Entreprise individuelle | Le décret concernant l’option en faveur de l'impôt sur les sociétés des entreprises individuelles est paru
L'évolution récente du statut juridique s’est accompagnée pour les entrepreneurs individuels (EI) d'une possibilité nouvelle d'option en faveur de l’impôt sur les sociétés (IS). Introduite par l’article 13 de la LF 2022, cette possibilité est accordée aux titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, qui vont pouvoir, sans modifier leur statut juridique, opter pour leur assimilation au plan fiscal à une EURL valant option en faveur de l'IS. Attendu pour la mise en oeuvre effective de cette option, le décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, publié au JO du 28 juin 2022, indique les conditions concernant l'exercice et la renonciation à cette option, largement inspirées du régime applicable aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui s'éteint progressivement. Si ce décret marque le début officiel de l'application de l'option pour les EI, les professionnels libéraux qui seraient tentés par un passage à l'IS doivent bien en mesurer les conséquences à long terme.
Corps privéNotificationL’option est notifiée au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement de l’entrepreneur.
Délai d’optionL'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une EURL, et ainsi être imposé à l’IS.
MentionsLa notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise.
RenonciationLa renonciation à l'option pour l’IS, possible dans les cinq ans, est adressée au SIE du lieu de dépôt de la déclaration d’IS.
Elle contient également l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Passage à l'IS : trois impôts au lieu d'un !
Fiscalement, un professionnel libéral qui exercera cette option devra probablement apporter son activité (dans l'attente des commentaires de l'Administration sur ce point), et verra son imposition scindée en trois catégories, au lieu d'une seule auparavant :
- L'impôt sur les sociétés (IS) pour le bénéfice de l'activité exercée.
Pour les PME dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 M €, le taux d'IS est de 15 % à hauteur des premiers 38 120 € de bénéfice fiscal, et de 25 % au-delà. - L'impôt sur le revenu (IR) dans la même catégorie que les rémunérations des gérants majoritaires de SARL (CGI, art. 62) pour les rémunérations qu'il se versera :
Ces rémunérations, déduites pour le calcul du résultat imposable à l'IS, seront imposées selon les règles des traitements et salaires et soumises au barème progressif de l'IR (en fonction donc de la composition du foyer fiscal).
Ces revenus entreront dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à payer à l'URSSAF et aux caisses de retraite. - L'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les dividendes qu'il se distribuera :
Ces dividendes, non déductibles du résultat imposable à l'IS, suivront un régime qui leur est propre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : à ce jour, sauf option pour le barème progressif de l'IR, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (flat tax).
Ces dividendes entreront dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable, à payer à l'URSSAF et aux caisses de retraite.
Précisions :
La protection du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel est identique quel que soit le régime fiscal appliqué, et n'est nullement conditionnée par l'exercice d'une option en faveur de l'IS. Les professionnels libéraux déposant une déclaration 2035 bénéficient de la même protection juridique que ceux optant en faveur de l'IS.
Important :
Irrévocable à l'issue d'un délai de cinq ans, l'option fiscale en faveur de l'IS d'un entrepreneur individuel ne doit pas être prise à la légère.
En pratique, elle est généralement présentée comme intéressante en termes d'économies d'impôt immédiates pour les entrepreneurs dont le taux moyen d'imposition excède celui de l'IS (15 % jusqu'à 38 120 €, 25 % au-delà). Mais il doit être tenu compte d'autres critères plus subjectifs, tels que l'âge de l'entrepreneur, l'évolution probable de son foyer fiscal, la nécessité d'investissements importants, l'exercice dans certaines zones.
Aussi, il est recommandé de ne pas exercer cette option sans en avoir bien saisi les tenants et les aboutissants, de préférence en effectuant en amont une étude préalable et objective sur les conséquences fiscales à court et à long terme de celle-ci.
En effet, si l'option en faveur de l'IS peut, de prime abord, s'avérer séduisante au regard des économies d'impôt et de cotisations sociales projetées au-delà d'un certain niveau de revenus, les montages présentés ne doivent pas éluder les conséquences à long terme de l'option, en particulier les importants retraitements à opérer et les impositions à payer au moment de la cessation d'activité (notamment l'imposition des bénéfices et réserves non distribués, ainsi que de la plus-value reportée - même en cas de départ sans successeur !). Sans compter, à défaut d'une gestion fiscale rigoureuse, l'importance des risques liés aux sanctions fiscales - distributions occultes - en cas de prise en charge par l'entreprise individuelle d'une dépense personnelle.
Enfin, la complexité engendrée (obligation de tenir une comptabilité commerciale, trois impositions au lieu d'une, rigueur de la gestion) va nécessairement entraîner des coûts dont le professionnel libéral doit être conscient, et que le promoteur du dossier de passage à l'IS doit évidemment ne pas omettre de lui faire part.
Nous reviendrons, dans un prochain article à paraître à l'automne, plus en détail sur les conséquences d'un passage à l'IS pour un titulaire de BNC.
Corps publicNotificationL’option est notifiée au service des impôts des entreprises du lieu du principal établissement de l’entrepreneur.
Délai d’optionL'option est notifiée avant la fin du troisième mois de l'exercice au titre duquel l'entrepreneur individuel souhaite être assimilé à une EURL, et ainsi être imposé à l’IS.
MentionsLa notification de l'option indique la dénomination et l'adresse de l'entreprise individuelle, ainsi que les nom, prénom, l'adresse et la signature de l'entrepreneur individuel qui exerce son activité dans le cadre de cette entreprise.
RenonciationLa renonciation à l'option pour l’IS, possible dans les cinq ans, est adressée au SIE du lieu de dépôt de la déclaration d’IS.
Elle contient également l'indication de la dénomination de l'entreprise individuelle, son adresse et, s'il est différent, le lieu de son principal établissement, ainsi que l'indication de l'exercice auquel elle s'applique.
Passage à l'IS : trois impôts au lieu d'un !
Fiscalement, un professionnel libéral qui exercera cette option devra probablement apporter son activité (dans l'attente des commentaires de l'Administration sur ce point), et verra son imposition scindée en trois catégories, au lieu d'une seule auparavant :
- L'impôt sur les sociétés (IS) pour le bénéfice de l'activité exercée.
Pour les PME dont le chiffre d'affaires n'excède pas 10 M €, le taux d'IS est de 15 % à hauteur des premiers 38 120 € de bénéfice fiscal, et de 25 % au-delà. - L'impôt sur le revenu (IR) dans la même catégorie que les rémunérations des gérants majoritaires de SARL (CGI, art. 62) pour les rémunérations qu'il se versera :
Ces rémunérations, déduites pour le calcul du résultat imposable à l'IS, seront imposées selon les règles des traitements et salaires et soumises au barème progressif de l'IR (en fonction donc de la composition du foyer fiscal).
Ces revenus entreront dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, à payer à l'URSSAF et aux caisses de retraite. - L'impôt sur le revenu (IR) dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers pour les dividendes qu'il se distribuera :
Ces dividendes, non déductibles du résultat imposable à l'IS, suivront un régime qui leur est propre dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers : à ce jour, sauf option pour le barème progressif de l'IR, ils sont soumis au prélèvement forfaitaire unique au taux de 12,8 %, auquel s'ajoutent les prélèvements sociaux au taux de 17,2 % (flat tax).
Ces dividendes entreront dans l'assiette des cotisations et contributions sociales, pour leur fraction excédant 10 % du montant du bénéfice net imposable, à payer à l'URSSAF et aux caisses de retraite.
Précisions :
La protection du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel est identique quel que soit le régime fiscal appliqué, et n'est nullement conditionnée par l'exercice d'une option en faveur de l'IS. Les professionnels libéraux déposant une déclaration 2035 bénéficient de la même protection juridique que ceux optant en faveur de l'IS.
Important :
Irrévocable à l'issue d'un délai de cinq ans, l'option fiscale en faveur de l'IS d'un entrepreneur individuel ne doit pas être prise à la légère.
En pratique, elle est généralement présentée comme intéressante en termes d'économies d'impôt immédiates pour les entrepreneurs dont le taux moyen d'imposition excède celui de l'IS (15 % jusqu'à 38 120 €, 25 % au-delà). Mais il doit être tenu compte d'autres critères plus subjectifs, tels que l'âge de l'entrepreneur, l'évolution probable de son foyer fiscal, la nécessité d'investissements importants, l'exercice dans certaines zones.
Aussi, il est recommandé de ne pas exercer cette option sans en avoir bien saisi les tenants et les aboutissants, de préférence en effectuant en amont une étude préalable et objective sur les conséquences fiscales à court et à long terme de celle-ci.
En effet, si l'option en faveur de l'IS peut, de prime abord, s'avérer séduisante au regard des économies d'impôt et de cotisations sociales projetées au-delà d'un certain niveau de revenus, les montages présentés ne doivent pas éluder les conséquences à long terme de l'option, en particulier les importants retraitements à opérer et les impositions à payer au moment de la cessation d'activité (notamment l'imposition des bénéfices et réserves non distribués, ainsi que de la plus-value reportée - même en cas de départ sans successeur !). Sans compter, à défaut d'une gestion fiscale rigoureuse, l'importance des risques liés aux sanctions fiscales - distributions occultes - en cas de prise en charge par l'entreprise individuelle d'une dépense personnelle.
Enfin, la complexité engendrée (obligation de tenir une comptabilité commerciale, trois impositions au lieu d'une, rigueur de la gestion) va nécessairement entraîner des coûts dont le professionnel libéral doit être conscient, et que le promoteur du dossier de passage à l'IS doit évidemment ne pas omettre de lui faire part.
Nous reviendrons, dans un prochain article à paraître à l'automne, plus en détail sur les conséquences d'un passage à l'IS pour un titulaire de BNC.
Date de mise en ligne mer 06/07/2022 - 12:00 Titre pour lien Entreprise individuelle | Le décret concernant l’option en faveur de l'impôt sur les sociétés des entreprises individuelles est paru Index public- Notification
- Délai d’option
- Mentions
- Renonciation
- Fiscalement, un professionnel libéral qui exercera cette option devra probablement apporter son activité (dans l'attente des commentaires de l'Administration sur ce point), et verra son imposition scindée en trois catégories, au lieu d'une seule auparavant :
- évolution probable de son foyer fiscal, la nécessité d'investissements importants, l'exercice dans certaines zones.
L'évolution récente du statut juridique s’est accompagnée pour les entrepreneurs individuels (EI) d'une possibilité nouvelle d'option en faveur de l’impôt sur les sociétés (IS). Introduite par l’article 13 de la LF 2022, cette possibilité est accordée aux titulaires de BNC relevant du régime de la déclaration contrôlée, qui vont pouvoir, sans modifier leur statut juridique, opter pour leur assimilation au plan fiscal à une EURL valant option en faveur de l'IS. Attendu pour la mise en oeuvre effective de cette option, le décret n° 2022-933 du 27 juin 2022, publié au JO du 28 juin 2022, indique les conditions concernant l'exercice et la renonciation à cette option, largement inspirées du régime applicable aux entreprises individuelles à responsabilité limitée (EIRL) qui s'éteint progressivement. Si ce décret marque le début officiel de l'application de l'option pour les EI, les professionnels libéraux qui seraient tentés par un passage à l'IS doivent bien en mesurer les conséquences fiscales à long terme.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffZones de revitalisation rurale | un chirurgien dentiste transférant son activité en zone peut bénéficier de l'exonération même s'il est suivi par une partie de sa patientèle (CAA Nancy, 9 juin 2022)
La cour administrative de Nancy juge qu'un chirurgien-dentiste qui s'installe en ZRR après avoir quitté une SELARL exerçant hors zone peut bénéficier de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI s'il n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, même si une partie de la patientèle et un employé l'ont suivi dans son nouveau cabinet, solution cohérente au regard des évolutions récentes concernant le bénéfice de l'exonération ZRR.
Corps privéSources | CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829
Après avoir cédé la part sociale de la SELARL au sein de laquelle elle exerçait, une dentiste s’installe en 2017 en tant qu’entreprise individuelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et sollicite auprès du correspondant entreprise nouvelle le bénéfice de l’exonération d'impôt sur les bénéfice de l’article 44 sexies du CGI.
Après avoir cédé la part sociale de la SELARL au sein de laquelle elle exerçait hors zone, une dentiste s’installe en 2017 en tant qu’entreprise individuelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et sollicite auprès de l'Administration le bénéfice de l’exonération d'impôt sur les bénéfices de l’article 44 quindecies du CGI. Sa demande est rejetée par l'Administration, puis par le tribunal administratif de Besançon, au motif qu’il s’agit de la reprise par soi-même d'une activité existante exclue du dispositif.
Saisie par le contribuable, la cour administrative d'appel de Nancy invalide la position de l'Administration : l’activité individuelle du chirurgien-dentiste constitue bien une entreprise nouvellement créée en ZRR, car elle n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, ayant été contrainte d'acheter l'ensemble du matériel nécessaire à son activité (CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829).
Les arguments invoqués par l'Administration pour refuser le bénéfice de l'exonération, à savoir un transfert partiel de patientèle et la reprise d'une salariée de la SELARL, ne sont pas retenus par les magistrats nancéens :
- Certes certains patients, évalué à 30 % de la patientèle du nouveau cabinet, avaient suivi le praticien qui s'était installé en ZRR. Néanmoins, cette circonstance est jugée comme ne caractérisant pas en soi la reprise partielle de la patientèle dans la mesure où, lors de la cession de la part sociale (1 €), la patientèle était exclue de cette cession et n'a pas été valorisée. Les juges s’attachent aussi à la nature particulière de la clientèle de l'activité de chirurgien-dentiste et de l’attachement particulier des patients à ces praticiens : le seul fait que des patients ont souhaité poursuivre leur suivi dentaire auprès de la praticienne ne caractérise pas en l'espèce un transfert partiel de clientèle, lequel ne résulte que du jeu de la concurrence.
- L’embauche d’une salariée auparavant employée par la SELARL est également jugée sans incidence en présence d’une démission de celle-ci (il n’en aurait peut-être pas été ainsi s’il s’était agi d’un transfert automatique du contrat de travail ou d’une convention tripartite).
La solution apparaît cohérente au regard des évolutions récentes concernant le bénéfice de l'exonération ZRR, en particulier des réponses particulièrement favorables apportées par l'Administration durant l'été 2019 concernant les transferts d'activité médicale dans une ZRR, assimilés à une première reprise par soi-même bénéficiant de l'assouplissement de la clause anti-abus introduite par l'article 18 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 (réponse ministérielle Besson-Moreau n° 20528 du 9 juillet 2019. - réponse ministérielle Bas n° 10702 du 11 juillet 2019), atténuant les effets de la réponse ministérielle Louwagie n° 69794 du 11 août 2015 dont se prévalait précisément l'Administration pour refuser le bénéfice de l'exonération.
On notera que, concernant un transfert en 2017, la solution est ici rendue sur le fondement du texte légal et non de la doctrine administrative plus favorable prévue par les réponses ministérielles de 2019.
On remarquera enfin que la situation de fait du praticien titulaire d'une seule part dans une société est comparable à celle du collaborateur libéral s'étant constitué une patientèle propre hors ZRR, lequel est lui aussi désormais admis au bénéfice de l'exonération lorsqu'il s'installe dans une commune limitrophe située en ZRR après avoir rompu son contrat de collaboration (rescrit du 4 septembre 2019, BOI-RES-BIC-000029).
Corps publicSources | CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829
Après avoir cédé la part sociale de la SELARL au sein de laquelle elle exerçait, une dentiste s’installe en 2017 en tant qu’entreprise individuelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et sollicite auprès du correspondant entreprise nouvelle le bénéfice de l’exonération d'impôt sur les bénéfice de l’article 44 sexies du CGI.
Après avoir cédé la part sociale de la SELARL au sein de laquelle elle exerçait hors zone, une dentiste s’installe en 2017 en tant qu’entreprise individuelle dans une zone de revitalisation rurale (ZRR) et sollicite auprès de l'Administration le bénéfice de l’exonération d'impôt sur les bénéfices de l’article 44 quindecies du CGI. Sa demande est rejetée par l'Administration, puis par le tribunal administratif de Besançon, au motif qu’il s’agit de la reprise par soi-même d'une activité existante exclue du dispositif.
Saisie par le contribuable, la cour administrative d'appel de Nancy invalide la position de l'Administration : l’activité individuelle du chirurgien-dentiste constitue bien une entreprise nouvellement créée en ZRR, car elle n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, ayant été contrainte d'acheter l'ensemble du matériel nécessaire à son activité (CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829).
Les arguments invoqués par l'Administration pour refuser le bénéfice de l'exonération, à savoir un transfert partiel de patientèle et la reprise d'une salariée de la SELARL, ne sont pas retenus par les magistrats nancéens :
- Certes certains patients, évalué à 30 % de la patientèle du nouveau cabinet, avaient suivi le praticien qui s'était installé en ZRR. Néanmoins, cette circonstance est jugée comme ne caractérisant pas en soi la reprise partielle de la patientèle dans la mesure où, lors de la cession de la part sociale (1 €), la patientèle était exclue de cette cession et n'a pas été valorisée. Les juges s’attachent aussi à la nature particulière de la clientèle de l'activité de chirurgien-dentiste et de l’attachement particulier des patients à ces praticiens : le seul fait que des patients ont souhaité poursuivre leur suivi dentaire auprès de la praticienne ne caractérise pas en l'espèce un transfert partiel de clientèle, lequel ne résulte que du jeu de la concurrence.
La cour administrative de Nancy juge qu'un chirurgien-dentiste qui s'installe en ZRR après avoir quitté une SELARL exerçant hors zone peut bénéficier de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI s'il n’a bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société, même si une partie de la patientèle et un employé l'ont suivi dans son nouveau cabinet, solution cohérente au regard des évolutions récentes concernant le bénéfice de l'exonération ZRR.
Brève ou commentaire Commentaire À la une ? OffOrganismes de gestion agréés | Le délai d'adhésion aux OGA a été prorogé au 30 juin 2022
L'Administration accorde un report du délai d'adhésion au 30 juin 2022.
Corps privéNouveaux délais d'adhésion pour les revenus de 2022 pour les titulaires de BNC
- Jusqu'au 30 juin 2022, si vous n’avez jamais été adhérent d’une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) au titre de votre activité. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois.
Par exemple, pour un début d'activité en 2020, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2022. - Dans les 5 mois du début d'activité, si vous avez commencé une activité en 2022 et que vous adhérez pour la première fois à une AGA ou un OMGA. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois. Ce délai est par tolérance administrative reporté au 30 juin 2022 en cas de début d'activité entre le 1er janvier et le 31 janvier 2022.
Par exemple, pour un début d'activité le 15 janvier 2022, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2022.
Par exemple, pour un début d'activité le 1er avril 2022, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 31 août 2022. - Jusqu'au 31 décembre 2022 en cas de première adhésion à une AGA ou à un OMGA si vous avez franchi les limites de chiffres d'affaires du régime micro-BNC (décret 11 octobre 2016, v. BOI-DJC-OA-20-30-10-20, n° 320).
Nouveaux délais d'adhésion pour les revenus de 2022 pour les titulaires de BNC
- Jusqu'au 30 juin 2022, si vous n’avez jamais été adhérent d’une association agréée (AGA) ou un organisme mixte de gestion agréé (OMGA) au titre de votre activité. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois.
Par exemple, pour un début d'activité en 2020, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2022. - Dans les 5 mois du début d'activité, si vous avez commencé une activité en 2022 et que vous adhérez pour la première fois à une AGA ou un OMGA. Le contribuable ayant repris une activité après cessation est considéré comme adhérant pour la première fois. Ce délai est par tolérance administrative reporté au 30 juin 2022 en cas de début d'activité entre le 1er janvier et le 31 janvier 2022.
Par exemple, pour un début d'activité le 15 janvier 2022, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 30 juin 2022.
Par exemple, pour un début d'activité le 1er avril 2022, la première adhésion pour les revenus de 2022 peut intervenir jusqu'au 31 août 2022. - Jusqu'au 31 décembre 2022 en cas de première adhésion à une AGA ou à un OMGA si vous avez franchi les limites de chiffres d'affaires du régime micro-BNC (décret 11 octobre 2016, v. BOI-DJC-OA-20-30-10-20, n° 320).
L'Administration a, le 21 juin 2022, informé les organismes de gestion agréés (OGA) de la reconduction pour la campagne 2022 de la tolérance administrative permettant aux OGA d’accepter des primo-adhésions jusqu’au 30 juin 2022, au lieu du 31 mai 2022.
Brève ou commentaire Brève À la une ? OffACTUplus : les actualisations du mois de juin 2022
Jurisprudences, textes législatifs ou réglementaires, actualisations BOFiP, réponses ministérielles, nouveaux développements, retrouvez tous les mois une synthèse des principales modifications apportées à l'espace documentaire BNCplus.
Corps privé Bénéfices non commerciaux Qu'est-ce qu'une activité BNC ?- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Paris, 08 février 2022, n° 20-03480, imposition dans la catégorie des BNC des gérants associés d'une société civile exerçant une activité commerciale rendant celle-ci imposable de plein droit, et non sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
CAA Nancy, 02 juillet 2020, n° 18-01442, caractère non-professionnel d'une activité de conseil en patrimoine, certes exercée à titre habituel et constant, mais non dans un but lucratif eu égard à l'importance disproportion entre les recettes et les dépenses sur plusieurs années.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exercice de l'option créances-dettes
CAA Versailles, 09 novembre 2021, n° 19-03161, non-respect des conditions de forme et de délai de l'option créances-dettes, dont ne peut ultérieurement se prévaloir un contribuable qui n'a pas commis d'erreur comptable et manifesté sans ambigüité sa volonté d'opter caractéristique d'une décision de gestion (mode tenue des documents comptables, case cochée sur l’annexe 2035A, méthode déclarative appliquée, confirmation par la succession de l'intention d’opter).
- Ajout d'une jurisprudence | Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
CE, 10 mars 2022, n° 454949, RJF 6/2022 n° 525, refus d'admission du pourvoi contre CAA Marseille, 25 mai 2021, n° 19-02983, ayant jugé que la dissolution amiable de la société locataire-gérante n'est pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce (condition nécessaire sous le régime antérieur aux revenus de 2021).
- Ajout d'une jurisprudence | La date de prise en compte des recettes en régime recettes - dépenses
CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20-01241, date de mise à disposition à retenir pour les sommes versées par la Carpa par l'intermédiaire d'un avocat : date du virement au bénéfice du contribuable après contrôle de la Carpa.(solution rendue sur le fondement de l'article 12 du CGI, applicable par analogie pour les indemnités reçues par les titulaires de BNC en recettes-dépenses). - Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20-01047, caractère imposable de la renonciation à recettes d'une SCI exerçant une activité de sous-location des locaux nus ne justifiant pas de l’intérêt propre de renoncer temporairement à percevoir les loyers, en l'absence notamment de preuve des difficultés financières alléguées du sous-locataire. - Ajout de deux jurisprudences | Exemples d'indemnités à déclarer en recettes ou en plus ou moins-values
- CE, 18 février 2022, n° 443762, déclaration en recettes de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur.
- CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20-02147, déclaration en recettes de l'indemnité versée au titre d’un contrat dit de présentation aux terme duquel un médecin titulaire s’est engagé à présenter un nouveau confrère à sa clientèle, ce dernier ayant accès sans réserve au fichier des patients et l'exclusivité de traiter pendant deux ans cette clientèle durant les absences et les gardes.
- Ajout de deux jurisprudences | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
- CAA Bordeaux, 10 mai 2022, n° 21-00335, sur renvoi de CE, 26 janvier 2021, n° 428124, rejet de l'exonération pour la reprise consécutive à la cession de la totalité des parts d'un associé de SCP, admise sur le principe mais rejetée en l'espèce au motif d'une cession intrafamiliale (père-fils) éligible à la clause anti-abus (cession en 2012).
- CAA Nancy, 09 juin 2022, n° 20-00829, bénéfice de l'exonération pour le chirurgien-dentiste qui s'installe en 2017 en ZRR après avoir quitté une SELARL exerçant hors zone, ayant bénéficié d’aucun des moyens d’exploitation de la société (achat de l'ensemble du matériel nécessaire à son activité), même si une partie de la patientèle et un employé l'ont suivi dans son nouveau cabinet.
- Ajout d'une jurisprudence | Les reports de l'exonération ZRR sur la déclaration 2035 à souscrire dans les délais
CAA Nancy, 17 juin 2021, n° 19-03101, application de la sanction de remise en cause de l'abattement en cas de dépôt tardif de la déclaration 2035 en dépit de la rédaction de l'article 44 sexies du CGI ne visant formellement que le seul article 53A du CGI applicable aux bénéfices industriels et commerciaux (BIC). - Ajout d'une jurisprudence | Le calcul particulier des abattements ZFU pour les activités non sédentaires
CAA Lyon, 14 octobre 2021, n° 19-04494, caractère non sédentaire de l’activité d’une société d’expertise-comptable et conseil aux entreprises exercée dans des locaux exigus ne comportant aucun aménagement pour la réception des clients, dont l’associé minoritaire et directeur salarié, en réalité gérant de fait, effectuait de nombreux déplacements en France et à l’étranger pour des clients situés en dehors de la ZFU (trajets compris entre 17 434 kms et 35 138 kms par an) par ailleurs déduits des résultats de la société.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA des prestations de soins aux personnes : médecins et autres professions réglementées visées par le Code de la santé publique
CE, 27 décembre 2021, n° 435928, rejet du recours pour excès de pouvoirs contre BOI-TVA-CHAMP-30-10-20-10, n° 43 et 45, ayant admis le bénéfice de l'exonération de TVA aux actes, même non pris en charge totalement ou partiellement par l’Assurance maladie, de médecine et de chirurgie esthétique dont l’intérêt diagnostique ou thérapeutique a été reconnu dans les avis rendus par la Haute Autorité de Santé (HAS). - Ajout d'une jurisprudence | L'exonération de TVA cours ou leçons
CAA Nantes, 07 janvier 2022, n° 20-003378, rejet de l'exonération pour les recettes encaissées par un moniteur de tennis qui bénéficiait du concours bénévole de plusieurs initiateurs fédéraux indemnisés de leurs frais de déplacement, qui louait plusieurs cours en même temps et passait de court en court pour superviser l’enseignement, chaque groupe d’élèves ayant comme enseignant un initiateur fédéral qui intervenait en même temps que le moniteur auprès des élèves.
- Ajout d'une jurisprudence | Le traitement des indemnités vis-à-vis de la TVA
CE, 18 février 2022, n° 443762, soumission à la TVA de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur - Ajout d'une jurisprudence | Le fait générateur et l'exigibilité de la TVA en matière de prestation de service
CAA Paris, 04 février 2022, n° 21-01050, exigibilité de la TVA sur les acomptes sur prestations de service au moment de l'encaissement, qui suppose la désignation avec précision des biens ou des services et l'absence d'incertitude sur la réalisation de la prestation.
- Ajout d'une jurisprudence | La TVA sur les cessions d'immobilisations
CE, 31 mai 2022, n° 451379, la cession d'un immeuble achevé depuis plus de cinq ans, en principe exonérée de la TVA, ne peut pas être regardée comme la transmission d'une universalité de biens dispensée de TVA en application de l'article 257 bis du CGI dans la mesure où une telle dispense ne peut bénéficier qu'à une opération soumise à la TVA, ce dont il résulte que la dérogation permettant de ne pas régulariser la TVA ne s'applique pas.
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction fiscale entre les activités libérales (BNC) et les activités salariées (TS)
CAA Paris, 08 février 2022, n° 20-03480, imposition dans la catégorie des BNC des gérants associés d'une société civile exerçant une activité commerciale rendant celle-ci imposable de plein droit, et non sur option, à l'impôt sur les sociétés (IS).
- Ajout d'une jurisprudence | La distinction entre BNC professionnel et BNC non professionnel
CAA Nancy, 02 juillet 2020, n° 18-01442, caractère non-professionnel d'une activité de conseil en patrimoine, certes exercée à titre habituel et constant, mais non dans un but lucratif eu égard à l'importance disproportion entre les recettes et les dépenses sur plusieurs années.
- Ajout d'une jurisprudence | L'exercice de l'option créances-dettes
CAA Versailles, 09 novembre 2021, n° 19-03161, non-respect des conditions de forme et de délai de l'option créances-dettes, dont ne peut ultérieurement se prévaloir un contribuable qui n'a pas commis d'erreur comptable et manifesté sans ambigüité sa volonté d'opter caractéristique d'une décision de gestion (mode tenue des documents comptables, case cochée sur l’annexe 2035A, méthode déclarative appliquée, confirmation par la succession de l'intention d’opter).
- Ajout d'une jurisprudence | Le bénéfice de l'exonération de l'article 238 quindecies du CGI en cas de transmission d'un cabinet en location
CE, 10 mars 2022, n° 454949, RJF 6/2022 n° 525, refus d'admission du pourvoi contre CAA Marseille, 25 mai 2021, n° 19-02983, ayant jugé que la dissolution amiable de la société locataire-gérante n'est pas de nature à démontrer que le contrat de location-gérance avait été résilié avant la date de la cession du fonds de commerce (condition nécessaire sous le régime antérieur aux revenus de 2021).
- Ajout d'une jurisprudence | La date de prise en compte des recettes en régime recettes - dépenses
CAA Paris, 18 mars 2022, n° 20-01241, date de mise à disposition à retenir pour les sommes versées par la Carpa par l'intermédiaire d'un avocat : date du virement au bénéfice du contribuable après contrôle de la Carpa.(solution rendue sur le fondement de l'article 12 du CGI, applicable par analogie pour les indemnités reçues par les titulaires de BNC en recettes-dépenses). - Ajout d'une jurisprudence | Les recettes à déclarer en BNC
CAA Versailles, 25 janvier 2022, n° 20-01047, caractère imposable de la renonciation à recettes d'une SCI exerçant une activité de sous-location des locaux nus ne justifiant pas de l’intérêt propre de renoncer temporairement à percevoir les loyers, en l'absence notamment de preuve des difficultés financières alléguées du sous-locataire. - Ajout de deux jurisprudences | Exemples d'indemnités à déclarer en recettes ou en plus ou moins-values
- CE, 18 février 2022, n° 443762, déclaration en recettes de l'indemnité versée en contrepartie de la renonciation à se prévaloir d’une décision de justice reconnaissant une protection par des droits d’auteur.
- CAA Nantes, 16 novembre 2021, n° 20-02147, déclaration en recettes de l'indemnité versée au titre d’un contrat dit de présentation aux terme duquel un médecin titulaire s’est engagé à présenter un nouveau confrère à sa clientèle, ce dernier ayant accès sans réserve au fichier des patients et l'exclusivité de traiter pendant deux ans cette clientèle durant les absences et les gardes.
- Ajout de deux jurisprudences | L'application de l'exonération de l'article 44 quindecies du CGI aux créations et reprises d'entreprise en ZRR entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2023
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La TVA sur les recettes
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Brève ou commentaire Brève À la une ? OffImmobilisations et amortissements | L'Administration accorde aux titulaires de BNC le droit temporaire d'amortir la clientèle d'un fonds libéral
Source | BOFIP, actualité 2022-00031, 08 juin 2022. - BOI-BNC-BASE-50
L'article 23 de la LF 2022 prévoit, à titre temporaire et par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (CGI, art. 39, 1).
Confirmé par une jurisprudence du Conseil d'Etat (Fonds commerciaux des petites entreprises : amortissement comptable ne signifie pas amortissement fiscal), le principe de non déductibilité fiscale des fonds commerciaux a été réaffirmé par l'article 23 LF 2022, lequel a introduit en même temps l'exception temporaire.
Dans une mise à jour du BOFiP commentant cet article, l’Administration étend, sous conditions, cette dérogation temporaire aux titulaires de BNC. Le dispositif temporaire d’amortissement est ainsi applicable, sous les mêmes conditions que celles relatives aux titulaires de BIC, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Pour bénéficier de la mesure de faveur :
- Le titulaire de BNC acquéreur doit être une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce.
En pratique, la grande majorité des titulaires de BNC sont concernés, étant donné les seuils de la petite entreprise (total du bilan < 6 M €, CA net < 12 M €, nombre moyen de salariés employés < 50).
A noter que si les seuils sont dépassés, le professionnel ne perd pas pour autant la possibilité d’amortir temporairement le fonds libéral, mais doit être dans ce cas en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée (ce qui est en pratique rarement le cas). -
Le fonds doit avoir été acquis entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2025.
Les fonds qui auraient été acquis antérieurement au 1er janvier 2022 ne sont pas concernés.
La notion d’acquisition est entendue au sens large : le dispositif temporaire de déductibilité fiscale de l'amortissement comptable s'applique à l'ensemble des fonds acquis au cours de la période, c'est-à-dire aussi bien aux fonds acquis dans le cadre d'une opération de cession à titre onéreux qu'à ceux reçus dans le cadre d'apports, de fusions ou d'opérations assimilées. - L’amortissement peut être pratiqué sur les seuls éléments incorporels qui ne peuvent pas faire l'objet d'une évaluation et d'une comptabilisation séparées au registre des immobilisations et qui concourent au maintien et au développement du potentiel d'activité de l'exploitation (clientèle, patientèle, nom professionnel, etc., lorsqu'ils ne peuvent être évalués isolément et inscrits séparément à l'actif du registre des immobilisations). La base des amortissements susceptibles d'être déduits à ce titre est donc égale à la valeur de ces seuls éléments incorporels.
- L’amortissement doit être constaté en comptabilité et fiscalement déduit sur une durée forfaitaire de dix ans.
Sur la 2035 :
Inclus sur la ligne du tableau des amortissements reportée sur la ligne « Dotation aux amortissements » de l’annexe 2035B, le montant annuel de l'amortissement des éléments incorporels (clientèle, patientèle...) devra toutefois être isolé sur la ligne suivante « dont amortissement des éléments incorporels du fonds qui sont indissociables (art. 39, 1 – 2°, al. 3) ». Ce formalisme ne constitue cependant pas une condition de déductibilité de l'amortissement.
Qu'est-ce qu'un amortissement ?
Corps publicSource | BOFIP, actualité 2022-00031, 08 juin 2022. - BOI-BNC-BASE-50
L'article 23 de la LF 2022 prévoit, à titre temporaire et par dérogation au principe de non déductibilité fiscale de l'amortissement des fonds commerciaux, la possibilité d’admettre la déduction du résultat imposable de l'amortissement des fonds commerciaux acquis à compter du 1er janvier 2022 et jusqu'au 31 décembre 2025 (CGI, art. 39, 1).
Confirmé par une jurisprudence du Conseil d'Etat (Fonds commerciaux des petites entreprises : amortissement comptable ne signifie pas amortissement fiscal), le principe de non déductibilité fiscale des fonds commerciaux a été réaffirmé par l'article 23 LF 2022, lequel a introduit en même temps l'exception temporaire.
Dans une mise à jour du BOFiP commentant cet article, l’Administration étend, sous conditions, cette dérogation temporaire aux titulaires de BNC. Le dispositif temporaire d’amortissement est ainsi applicable, sous les mêmes conditions que celles relatives aux titulaires de BIC, aux éléments incorporels des fonds acquis par les titulaires de BNC qui, par leur nature, sont assimilables au fonds commercial.
Pour bénéficier de la mesure de faveur :
- Le titulaire de BNC acquéreur doit être une petite entreprise au sens de l'article L. 123-16 du Code de commerce.
En pratique, la grande majorité des titulaires de BNC sont concernés, étant donné les seuils de la petite entreprise (total du bilan < 6 M €, CA net < 12 M €, nombre moyen de salariés employés < 50).
A noter que si les seuils sont dépassés, le professionnel ne perd pas pour autant la possibilité d’amortir temporairement le fonds libéral, mais doit être dans ce cas en mesure de démontrer que le fonds acquis a une durée d'utilisation limitée (ce qui est en pratique rarement le cas).
Dans une mise à jour du BOFiP datée du 8 juin 2022, l’Administration étend aux titulaires de BNC la dérogation légale permettant d'amortir de manière temporaire les fonds commerciaux, permettant ainsi aux professionnels libéraux de déduire sur une période forfaitaire de dix ans les clientèles et patientèles acquises du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025.
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