de cette date, le principe de déduction ne s'applique pas aux fonds acquis auprès d'une entreprise liée au sens de l’article 39, 12 du CGI, y compris une entreprise individuelle, placée sous le contrôle de la même personne physique que l'entreprise qui acquiert le fonds (LFR 2022 (1), art. 7. - CGI, art. 39, I 2°)
Cette clause anti-abus, introduite par voie d’amendement avec l’accord du gouvernement, a pour objectif de lutter contre des comportements d’optimisation fiscale dictés par la seule volonté de réduire l’assiette de l’impôt des entreprises concernées, alors que l’objectif de la mesure temporaire est d’encourager le rachat des fonds commerciaux en soutenant le cessionnaire prenant un risque en investissant dans le rachat d’un fonds.
Des liens de dépendance sont réputés exister entre deux entreprises, au sens de l'article 39, 12 du CGI :
- lorsque l'une détient directement ou par personne interposée la majorité du capital social de l'autre ou y exerce en fait le pouvoir de décision ;
- lorsqu'elles sont placées l'une et l'autre, dans les conditions définies ci-avant, sous le contrôle d'une même tierce entreprise.
Précisions :
Sont notamment concernées par la nouvelle clause anti-abus les situations dans lesquelles une personne physique, titulaire de BNC, apporte son entreprise individuelle, ou une branche complète d’activité, à une société qu’elle contrôle ou est amenée à contrôler à la suite de l’opération d’apport (en cas, par exemple, d'apport de l'activité individuelle à une SELARL ou une SELAS unipersonnelle).
Dans l’attente des commentaires de l’Administration sur ce point, la clause anti-abus devrait également interdire la déduction temporaire de l’amortissement du fonds en cas d’exercice de la nouvelle option IS d’un entrepreneur individuel.
Corps publicL'article 23 de la LF 2022 a prévu une dérogation légale permettant d’amortir de manière temporaire les fonds commerciaux acquis du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Rappelons que, dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration a étendu aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
Immobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
L'article 7 de la LFR 2022 (1) institue une clause anti-abus au mécanisme temporaire d'amortissement des fonds, qui ne s'applique qu'aux entreprises indépendantes pour les acquisitions intervenues depuis le 18 juillet 2022, ce qui a notamment pour effet d'interdire l'amortissement de la clientèle ou du fonds en cas d'apport d'une activité libérale individuelle à une société unipersonnelle.
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